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04/12/2023 | FRANCE | N°C4296

France | France, Tribunal des conflits, 04 décembre 2023, C4296


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 octobre 2023, la lettre par laquelle le greffe du tribunal judiciaire d'Epinal a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'association " Centre d'activités sociales, familiales et culturelles " à M. C... D..., Mme F... I..., M. L... E..., Mme M... J..., Mme K... G..., M. N... A..., et à M. B... H... devant le tribunal judiciaire d'Epinal ;



Vu le déclinatoire présenté le 28 décembre 2022 par le préfet des Vosges, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le mo

tif que les agents mis en cause n'ont commis aucune faute personnelle déta...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 octobre 2023, la lettre par laquelle le greffe du tribunal judiciaire d'Epinal a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'association " Centre d'activités sociales, familiales et culturelles " à M. C... D..., Mme F... I..., M. L... E..., Mme M... J..., Mme K... G..., M. N... A..., et à M. B... H... devant le tribunal judiciaire d'Epinal ;

Vu le déclinatoire présenté le 28 décembre 2022 par le préfet des Vosges, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les agents mis en cause n'ont commis aucune faute personnelle détachable du service ;

Vu le jugement du 31 août 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Epinal a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Vosges a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2023, le mémoire présenté par l'association " Centre d'activités sociales, familiales et culturelles ", tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par le motif que le litige porte sur des fautes personnelles détachables du service commises par les agents mis en cause ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2023, le mémoire présenté par le ministre de la santé et de la prévention, qui tend à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige, qui concerne des faits qui sont qualifiables de fautes de service des agents mis en cause ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2023, le mémoire présenté par la SCP Boulloche, Colin, Stoclet pour M. D..., Mme I..., Mme J..., M. A..., Mme G... et M. E..., qui tend à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige, qui concerne des faits insusceptibles de constituer des fautes personnelles détachables du service des agents mis en cause ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. H... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet des Vosges a suspendu certaines des activités d'hébergement de l'association " Centre d'activités sociales, familiales et culturelles ", qui a son siège à Rambervillers, pour une durée de six mois et, par un arrêté du 9 juin 2020, a placé l'association sous administration provisoire, pour une durée de six mois renouvelable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions prévues au V de l'article L. 313-14 du même code. Puis par un arrêté du 19 novembre 2020, modifié le 20 novembre suivant, le préfet a ordonné la cessation des activités du centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par l'association, de l'hébergement d'urgence ainsi que du point d'accueil écoute, en vue de leur transfert à d'autres structures au 1er mai 2021. Le mandat de l'administrateur provisoire a par ailleurs été renouvelé par une décision du 1er décembre 2020, toujours pour une durée de six mois.

2. L'association " Centre d'activités sociales, familiales et culturelles " a assigné devant le tribunal judiciaire d'Epinal d'une part le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Vosges ainsi que cinq autres agents de ce service, d'autre part l'administrateur provisoire désigné par le préfet des Vosges, afin d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes dont elle soutient qu'elles revêtent le caractère de fautes personnelles détachables du service commises par ces agents à l'occasion de son placement sous administration provisoire et de la suspension, puis de la cessation définitive d'une partie de ses activités.

3. Il ressort des pièces du dossier que les agents de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et l'administrateur provisoire, désigné sur le fondement du code de l'action sociale et des familles pour accomplir au nom du préfet les actes d'administration urgents ou nécessaires en vue de mettre fin aux difficultés constatées, ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, avec les moyens du service et sans être animés par aucun intérêt personnel. Ainsi, les fautes alléguées, à les supposer établies, ne revêtent pas le caractère de fautes personnelles détachables du service. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'action engagée par l'association aux fins d'obtenir réparation du préjudice qui résulterait des actes accomplis par les agents de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Vosges et par l'administrateur provisoire désigné par le préfet.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet des Vosges a élevé le conflit sur l'action intentée devant la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 18 septembre 2023 par le préfet des Vosges est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée le 15 octobre 2021 par l'association " Centre d'activités sociales, familiales et culturelles " devant le tribunal judiciaire d'Epinal ainsi que le jugement de ce tribunal en date du 31 août 2023.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Centre d'activités sociales, familiales et culturelles", au préfet des Vosges, à M. C... D..., Mme F... I..., M. L... E..., Mme M... J..., Mme K... G..., M. N... A..., et à M. B... H..., au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4296
Date de la décision : 04/12/2023

