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12/06/2023 | FRANCE | N°C4274

France | France, Tribunal des conflits, 12 juin 2023, C4274


Vu, enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, l'expédition de l'arrêt du 19 décembre 2022, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par Mme B... et M. A... d'une demande en indemnisation de dommages liés à une opération de travaux publics ainsi qu'à l'existence et au fonctionnement d'un ouvrage public, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence concernant la réparation des préjudices nés de l'occupation de la terrasse de leur habitation ;

Vu, enregi

stré le 24 février 2023, le mémoire du ministre de l'intérieur et des ou...

Vu, enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2022, l'expédition de l'arrêt du 19 décembre 2022, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par Mme B... et M. A... d'une demande en indemnisation de dommages liés à une opération de travaux publics ainsi qu'à l'existence et au fonctionnement d'un ouvrage public, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence concernant la réparation des préjudices nés de l'occupation de la terrasse de leur habitation ;

Vu, enregistré le 24 février 2023, le mémoire du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en remet à la décision du Tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Flores, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... et M. A... sont propriétaires d'une maison individuelle située 7 rue Carnot à Miramas. L'immeuble comporte une cour en limite de laquelle se trouve le centre social Albert Schweitzer, qui était la propriété du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence. En vue de travaux d'extension et de rénovation de ce centre social, le syndicat a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui, par ordonnance du 22 avril 2014 lui a donné l'autorisation d'installer une palissade de sécurité dans la cour de l'immeuble de Mme B... et de M. A.... Le juge des référés a, par ailleurs, alloué à ces derniers une provision de 1 000 euros au titre de la perte de jouissance de la cour, jusqu'à l'enlèvement des dispositifs de sécurité installés, et une provision de 15 000 euros à valoir sur les préjudices de toute nature résultant des travaux. La palissade a été retirée le 21 avril 2015. La métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui vient aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, a cédé à titre gratuit le centre social Albert Schweitzer à la commune de Miramas le 24 novembre 2016.

2. Mme B... et M. A... ont saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une demande à l'encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Miramas pour obtenir réparation des conséquences dommageables des travaux exécutés. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande d'Aix-en-Provence a jugé que cette action en réparation de dommages causés par un ouvrage public en raison de son implantation relevait de la compétence de la juridiction administrative et a renvoyé les parties à mieux de se pourvoir.

3. Mme B... et M. A... ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande en condamnation de la commune de Miramas et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, au paiement de la somme de 155 716 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait des travaux.

4. Par arrêt du 19 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a fixé à 12 000 euros le montant du préjudice résultant de l'opération de travaux publics, sous déduction des sommes déjà versées au titre de la provision accordée sur ce point par l'ordonnance du 22 avril 2014 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, et renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence relative aux préjudices résultant de l'occupation temporaire du terrain.

5. La demande présentée devant le juge du fond pour obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'occupation de la cour de l'immeuble, qui, comme les autres préjudices invoqués par Mme B... et M. A..., résultent de l'exécution de travaux publics, relève de la compétence du juge administratif, bien que cette occupation temporaire de leur cour ait été autorisée par le juge judiciaire, statuant en référé.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par Mme B... et M. A....

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 décembre 2022 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a annulé le jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il s'était prononcé au fond sur les conclusions de Mme B... et de M. A... tendant à la réparation des préjudices nés de l'occupation de la terrasse de leur habitation. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune de Miramas, à Mme B..., à M. A... et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4274
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-06-01 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - TRAVAUX PUBLICS. - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - NOTION – INCLUSION – PRÉJUDICES RÉSULTANT DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE D’UN TERRAIN PRIVÉ EN VUE DE L’EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS – CONSÉQUENCE – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF, ALORS MÊME QUE CETTE OCCUPATION A ÉTÉ AUTORISÉE PAR LE JUGE JUDICIAIRE STATUANT EN RÉFÉRÉ.

17-03-02-06-01 Requérants propriétaires d’un immeuble, qui comporte une cour en limite de laquelle se trouve un centre social qui est la propriété d’un syndicat d’agglomération nouvelle. Syndicat ayant saisi le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) qui lui a donné l’autorisation d’installer une palissade de sécurité dans la cour de cet immeuble et a alloué une provision aux requérants....Requérants ayant saisi le TGI d’une demande tendant à la réparation des conséquences dommageables des travaux exécutés. Juge de la mise en état du TGI ayant jugé que cette action en réparation de dommages causés par un ouvrage public en raison de son implantation relevait de la compétence de la juridiction administrative et a renvoyé les parties à mieux de se pourvoir. ...Requérants ayant ensuite saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des travaux. Cour administrative d’appel ayant fixé la somme due au titre du préjudice résultant de l’opération de travaux publics et renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence relative aux préjudices résultant de l’occupation temporaire du terrain....La demande présentée devant le juge du fond pour obtenir la réparation des conséquences dommageables de l’occupation de la cour de l’immeuble, qui, comme les autres préjudices invoqués par les requérants, résultent de l’exécution de travaux publics, relève de la compétence du juge administratif, bien que cette occupation temporaire de leur cour ait été autorisée par le juge judiciaire, statuant en référé.


Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: M. Philippe Flores
Rapporteur public ?: M. Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2023:C4274
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