TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3671
Conflit sur renvoi de la Cour de cassation Préfet des Alpes-Maritimes c / Caisse régionale Groupama
Mme Marie-Hélène Mitjavile Rapporteur
M. Jean-Dominique Sarcelet Commissaire du Gouvernement
Séance du 30 juin 2008 Lecture du 30 juin 2008
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'arrêt du 13 septembre 2007 par lequel la Cour de cassation (deuxième chambre civile), saisie d'un pourvoi du préfet des Alpes-Maritimes dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2006 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1843 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l'arrêt du 29 mars 2006 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel de la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama, et après avoir mis hors de cause les parents de M. Y..., a condamné in solidum l'Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, et M. Mickaël Y..., à verser à M. et Mme X..., en leur qualité de parents de la jeune Sophie X..., une somme de 59 382, 86 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 9 106, 38 euros, plus les intérêts ;
Vu le jugement du 12 septembre 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a, d'une part, rejeté les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser des conséquences dommageables de l'accident survenu à la jeune Sophie X... le 13 février 1995 dans la cour de l'école élémentaire de Tourettes-sur-Loup, d'autre part, condamné in solidum M. et Mme Y... et leur assureur, la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama, à verser à M. et Mme X... une somme totale de 508 733, 95 francs et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 59 733, 96 francs, enfin ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Vu le mémoire présenté pour le préfet des Alpes-Maritimes, tendant à ce que le juge administratif soit déclaré compétent pour statuer sur le litige qui l'oppose à la Caisse régionale Groupama, par les motifs que seule la responsabilité de la commune peut être engagée en cas d'accident survenu pendant le temps de la cantine et de la récréation précédant la rentrée en classe, pendant lequel les enfants sont placés sous la seule surveillance d'agents communaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2007, présenté pour la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en application de la loi du 5 avril 1937 en cas d'accident survenu pendant le temps où les enfants sont confiés à l'école par leurs parents, du fait d'une faute commise par un agent communal chargé de l'encadrement des élèves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 5 avril 1937 alors en vigueur ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Madame Marie-Hélène Mitjavile, membre du Tribunal ;- les observations de la SCP Gadiou Chevallier, avocat du préfet des Alpes-Maritimes ;- les observations de la SCP Didier, avocat de la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama ;- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la jeune Sophie X... a été gravement blessée à l'oeil à la suite de l'éclatement d'une bille jetée par son condisciple Mickaël Y..., le 13 février 1995, à l'école élémentaire de Tourettes-sur-Loup, pendant la récréation suivant le repas pris à la cantine, avant la reprise des classes, alors qu'ils étaient sous la seule surveillance de deux employées de la commune ;
Considérant que l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, en vigueur lors de l'accident et désormais codifié à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, substitue la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public " toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers " ; que si la qualité de membre de l'enseignement public doit être étendue à toutes les personnes qui, dans l'établissement ou au-dehors, participent à l'encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d'enseignement, elle ne saurait s'appliquer aux personnes, agents de la commune, chargées de la surveillance des enfants pendant le déroulement de la cantine et les périodes qui la précèdent, après la sortie de classe, et la suivent, jusqu'à la rentrée en classe, dès lors que l'activité ainsi organisée se limite à la prise en charge des enfants en vue de les nourrir et de les détendre, sans poursuivre une fin éducative ; que seule, dans cette hypothèse, la responsabilité de la commune ou, éventuellement, de la caisse des écoles, peut être engagée, selon la procédure de droit commun ; qu'il en résulte que les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître du litige opposant le préfet des Alpes-Maritimes à la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama ;
DECIDE :
Article 1er : Les tribunaux de l'ordre administratif sont compétents pour connaître du litige opposant le préfet des Alpes-Maritimes à la Caisse régionale des Alpes-Maritimes Groupama, relatif aux conséquences de l'accident survenu le 13 février 1995.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.