N° 3993
Conflit sur renvoi de la cour de cassation
Province des Iles Loyauté c/ Compagnie maritime des Iles
M. Rémy Schwartz Rapporteur
M. Frédéric Desportes Commissaire du gouvernement
Séance du 9 mars 2015 Lecture du 13 avril 2015
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'arrêt du 13 novembre 2014 par lequel la Cour de cassation (première chambre civile), saisie du pourvoi formé par la province des Iles Loyauté contre la Compagnie maritime des Iles et tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 2012 de la cour d'appel de Nouméa, en tant qu'il a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de ses demandes indemnitaires, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté pour la Compagnie maritime des Iles qui conclut à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire par les motifs que l'assemblée de la province des Iles Loyauté avait préalablement engagé des poursuites au titre d'une contravention de grande voirie devant les juridictions administratives ; que, au demeurant, au jour de la saisine du juge judiciaire, ces poursuites perduraient du fait d'un pourvoi formé par cette assemblée devant le Conseil d'Etat ;
Vu le mémoire présenté pour la province des Iles Loyauté par la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'égalité des territoires et du logement qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ;
Vu la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour la Compagnie maritime des Iles, - les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la province des Iles Loyauté a déféré devant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie pour contravention de grande voirie la Compagnie maritime des Iles, dont un des navires avait endommagé un appontement installé sur son domaine public maritime à Ouvéa, dit wharf de Wadrilla ; que sur appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif avait condamné la société à verser à la province une somme en réparation des dommages subis par le wharf, la cour administrative d'appel de Paris, par arrêt du 17 juin 2010 devenu définitif, a relevé l'irrégularité de la procédure de contravention de grande voirie, annulé en conséquence le jugement et rejeté la demande présentée par la province des Iles Loyauté ; que la province a alors saisi le juge judicaire d'une demande tendant à être indemnisée du coût de la remise en état du wharf de Wadrilla ; que saisie d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 12 novembre 2012 déclarant les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande de la province, la Cour de cassation, par arrêt du 13 novembre 2014, compte tenu de l'annulation pour irrégularité de la contravention de grande voirie par la juridiction administrative, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence sur le fondement de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ;
Considérant qu'en l'absence de disposition législative contraire, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique ;
Considérant que les articles 75 à 79 de la loi du pays du 11 janvier 2002 prévoient la répression par contravention de grande voirie, passible d'une amende, tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d'une dépendance du domaine public maritime ou nuire à son usage ainsi que la condamnation des contrevenants à réparer le dommage et à remettre en état les lieux ; que si le rejet par la juridiction administrative, saisie sur le fondement des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative, de l'action en contravention de grande voirie engagée par la province des Iles Loyauté à l'encontre de la Compagnie maritime des Iles au motif tiré de l'irrégularité de la procédure, a dessaisi le juge de la contravention de grande voirie, ce rejet ne s'oppose pas à ce que la personne publique recherche devant la juridiction compétente, en l'absence d'autorité de la chose jugée y faisant obstacle, la responsabilité de la société à raison des dommages causés au domaine ; que par conséquent et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il appartient à la juridiction judiciaire de statuer sur la responsabilité de la Compagnie maritime des Iles encourue à l'égard de la province des Iles Loyauté ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la province des Iles Loyauté à la Compagnie maritime des Iles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie maritime des Iles, à la province des Iles Loyauté et au ministre de l'égalité des territoires et du logement