N° 3591
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Marseille M. X...
c / association Aéro-club d'Orange Plan de Dieu
M. Jean-Marie Delarue Rapporteur
M. André Gariazzo Commissaire du Gouvernement
Séance du 28 janvier 2008 Lecture du 20 février 2008
Vu l'expédition de la décision du 14 juin 2006 par laquelle le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une requête de M. X... tendant à ce que l'association Aéro-Club d'Orange Plan de Dieu soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 23 août 1993, à ce qu'une expertise soit ordonnée et à ce qu'une provision de 30 000 euros lui soit versée, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 19 mai 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Tarascon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour l'association Aéro-Club d'Orange Plan de Dieu, tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à M. X... ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Jean-Marie Delarue, membre du Tribunal,-les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'association Aéro-Club d'Orange Plan de Dieu,-les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon une convention en date du 20 février 1987, passée entre le président du conseil général de Vaucluse, agissant en sa qualité de président du service départemental d'incendie et de secours, et l'association Aéro-Club d'Orange Plan de Dieu, celle-ci s'engageait à participer à des opérations de guet aérien pour prévenir l'extension des incendies, ou de secours ; que l'association fournissait à cette fin, à chaque demande du service départemental, un aéronef et un pilote confirmé ; qu'un sapeur-pompier du service était embarqué en qualité de passager lors de chaque vol pour assurer la surveillance ou la coordination des secours ; qu'au cours d'un de ces vols, le 23 août 1993, à la suite d'une panne de moteur, l'avion s'est écrasé au sol ; que M. X..., passager qui assurait la surveillance, a été gravement blessé ; qu'il recherche la responsabilité de l'Aéro-Club d'Orange Plan de Dieu à fin d'indemnisation de ses préjudices ;
Considérant que si la convention du 20 février 1987 prévoit que les procédures d'exécution de chaque vol sont étudiées conjointement par le pilote de l'association et le sapeur-pompier embarqué à bord, aucune stipulation de cette convention, non plus qu'aucun texte de loi ou de règlement, ne confère à l'Aéro-Club d'Orange Plan de Dieu, pour l'exécution de la mission qui lui a été confiée, de prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, et même si le service de lutte contre l'incendie constitue une mission d'intérêt général, les litiges mettant en cause la responsabilité d'une association qui y participe ressortissent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il n'appartient, dès lors, qu'au juge judiciaire de connaître des conclusions de M. X... dirigées contre l'Aéro-Club d'Orange Plan de Dieu ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige entre M. X..., d'une part, et l'association Aéro-Club d'Orange Plan de Dieu, d'autre part, relatif aux conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 août 1993.
Article 2 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclaré nulle et non avenue à l'exception du jugement du 14 juin 2006.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Tarascon est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.