N° 4029
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Lille
Métropole européenne de Lille c / Société Strabag Umweltanlangen GmbH et autres
M. Rémy Schwartz Rapporteur
M. Bertrand Dacosta Rapporteur public
Séance du 12 octobre 2015 Lecture du 16 novembre 2016
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de la Métropole européenne de Lille tendant à la condamnation de la société Strabag Umweltanlagen GmbH, à lui verser la somme de 4 184 821,90 euros hors taxe, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 janvier 2010 ou à défaut de la date d'enregistrement de la requête et avec capitalisation, au titre du dysfonctionnement des installations qu'elle a construites, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Strabag Umweltanlagen GmbH, à la société Luc Delemazure, à la société Europe Environnement, à la société Satelec, à la métropole européenne de Lille ainsi qu'au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code des marchés publics ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action en garantie engagée par la société Strabag contre ses sous-traitants, dans le cadre du contentieux l'opposant, devant le tribunal administratif de Lille, à la Métropole européenne de Lille au titre de l'exécution du marché de travaux publics de construction d'un centre de valorisation organique et d'un centre de transfert et manutention de déchets, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaitre de l'action en garantie engagée par la société Strabag Umweltanlagen GmbH, contre ses sous-traitants, dans le cadre du contentieux l'opposant, devant le tribunal administratif de Lille, à la Métropole européenne de Lille au titre de l'exécution du marché de travaux publics de construction d'un centre de valorisation organique et d'un centre de transfert et manutention de déchets.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Strabag Umweltanlagen GmbH, à la société Luc Delemazure, à la société Europe Environnement, à la société Satelec, à la Métropole européenne de Lille ainsi qu'au ministre de l'intérieur.