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02/12/2024 | FRANCE | N°C4325

France | France, Tribunal des conflits, 02 décembre 2024, C4325


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 juillet 2024, l'expédition de l'arrêt du 19 juillet 2024 par lequel le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté économique et numérique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider de la question de de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action de l'État à l'encontre de M. B... A..., tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la loi du 5 juillet 1985, codifi

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 juillet 2024, l'expédition de l'arrêt du 19 juillet 2024 par lequel le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté économique et numérique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider de la question de de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action de l'État à l'encontre de M. B... A..., tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la loi du 5 juillet 1985, codifiées à l'article L. 211-2 du code des assurances, à récupérer auprès de ce fonctionnaire, victime d'un dommage corporel, la prestation d'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été attribuée à concurrence du montant de l'indemnité qu'il a perçue de l'assureur du responsable du dommage ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2024, le mémoire du ministère de l'économie des finances et de la souveraineté économique et numérique concluant à la compétence du juge judiciaire ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2024, le mémoire de M. A... concluant à la compétence du juge administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1959 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Flores, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Ohl Vexliard pour M. A...,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., employé de la société Orange en qualité de fonctionnaire, a été victime, le 5 avril 2016, d'un accident de la circulation qui a été reconnu imputable au service en tant qu'accident de trajet. Une allocation temporaire d'invalidité lui a été attribuée, pour une durée de cinq ans à compter du 2 mai 2017, au titre des séquelles de cet accident. Par ailleurs, en vertu d'une transaction conclue avec l'assureur du tiers responsable, laquelle ne fait pas mention des sommes perçues au titre de l'allocation temporaire d'invalidité et ne réserve pas la créance de l'État, M. A... a reçu une indemnité en réparation de ses préjudices personnels, incluant une somme au titre d'un déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident, évalué à 3%.

2. Un titre de perception a été émis à son encontre le 5 décembre 2019 pour la somme de 3 000 euros, ramenée par un nouveau titre, émis le 29 septembre 2020, à celle de 1 343,02 euros, au motif d'une double indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent. Après le rejet de sa réclamation formée contre ce titre de perception par l'agent judiciaire de l'État, M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de M. A..., a annulé ce jugement et, se prononçant sur le bien-fondé de la créance, a prononcé la décharge de la somme en litige. Sur pourvoi en cassation du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le Conseil d'Etat a, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence.

3. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifiée à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à la fraction du traitement minimal de la grille (...) correspondant au pourcentage d'invalidité (...) ".

4. Il en résulte que l'allocation temporaire d'invalidité relève d'un régime administratif d'indemnisation en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle et constitue une prestation inhérente au statut de fonctionnaire.

5. La demande de M. A... a pour objet la contestation d'un titre de perception qui, quand bien même l'administration aurait entendu se fonder sur la subrogation de l'État dans les droits de la victime et sur la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, a été émis en vue du reversement d'un trop-perçu au titre de l'allocation temporaire d'invalidité.

6. Cette contestation, qui porte sur une créance publique, relève donc de la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. B... A....


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4325
Date de la décision : 02/12/2024

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - LITIGE RELATIF À UN TROP PERÇU D’ATI (ART - L - 824-1 DU CGFP).

17-03-01-01 Il résulte de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) relève d’un régime administratif d’indemnisation en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle et constitue une prestation inhérente au statut de fonctionnaire....La contestation d’un titre de perception émis en vue du reversement d’un trop-perçu au titre de l’ATI, qui porte sur une créance publique, relève donc de la compétence de la juridiction administrative, quand bien même l’administration aurait entendu se fonder sur la subrogation de l’État dans les droits de la victime et sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITÉ - LITIGE RELATIF À UN TROP-PERÇU DE CETTE ALLOCATION – COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

36-08-03-01 Il résulte de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique (CGFP), que l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) relève d’un régime administratif d’indemnisation en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle et constitue une prestation inhérente au statut de fonctionnaire....La contestation d’un titre de perception émis en vue du reversement d’un trop-perçu au titre de l’ATI, qui porte sur une créance publique, relève donc de la compétence de la juridiction administrative, quand bien même l’administration aurait entendu se fonder sur la subrogation de l’État dans les droits de la victime et sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: M. Philippe Flores
Rapporteur public ?: M. Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2024:C4325
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