La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950544

France | France, Tribunal d'instance d'Angers, Ct0085, 09 mai 2006, JURITEXT000006950544


TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-000625 MINUTE : 97/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Denis SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Y... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformémen

t à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audienc...

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-05-000625 MINUTE : 97/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Monsieur X... Denis SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT Y... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Monsieur X... Denis La Z..., 49220 GREZ NEUVILLE, comparant en personne Et : La SA CETELEM 7-11 rue Touzet Gaillard CP 11 - St Ouen, 93485 BOBIGNY CEDEX 9, non représentée La SA FRANCE TELECOM CONTENTIEUX contentieux Bretagne 76 rue Botrel CS 82829, 29228 BREST CEDEX 2, non représentée La TRESORERIE DE LORIENT IMPOTS 5 rue Delessert BP 40002, 56324 LORIENT CEDEX, non représentée La TRESORERIE PORT LOUIS 1 B avenue Charrier BP 34, 56290 PORT LOUIS, non représentée L'EDF GDF agent particuliers de Lorient ZI de Kerpont, 56850 CAUDAN, non représentée Mademoiselle A... Hélène La Petite B..., 49570 MONTJEAN SUR LOIRE, comparante en personne FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 28 juillet 2005 le Juge de l'Exécution a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mr Denis X.... La publication de cette décision a été réalisée au BODACC le 18 août 2005. Le bilan économique et social établi par l'UDAF de Maine et Loire, désigné comme mandataire par le jugement susvisé, a été déposé au greffe de la juridiction le 5 décembre 2005 et notifié à Mr Denis X... et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, afin qu'ils puissent présenter leurs observations. Les créanciers, ainsi

que Mr Denis X..., ont été régulièrement convoqués le 16 janvier 2006 à l'audience du 14 mars 2006, par lettre recommandée avec accusé de réception. Mr Denis X... a confirmé que sa situation n'avait pas changé depuis la précédente décision et a sollicité l'effacement de ses dettes. Mlle A... a sollicité le relevé de forclusion de sa déclaration de créance, déclaré une dette actualisée de 4 363.44 ç compte tenu des acomptes mensuels de 40.00 ç versés par Mr X.... Elle a sollicité la poursuite de ses remboursements. Les autres créanciers, qui ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observation sur les créances déclarées ainsi que sur les conclusions du bilan économique et social. MOTIFS I - Sur la demande en relevé de forclusion présentée par Mlle A... C... termes de l'article R.332-16 du code de la consommation : "Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R.332-15, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception". L'article R.332-18 du même code permet aux créanciers de solliciter un relevé de forclusion "dans les six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture". En l'espèce, l'avis du jugement d'ouverture a été publié au BODACC du 18 août 2005. Il s'en suit que la demande de relevé de forclusion présentée le 23 décembre 2005 par Mlle A..., à laquelle le jugement du 28 juillet 2005 n'avait pas été notifié, est recevable et bien fondée compte tenu des circonstances de l'espèce. II - Sur l'issue de la procédure de rétablissement personnel Les personnes physiques et morales suivantes, mentionnées dans l'état des dettes dressé par la Commission de surendettement, n'ont déclaré aucune créance dans le délai légal et, par application des dispositions de l'article L.332-7

du code de la consommation, leurs créances éventuelles sont donc éteintes : - la SA CETELEM - la TRESORERIE de LORIENT - la TRESORERIE de PORT LOUIS - la société EDF, son courrier en date du 7 février 2005 adressé au Tribunal d'Instance à la suite de la convocation à l'audience, pour faire état d'une dette actualisé de 263.88 ç, ne comporte aucune demande de relevé de forclusion et n'équivaut pas à la déclaration de créance obligatoire à réaliser auprès du mandataire. En l'absence de contestation, il convient, par application des dispositions de l'article R.332-20 du Code de la Consommation, d'arrêter les créances conformément à l'état figurant au bilan économique et social et dont une copie restera jointe au présent jugement, en y ajoutant la créance de Mlle A... pour la somme de 4 363.00 ç à la date du 14 mars 2006.

Il résulte du bilan économique et social et des débats d'audience que Mr Denis X..., n'a rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle. Néanmoins, la situation de Mr Denis X... a évolué puisque ses revenus permettent de dégager une capacité de remboursement minime, suffisante pour rembourser la dette de FRANCE TELECOM et la dette de Mlle A... qui sont les seules à subsister. En effet, Mr X... perçoit 610.00 ç d'A.A.H, 101.00 ç de M.V.A et 225.00 ç d'allocation logement, soit 936.00 ç environ. Il doit assumer les charges suivantes : - loyer : 460.00 ç - charges reprises dans le bilan social : 90.00 ç environ hors dette FJT. - besoins alimentaires, vestimentaires et personnels, selon le forfait retenu par la

Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS pour une personne seule : 340.00 ç. Total : 890.00 ç. Dès lors, il apparaît possible de faire un plan pour le paiement des deux dettes en y affectant une somme minimum de 40.00 ç par mois. Il appartiendra au débiteur et à sa déléguée à la Tutelles aux prestations sociales des Adultes, de prévoir un remboursement plus rapide si une capacité de remboursement supérieure apparaissait. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.332-9 et R.332-20 du Code de la Consommation, Vu le bilan économique et social établi par l'UDAF de Maine et Loire déposé le 5 décembre 2005,

Déclare la demande de relevé de forclusion de Mlle A... recevable. Arrête les créances, conformément à l'état figurant au bilan économique et social, dont une copie restera annexée à la présente décision en y ajoutant la créance de Mlle A... pour la somme de 4 363.00 ç à la date du 14 mars 2006.

Dit que les autres créances, non déclarées, sont éteintes, et en particulier, celles de : - la SA CETELEM - la TRESORERIE de LORIENT - la TRESORERIE de PORT LOUIS - l'EDF GDF. Ordonne l'apurement des autres créances, en application de l'article L 332-10 du Code de la Consommation, selon les modalités suivantes : - FRANCE TELECOM 62 mensualités de 15.00 ç sans intérêt. - Mlle A... 62 mensualités de 25.00 ç sans intérêt puis 85 mensualités de 40.00 ç sans intérêt. Rappelle que cette décision emporte effacement de toutes les autres dettes non professionnelles de Mr Denis QUERE. Rappelle que Mr Denis X... fera l'objet d'une inscription au fichier des incidents de

paiement liés au crédit conformément à l'article l 333-4 du Code de la Consommation. Rappelle qu'en cas d'inexécution du plan, le juge de l'exécution doit être saisi pour en prononcer la résolution par ordonnance. Dit que ce jugement sera notifié à la Commission de Surendettement des Particuliers de Maine et Loire et au mandataire par lettre simple, à Mr Denis X... et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Met les dépens, qui comprennent la rémunération du mandataire, à la charge de Monsieur Denis X.... LE D...

LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'Angers
Formation : Ct0085
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950544
Date de la décision : 09/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.angers;arret;2006-05-09;juritext000006950544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award