Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 2006, l'expédition du jugement du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des commandements en date du 5 janvier 2006 émis par le trésor public correspondant à des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères réclamées par la communauté de communes du Pays Thénezéen, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement rendu le 1er juin 2005 par lequel le tribunal d'instance de Parthenay s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 29 août 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à ce que soit reconnue la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire au motif que le litige oppose un usager à un service public industriel et commercial ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2333-76 et L. 2333-79 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale ;
Considérant que le service d'enlèvement des ordures ménagères de la communauté de communes du Pays Thénezéen est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial ; que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service ;
Considérant que la seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige, soit posée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige ; qu'en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. à la communauté de communes du Pays Thénezéen.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Parthenay du 1er juin 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Poitiers est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 avril 2006.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.