Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 novembre 2014, l'expédition de la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme B...A...tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1403503/13 du 30 avril 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Melun qui a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 4 mars 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa contestation dirigée contre l'avis de mise en recouvrement de différentes sommes, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2015, présenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel pour MmeA... ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à MmeA..., à la direction départementale des finances publiques du Val de Marne et au ministre des finances et des comptes publics qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2005, notamment le III de son article 13 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment ses articles 35 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 6362-7 du code du travail que les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 du même code ; qu'en vertu de l'article L. 6362-12 de ce code, le recouvrement de ces versements est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que Mme A...était gérante de la SARL " All Technics Communication ", ayant pour activité la réalisation d'actions de formation professionnelle ; que par jugement du 9 novembre 2011, cette société a été placée en redressement judiciaire ; que par une décision du 24 janvier 2012, le préfet de la région Ile-de-France lui a ordonné de reverser au Trésor public différentes sommes correspondant à des actions de formation professionnelle facturées à ses cocontractants qu'elle n'avait pas exécutées et à des dépenses rejetées comme ne se rattachant pas à son activité de formation ; que par un avis de mise en recouvrement notifié le 21 décembre 2013, la direction générale des finances publiques du Val-de-Marne a mis les mêmes sommes à la charge de MmeA..., à titre personnel, sur le fondement de l'article L. 6362-7 du code du travail ; que Mme A...a, d'une part, contesté devant le tribunal administratif de Melun le rejet de son recours préalable tendant à la décharge de l'obligation de payer ces sommes, d'autre part, saisi le juge des référés de ce tribunal d'une demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que Mme A...s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 30 avril 2014 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande en retenant que cette action ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que par un arrêt du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Considérant que la possibilité ouverte à l'administration fiscale par l'article L. 6362-7 du code du travail de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de MmeA..., en sa qualité de gérante tenue solidairement au montant des dépenses rejetées, est indépendante de la procédure collective de la société " All Technics Communication " ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige qui oppose Mme A...à la DGFP ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme A... à la direction générale des finances publiques du Val de Marne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la direction générale des finances publiques du Val de Marne et au ministre des finances et des comptes publics.