Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 juillet 2011, l'expédition de la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêt du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins d'annulation du jugement du 14 mars 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de la ville de Paris et de la Société d'exploitation sports et événements à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de l'éviction de la société Coquelicot promotion à la suite de la convention conclue le 15 avril 1997 entre la Société d'exploitation sports et événements, la ville de Paris et le Comité français d'organisation de la coupe du monde de football de 1998, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence quant aux conclusions de Mme A...dirigées contre la Société d'exploitation sports et événements à raison de la résiliation de la convention du 26 janvier 1994 ;
Vu, enregistré le 24 août 2011, le mémoire présenté par Mme A...qui s'en remet à la sagesse du Tribunal ;
Vu, enregistré le 26 août 2011, le mémoire présenté par la Société d'exploitation sports et événements qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par le motif que l'intérêt général ne commande pas que toutes les conventions d'occupation ou de sous-occupation du domaine public passées par un concessionnaire, personne privée, avec un tiers soient de plano qualifiées de contrats administratifs et que l'ordonnance du 21 avril 2006 n'a pas entendu élargir la compétence du juge administratif aux contrats de sous-concession passés par les concessionnaires domaniaux ;
Vu, enregistré le 17 novembre 2011, le mémoire présenté par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif par le motif qu'une unification des contentieux des contrats portant occupation du domaine public au profit du juge administratif est souhaitable alors que le régime de la domanialité publique est déterminant pour les droits et obligations du sous-occupant, que le juge administratif est le plus à même de cerner l'intégralité et la complexité de la problématique domaniale et que l'éclatement du contentieux est une source de difficultés ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2331-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Célice-Blancpain-Soltner, pour MmeA...,
- les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, pour Sté d'exploitation Sports et Evénements (SESE),
- les observations de Maître Foussard, pour la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques "Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;"
Considérant que, par convention du 27 août 1990 et avenant du 28 avril 1994, la ville de Paris a confié la gestion du stade du Parc des Princes et de ses abords à la Société d'exploitation sports et événements (la S.E.S.E.) ; que cette dernière a conclu le 26 janvier 1994 avec la société Coquelicot promotion, dont la gérante était MmeA..., une convention l'autorisant à installer dans le stade et à ses abords des points de vente de produits dérivés des manifestations sportives et lui conférant l'exclusivité de la vente de ces produits ; que la S.E.S.E. a mis fin à cette convention avant le terme prévu ; que Mme A...et MmeB..., mandataire liquidateur de la société Coquelicot promotion, ont devant le juge administratif recherché la responsabilité de la S.E.S.E. dans la résiliation du contrat du 26 janvier 1994 garantissant à la société Coquelicot promotion l'exclusivité de la vente des produits dérivés ;
Considérant que la S.E.S.E. n'était pas délégataire d'un service public ; que, dans ces conditions, le litige né de la résiliation du contrat de droit privé passé entre elle, qui n'agissait pas pour le compte de la ville de Paris, et la société Coquelicot promotion, toutes deux personnes de droit privé, même si cette convention comportait occupation du domaine public, relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de Mme A...dirigées contre la S.E.S.E. à raison de la résiliation de la convention du 26 janvier 1994.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.