Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 juillet 2009, l'expédition de la décision du 21 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi formé contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 mars 2007 ayant condamné le centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou à payer à M. A une somme de 80 000 €, à titre d'indemnité de préavis, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 21 octobre 2003 faisant droit à l'exception d'incompétence opposée par le centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou et renvoyant M. A à mieux se pourvoir ;
Vu, enregistré le 18 août 2009, le mémoire présenté par le ministre de la santé et des sports tendant à ce que le Tribunal des conflits déclare la juridiction de l'ordre judiciaire compétente, par le motif que le litige porte sur l'exécution d'une convention de cession dont le Tribunal des conflits a déjà dit, le 17 décembre 2007, qu'elle ne constituait pas un contrat administratif ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2009, le mémoire présenté pour le centre hospitalier tendant au renvoi de la procédure devant le juge administratif, par le motif que la résiliation d'une convention d'exercice libéral reprise par l'hôpital a fait participer M. A à l'exécution du service public hospitalier, le transfert de ce contrat au centre hospitalier modifiant sa nature ;
Vu, enregistré le 25 septembre 2009, le mémoire présenté pour M. A tendant à la désignation de l'ordre judiciaire pour connaître du litige et à l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes et de la cour d'appel d'Angers, par le motif que le litige porte sur l'application des clauses convenues dans l'acte de cession, au profit des médecins de la clinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, pour le centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, pour M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A exerçait depuis 1977 son activité de médecin-anesthésiste à la " Clinique de l'Espérance ", en exécution d'un contrat " d'exercice privilégié " prévoyant notamment un délai de préavis d'une durée de deux ans, à partir de quinze années d'activité au service de la clinique ; que la société qui exploitait cette clinique a, par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, réitéré par acte authentique du 31 octobre suivant, vendu les bâtiments, l'ensemble des matériels, équipements et plateaux techniques de la clinique, ainsi que l'exclusivité de son activité médicale au centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou, lequel s'est obligé à recruter les praticiens de la clinique et à prendre en charge les conséquences d'un refus éventuel de leur part ; que M. A ayant refusé la proposition de contrat de " clinique ouverte " qui l'autorisait à exercer son activité pour son compte avec les moyens fournis par l'hôpital, en raison des modifications qu'elle apportait aux conditions résultant de la convention qui le liait à la clinique, le centre hospitalier a pris acte le 31 octobre 1997 de ce refus ; que, se prévalant du non-respect du délai de préavis prévu dans son contrat d'exercice libéral, M. A a saisi le tribunal de grande instance de Laval d'une demande indemnitaire dirigée contre la clinique et contre le centre hospitalier, à laquelle il a été fait droit ; que la cour d'appel d'Angers ayant décliné la compétence de la juridiction judiciaire à l'égard du centre hospitalier, M. A a saisi le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa requête ; que saisi du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui condamnait le centre hospitalier au paiement d'une indemnité, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que M. A, qui n'a pas participé à l'exécution du service public hospitalier, fonde sa demande sur la seule application, à son profit, de la clause de l'acte de cession de la clinique par laquelle le centre hospitalier s'est engagé à faire son affaire personnelle de l'ensemble des contrats conclus entre les praticiens et le vendeur, à recruter les praticiens de la clinique et à supporter les conséquences d'un refus opposé par ces derniers ; que cet acte de cession, dont M. A invoque les stipulations, ne porte pas sur l'organisation du service public de la santé, n'a pas pour objet de faire participer la clinique à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que, dès lors, le litige auquel donne lieu la stipulation qu'il contient, au bénéfice des médecins de la clinique, à la suite de la rupture du contrat d'exercice libéral, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A au centre hospitalier du Haut-Anjou.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 21 octobre 2003 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il fait droit à l'exception d'incompétence opposée par le centre hospitalier. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes, la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de la décision du Conseil d'Etat rendue le 21 juillet 2009.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.