N° 3687
Conflit sur renvoi de la Cour de cassationSté manutention transport et agences (SMTA) c/Commune de Saint-Barthélémy
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'arrêt du 29 janvier 2008 par lequel la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), saisie d'un pourvoi formé par la société Manutention Transports et Agences (SMTA), en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 2005 par lequel la cour d'appel de Basse-Terre a renvoyé les parties à mieux se pourvoir dans un litige l'opposant à la commune de Saint-Barthélémy et portant sur la restitution de sommes versées au titre d'un prélèvement institué par la commune sur les passagers des navires débarquant au port de Gustavia, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le mémoire présenté pour la commune de Saint-Barthélémy, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le motif que la redevance en cause constituait une imposition directe recouvrée par la commune elle-même et concernant une prestation de services publics dans le cadre d'une concession dévolue par le département à l'origine d'une créance administrative ;
Vu le mémoire présenté pour la société SMTA, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par le motif que la taxe en cause est un droit de port, lui-même assimilé à un droit de douane dont les textes attribuent le contentieux à cette juridiction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 199 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SMTA,- les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la commune de Saint-Barthélémy, - les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 25 mars 1996, le conseil municipal de Saint-Barthélémy avait institué une redevance d'usage perçue sur les usagers du port de Gustavia ; que, par arrêt du 23 novembre 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette délibération au motif que, faute de pouvoir être regardée comme la contrepartie d'un service rendu, cette participation ne présentait pas le caractère d'une redevance ; qu'une deuxième délibération du conseil municipal ayant le même objet, en date du 29 octobre 1998, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 8 février 2000 ; que par un arrêt en date du 23 août 2005, la cour d'appel de Basse-Terre, saisie par la société SMTA d'une demande en restitution des sommes indûment versées à la commune, a estimé que la juridiction judiciaire n'était pas compétente au motif que la redevance indûment perçue constituait une imposition directe perçue dans le cadre d'une concession dévolue par le département et était relative à une prestation de service public ; que, saisie d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que la redevance illégalement perçue par la commune de Saintet#8209;Barthélémy était assise sur des opérations déterminées, constituées par les embarquements, débarquements et transits des passagers des navires empruntant le port de Gustavia ; qu'ainsi elle présente le caractère d'une contribution indirecte ; que par suite le litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SARL Manutention transports et agences (SMTA) à la commune de Saint-Barthélémy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.