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - DOMMAGES CAUSÉS PAR UN AGENT PUBLIC – DÉTERMINATION DE L’ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT – OFFICE DU JUGE – APPRÉCIATION DU CARACTÈRE DÉTACHABLE DU SERVICE DE LA FAUTE ALLÉGUÉE [RJ1] – ILLUSTRATION – SUSPENSION OU CESSATION DE L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE MÉDICO-SOCIAL (ART - L - 313-17 DU CASF) – ACTION EN RÉPARATION DE PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LES AGENTS DE LA DDETSPP ET PAR L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DÉSIGNÉ PAR LE PRÉFET – 1) FAUTES ALLÉGUÉES NON DÉTACHABLES DU SERVICE – 2) CONSÉQUENCE – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-02-05-01-01 Préfet ayant suspendu puis ordonné la cessation d’une partie des activités d’hébergement réalisées par une association et ayant placé cette dernière sous administration provisoire sur le fondement de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et dans les conditions prévues au V de l’article L. 313-14 du même code. ...Association ayant assigné devant le tribunal judiciaire, d’une part, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) ainsi que cinq autres agents de ce service et, d’autre part, l’administrateur provisoire désigné par le préfet, afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes dont elle soutient qu’elles revêtent le caractère de fautes personnelles détachables du service commises par ces agents à l’occasion de son placement sous administration provisoire et de la suspension, puis de la cessation définitive d’une partie de ses activités....1) Il ressort des pièces du dossier que les agents de la DDETSPP et l’administrateur provisoire, désigné sur le fondement du CASF pour accomplir au nom du préfet les actes d’administration urgents ou nécessaires en vue de mettre fin aux difficultés constatées, ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, avec les moyens du service et sans être animés par un intérêt personnel. Ainsi, les fautes alléguées, à les supposer établies, ne revêtent pas le caractère de fautes personnelles détachables du service. ...2) Par suite, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l’action engagée par l’association aux fins d’obtenir réparation du préjudice qui résulterait des actes accomplis par les agents de la DDETSPP et par l’administrateur provisoire désigné par le préfet.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - SUSPENSION OU CESSATION DE L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE MÉDICO-SOCIAL (ART - L - 313-17 DU CASF) – ACTION EN RÉPARATION DE PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LES AGENTS DE LA DDETSPP ET PAR L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DÉSIGNÉ PAR LE PRÉFET – ESPÈCE – 1) FAUTES ALLÉGUÉES NON DÉTACHABLES DU SERVICE – 2) CONSÉQUENCE – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

60-02-012 Préfet ayant suspendu puis ordonné la cessation d’une partie des activités d’hébergement réalisées par une association et ayant placé cette dernière sous administration provisoire sur le fondement de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et dans les conditions prévues au V de l’article L. 313-14 du même code. ...Association ayant assigné devant le tribunal judiciaire, d’une part, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) ainsi que cinq autres agents de ce service et, d’autre part, l’administrateur provisoire désigné par le préfet, afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes dont elle soutient qu’elles revêtent le caractère de fautes personnelles détachables du service commises par ces agents à l’occasion de son placement sous administration provisoire et de la suspension, puis de la cessation définitive d’une partie de ses activités....1) Il ressort des pièces du dossier que les agents de la DDETSPP et l’administrateur provisoire, désigné sur le fondement du CASF pour accomplir au nom du préfet les actes d’administration urgents ou nécessaires en vue de mettre fin aux difficultés constatées, ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, avec les moyens du service et sans être animés par un intérêt personnel. Ainsi, les fautes alléguées, à les supposer établies, ne revêtent pas le caractère de fautes personnelles détachables du service. ...2) Par suite, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l’action engagée par l’association aux fins d’obtenir réparation du préjudice qui résulterait des actes accomplis par les agents de la DDETSPP et par l’administrateur provisoire désigné par le préfet.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - ABSENCE - DOMMAGES CAUSÉS PAR UN AGENT PUBLIC – DÉTERMINATION DE L’ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT – OFFICE DU JUGE – APPRÉCIATION DU CARACTÈRE DÉTACHABLE DU SERVICE DE LA FAUTE ALLÉGUÉE [RJ1] – ILLUSTRATION – SUSPENSION OU CESSATION DE L’ACTIVITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT OU SERVICE MÉDICO-SOCIAL (ART - L - 313-17 DU CASF) – ACTION EN RÉPARATION DE PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LES AGENTS DE LA DDETSPP ET PAR L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DÉSIGNÉ PAR LE PRÉFET – 1) FAUTES ALLÉGUÉES NON DÉTACHABLES DU SERVICE – 2) CONSÉQUENCE – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

60-03-01-01 Préfet ayant suspendu puis ordonné la cessation d’une partie des activités d’hébergement réalisées par une association et ayant placé cette dernière sous administration provisoire sur le fondement de l’article L. 313-17 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et dans les conditions prévues au V de l’article L. 313-14 du même code. ...Association ayant assigné devant le tribunal judiciaire, d’une part, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) ainsi que cinq autres agents de ce service et, d’autre part, l’administrateur provisoire désigné par le préfet, afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes dont elle soutient qu’elles revêtent le caractère de fautes personnelles détachables du service commises par ces agents à l’occasion de son placement sous administration provisoire et de la suspension, puis de la cessation définitive d’une partie de ses activités....1) Il ressort des pièces du dossier que les agents de la DDETSPP et l’administrateur provisoire, désigné sur le fondement du CASF pour accomplir au nom du préfet les actes d’administration urgents ou nécessaires en vue de mettre fin aux difficultés constatées, ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, avec les moyens du service et sans être animés par un intérêt personnel. Ainsi, les fautes alléguées, à les supposer établies, ne revêtent pas le caractère de fautes personnelles détachables du service. ...2) Par suite, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l’action engagée par l’association aux fins d’obtenir réparation du préjudice qui résulterait des actes accomplis par les agents de la DDETSPP et par l’administrateur provisoire désigné par le préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: M. Chaumont

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2023:C4296
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