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18/06/2007 | FRANCE | N°T0703627

France | France, Tribunal des conflits, Chambre civile 1, 18 juin 2007, T0703627


TRIBUNAL
DES CONFLITS

N° 3627

Conflit positif
Préfet de l'Isère
Université Joseph Fourier

M. Philippe Martin
Rapporteur

M. Jacques Duplat
Commissaire du Gouvernement

Séance du 21 mai 2007
Lecture du 18 juin 2007

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'Université Joseph Fourier à M. X... et autres devant la cour d'appel de Grenob

le ;

Vu le déclinatoire présenté le 17 juillet 2006 par le préfet de l'Isère, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre...

TRIBUNAL
DES CONFLITS

N° 3627

Conflit positif
Préfet de l'Isère
Université Joseph Fourier

M. Philippe Martin
Rapporteur

M. Jacques Duplat
Commissaire du Gouvernement

Séance du 21 mai 2007
Lecture du 18 juin 2007

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'Université Joseph Fourier à M. X... et autres devant la cour d'appel de Grenoble ;

Vu le déclinatoire présenté le 17 juillet 2006 par le préfet de l'Isère, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ne peuvent s'appliquer à l'Université Joseph Fourier qui n'a pas repris l'activité de brasserie exploitée par la SARL Brasserie de la piscine   ;

Vu l'arrêt du 25 octobre 2006 par lequel la cour d'appel de Grenoble a rejeté le déclinatoire de compétence et statué au fond   ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2006 par lequel le préfet a élevé le conflit   ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que seul le juge administratif peut décider si l'Université peut être l'employeur du personnel d'une entreprise de restauration ;

Vu le mémoire présenté par l'Université Joseph Fourier tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 2006 en tant qu'il a statué au fond en méconnaissance de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, et à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le domaine public sur lequel était installée la brasserie appartient à l'Etat et que l'Université n'a pas repris l'activité de cette brasserie   ;

Vu le mémoire présenté par Me Y..., liquidateur judiciaire de la SARL Brasserie de la piscine tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que le déclinatoire de compétence est irrecevable car produit pour la première fois en appel, que l'application de l'article L. 122-12 du code du travail relève de la compétence judiciaire et que l'Université a repris l'activité de brasserie   ;

Vu le nouveau mémoire présenté par l'Université Joseph Fourier, qui reprend ses précédentes conclusions et soutient que le déclinatoire de compétence n'était pas irrecevable en appel   ;

Vu les autres pièces du dossier   ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III   ;

Vu la loi du 24 mai 1872   ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée   ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée   ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié   ;

Vu la Directive 2001 / 23 / CE du Conseil du 12 mars 2001   ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 122-12   ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983   ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984   ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005   ;

Après avoir entendu en séance publique   :

-le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal,
-les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Université Joseph Fourier, et de la SCP Laugier Caston, avocat de Me Y..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la Brasserie de la piscine   ;
-les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit   :

Considérant que, selon l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828, " le conflit pourra être élevé en cause d'appel, s'il ne l'a pas été en première instance "   ; qu'ainsi la circonstance que le préfet de l'Isère n'a pas présenté de déclinatoire de compétence devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ne suffit pas à rendre tardif le déclinatoire de compétence présenté devant la cour d'appel de Grenoble   ;

Sur la régularité de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble :

Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit   ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 25 octobre 2006 doit être déclaré nul et non avenu en tant qu'il statue au fond après avoir écarté le déclinatoire présenté par le préfet   ;

Sur la compétence   :

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi   ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public et qu'en cas de refus des salariés, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail   ; que la soumission provisoire d'agents d'un service public administratif à un rapport juridique de droit privé, impliquant la compétence de la juridiction judiciaire, suppose la reprise de l'activité d'une entité économique par la personne publique qui gère ce service   ;

Considérant que l'Université Joseph Fourier-Grenoble 1, affectataire d'une dépendance du domaine public national comprenant un complexe sportif et notamment une piscine universitaire, a conclu avec la SARL Brasserie de la piscine une convention autorisant cette société à occuper le domaine public du 1er juillet 1997 au 30 septembre 2005, aux fins d'exploiter une activité de restauration et de débit de boissons   ; que cette convention, à son terme, n'a pas été renouvelée avec la société, l'Université ayant choisi, après appel à candidatures, une autre entreprise qui n'a pu, faute de financements bancaires, souscrire une nouvelle convention d'occupation domaniale   ; que la simple expiration de la convention d'occupation temporaire n'emporte pas transfert à l'Université de l'entité économique de restauration et de débit de boissons auparavant exploitée par la SARL Brasserie de la piscine, dont l'activité n'a pas été reprise par l'Université   ; qu'ainsi, à défaut de rapports de droit privé entre l'Université et les salariés de la SARL, l'action engagée par ceux-ci à l'encontre de l'Université sur le fondement de l'article L. 122-12 du code du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire   ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a élevé le conflit   ;

D E C I D E   :

Article 1er   : L'arrêté de conflit du préfet de l'Isère en date du 9 novembre 2006 est confirmé.

Article 2   : Sont déclarés nuls et non avenus, la procédure dirigée contre l'Université Joseph Fourier devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Grenoble, ainsi que les décisions de ces juridictions en date respectivement du 3 juillet 2006 et du 25 octobre 2006.

Article 3   : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : T0703627
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un service public géré par un organisme de droit privé - Cas - Activité de service public reprise par une personne morale de droit public - Reprise de l'activité - Définition - Exclusion - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Transfert à une personne publique - Exclusion - Cas SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un service public géré par un organisme de droit privé - Cas - Activité de service public reprise par une personne morale de droit public - Condition

Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public et qu'en cas de refus des salariés, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail. Cependant, la soumission provisoire d'agents d'un service public administratif à un rapport juridique de droit privé, impliquant la compétence de la juridiction judiciaire, suppose la reprise de l'activité d'une entité économique par la personne publique qui gère ce service. Tel n'est pas le cas pour une université affectataire d'une dépendance du domaine public national, qui a conclu avec une société commerciale une convention autorisant cette société à occuper le domaine public aux fins d'exploiter une activité de restauration et qui au terme de cette convention, a choisi, après appel à candidatures, une autre entreprise qui n'a pu, faute de financements bancaires, souscrire une nouvelle convention d'occupation domaniale ; en effet la simple expiration de la convention d'occupation temporaire n'emporte pas transfert à l'université de l'entité économique de restauration et la reprise de l'activité. Par suite, à défaut de rapports de droit privé entre l'université et les salariés de la société commerciale, l'action engagée par ceux-ci à l'encontre de l'université sur le fondement de l'article L. 122-12 du code du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 octobre 2006


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Avocat général : M. Duplat (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Martin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:T0703627
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