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08/07/2013 | FRANCE | N°C3920

France | France, Tribunal des conflits, 08 juillet 2013, C3920


Vu la lettre, enregistrée à son secrétariat le 15 avril 2013, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. B... C...et Mme D...A...à la société Réseau de transport d'électricité ( RTE) devant le tribunal de grande instance de Rennes ;

Vu le déclinatoire, présenté le 28 septembre 2012 par le préfet d'Ille-et-Vilaine, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige pour les motifs qu'il concerne des travaux publics, qu'aucune voie de fait n'a

été commise par la société RTE et que les requérants n'ont pas la quali...

Vu la lettre, enregistrée à son secrétariat le 15 avril 2013, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. B... C...et Mme D...A...à la société Réseau de transport d'électricité ( RTE) devant le tribunal de grande instance de Rennes ;

Vu le déclinatoire, présenté le 28 septembre 2012 par le préfet d'Ille-et-Vilaine, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige pour les motifs qu'il concerne des travaux publics, qu'aucune voie de fait n'a été commise par la société RTE et que les requérants n'ont pas la qualité de propriétaires ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Rennes a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 27 mai 2013, le mémoire présenté pour la société RTE et tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit pour les motifs que le déclinatoire de compétence était régulier et que le juge administratif est compétent, en l'absence de voie de fait, pour connaître d'un litige mettant en cause l'exercice de prérogatives de puissance publique dont cette société est investie par la loi ainsi que les conventions de servitudes qu'elle a conclues avec le propriétaire des parcelles louées par les requérants, lesquels n'ont pas qualité pour se prévaloir d'une atteinte à un droit de propriété dont ils ne sont pas titulaires;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la société GAEC Les Bretonnières, à M. B...C...et à Mme A...qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le décret n°70-492 du 11 juin 1970 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Caron, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Roger-Sevaux pour la société RTE EDF Transports SA,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

- Sur la régularité de la procédure de conflit:

Considérant que le déclinatoire de compétence, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine contenait un rappel des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, interdisant aux tribunaux judiciaires de connaître des actes d'administration; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828; que, par suite, c'est à tort que, par son ordonnance du 17 janvier 2013, le président du tribunal a rejeté comme irrecevable le déclinatoire de compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a élevé le conflit n'est pas entaché d'irrégularité ;

- Sur la compétence :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 111-40 et L. 321-1 du code de l'énergie que la société Réseau de transport d'électricité (RTE) est concessionnaire de l'Etat pour la gestion du réseau public de transport d'électricité ; que, selon l'article L. 321-6 de ce code " Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens (¼) " ; qu'en vertu de l'article L. 323-4, la déclaration d'utilité publique, prévue à l'article L. 323-3, des travaux nécessaires à l'établissement des ouvrages d'une concession de transport d'électricité " investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics (¼) " ; qu'il est spécifié par ce même article que " la déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : / 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité (¼) / 2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées (¼) / 3° D'établir à demeure (¼) des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; / 4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages " ; qu'aux termes de l'article L. 323-5 du même code : " les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux " ; qu'il résulte des articles 13 et 18 du décret du 11 juin 1970 que l'intervention d'un arrêté préfectoral n'est nécessaire qu'à défaut de convention conclue avec le propriétaire ; qu'enfin, l'article L. 323-7 du code de l'énergie attribue compétence à la juridiction judiciaire pour la fixation des indemnités éventuellement dues aux propriétaires auxquels l'institution de ces servitudes cause un préjudice ;

Considérant qu'en pénétrant sur des parcelles dont M. C...et Mme A... étaient locataires au titre d'un bail rural, afin , notamment, d'y procéder à l'abattage d'arbres, nécessaire au passage de la ligne électrique à très haute tension dite " Cotentin-Maine", les agents de la société RTE ont mis en oeuvre les pouvoirs conférés à cette société en application des dispositions précédemment citées du code de l'énergie, par l'effet de l'arrêté ministériel du 25 juin 2010 déclarant d'utilité publique la réalisation de cette ligne et des conventions conclues avec le propriétaire desdites parcelles en vue de la mise en servitude ; que les agissements dont se plaignent les locataires de ce dernier, M. C...et MmeA..., se rattachent à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique dont cette société est investie pour l'accomplissement de la mission de service public qui lui est confiée par la loi ainsi que des droits qu'elle tient des conventions de servitude conclues avec le propriétaire des parcelles concernées ;qu'ils ne sauraient, dès lors et en toute hypothèse, être regardés comme constitutifs d'une voie de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la connaissance du litige qui oppose M. C...et Mme A...à la société RTE ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, en conséquence, à bon droit que le préfet d'Ille-et-Vilaine a élevé le conflit ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 31 janvier 2013 par le préfet d'Ille-et-Vilaine est confirmé.

Article 2 : Sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par M. C...et Mme eraux contre la société Réseau de transport d'électricité devant le tribunal de grande instance de Rennes et l'ordonnance du président de cette juridiction en date du 17 janvier 2013.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3920
Date de la décision : 08/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: Mme Danièle Caron
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:C3920
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