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10/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948565

France | France, Tribunal d'instance de cholet, Ct0104, 10 mars 2006, JURITEXT000006948565


TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000518 JUGEMENT DU : 10/03/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du Tribunal d'Instance de CHOLET, tenue le 10 Mars 2006 Sous la Présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance de CHOLET, assis

tée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audienc...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000518 JUGEMENT DU : 10/03/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du Tribunal d'Instance de CHOLET, tenue le 10 Mars 2006 Sous la Présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 10 février 2006 le jugement suivant a été rendu : Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la : Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEUR Madame X... Y... 2 rue Saint Corentin Appt. 104, 49300 CHOLET, comparante en personne CRÉANCIERS OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE CHOLET dit SÈVRE LOIRE HABITAT 34 rue de Saint Christophe BP 2144, 49321 CHOLET CEDEX, comparant par Mme Z..., LA BANQUE POSTALE - Centre Financier de NANTES Service Maîtrise du Risque, 44900 NANTES CEDEX 9, non comparant EDF - GDF 15 Rue Boreau BP 634, 49006 ANGERS CEDEX 01, non comparant FRANCE TÉLÉCOM - Contentieux 76 Rue Théodore Botrel CS 82829, 29228 BREST, non comparant UPC FRANCE - Service Clientèle National 10 rue Albert Einstein, 77437 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2, non comparant CEGETEL -Service contentieux 14ème étage - Tour Cèdre 7 allée de l'Arche, 92677 COURBEVOIE CEDEX, non comparant EDF - GDF 17 rue Lamartine, 49500 SEGRE, non comparant Société d'Etudes Contentieuses 41 Avenue Lénine, 94117 ARCUEIL CEDEX, non comparant NATIO ASSURANCE BP 85801, 92858 RUEIL MALMAISON CEDEX, non comparant EXTRA FILM 24 rue Papin, 59658 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX, non comparant C.N.F.D.I 124 avenue du Général Leclerc, 91802 BRUNOY

CEDEX, non comparant FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 8 septembre 2005, madame Y... X... a saisi la commission de CHOLET d'une nouvelle demande d'examen de sa situation de surendettement après un moratoire de vingt quatre mois obtenu le 23 septembre 2003, dans le cadre d'une demande formée par elle-même et son ex-mari. Lors de sa séance du 20 octobre 2005, la commission d'examen des situations de surendettement de CHOLET a déclaré cette demande recevable et constatant l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation, elle a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2005. Le 10 novembre 2005, madame X... a donné son accord pour engager cette procédure. La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de CHOLET a saisi le juge de l'exécution, le 15 novembre 2005. Madame X... et ses créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 10 février 2006. Elle a comparu et exposé que sa situation demeurait très précaire. Divorcée en mars 2005, elle vit en concubinage depuis novembre 2005 avec le père de son dernier enfant. Celui-ci perçoit, dans le cadre d'un CDD avec promesse d'embauche, un salaire mensuel de 900 ç. En dépit des formations professionnelles qu'elle a suivi, elle est sans emploi. L'OPAC de CHOLET "SÈVRE LOIRE HABITAT" a comparu et mis en cause la bonne foi de madame X..., constatant que sa dette de loyer augmentait régulièrement alors que sa situation matérielle était plus favorable que lors de sa première saisine de la commission d'examen des situations de surendettement de CHOLET. L'OPAC constate en outre que sa créance est la seule qui augmente encore depuis le dépôt du dossier. Les autres créanciers ont fait

part de l'état de leur créance, par lettre mais n'ont fait aucun observation sur la demande de rétablissement personnel. MOTIFS Selon les dispositions des articles L.331-7-2 et R.331-10-1 du code de la consommation, un débiteur de bonne foi peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel lorsque son insolvabilité est caractérisée par des ressources manifestement et durablement insuffisantes pour permettre l'établissement d'un plan de redressement ou l'élaboration de recommandations dans les conditions prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation. C'est au juge de l'exécution qu'il appartient d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi. Madame X... a quatre enfants âgés de 9, 7, 3 et 1 an, le dernier étant celui de son concubin actuel. Elle perçoit pour deux d'entre eux une pension alimentaire de 200 ç par mois, qui va prochainement être réduite à 100 ç en raison de l'action en annulation de reconnaissance de paternité en cours pour l'un des enfants. Le salaire de son concubin s'élève à 900 ç par mois. Bien que celui-ci ne participe qu'au règlement des courses d'alimentation, ses revenus doivent également être pris en compte pour l'appréciation des charges liées au logement. Il résulte donc de ces éléments que les ressources de madame Y... X... s'établissent comme suit : ô prestations familiales

618,00 ç ô aide au logement

236,66 ç ô pension alimentaire

100,00 ç

TOTAL

954,66 ç Les frais alimentaires, d'hygiène et d'entretien de 4 personnes, étant évalués à la somme de 1.020 ç madame X... doit faire face aux charges suivantes :

ô loyer

338,00 ç

ô charges fixes

90,00 ç

ô alimentation, Hygiène et entretien

1.020,00 ç

TOTAL

1.448,00 ç Madame X... est locataire et ne dispose d'aucun patrimoine. L'ensemble de ses dettes est évalué à 2.524 ç, y compris celle envers l'OPAC, arrêtée à 472,87 ç au 10 février 2006. Même si l'on prend en compte une contribution de son concubin aux dépenses de logement, et d'entretien de leur enfant commun évaluée à 400 ç par mois, la capacité de remboursement de madame X... demeure inexistante. Par ailleurs, compte tenu de ses charges de famille (trois enfants en bas âge) et de son absence de qualification professionnelle, elle ne peut espérer voir améliorer sa situation matérielle de façon significative dans un proche avenir. S'agissant de sa bonne foi, force est de constater que madame X... n'a réglé aucun loyer résiduel depuis le mois d'avril 2005, le TIP de décembre ayant été rejeté. Elle s'expose ainsi à perdre le bénéfice de l'aide

océdure.

DISPOSITIF Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, Le juge de l'exécution ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Y... X... A... qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution A... queantérieure à celle de l'installation de son concubin dans le logement. Madame Y... X... est par conséquent une débitrice de bonne foi hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et pour laquelle les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.331-6 à L.331-7-1 seraient manifestement insuffisantes dans la mesure où sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L.330-1 al. 3 du code de la consommation. Il convient dès lors, et compte tenu de leur accord, d'ouvrir à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel. Il n'apparaît pas nécessaire de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R.332-13 du code de la consommation pour la poursuite de la procédure.

DISPOSITIF Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, Le juge de l'exécution ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Y... X... A... qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution A... que A... que conformément à l'article L.332-6 al. 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le

juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. CONSTATE que conformément à l'article R.332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet. DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé du jugement. DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R.332-16 du code de la consommation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à l'adresse suivante : TRIBUNAL D'INSTANCE Jardin du Mail BP 1425 49314 CHOLET CEDEX. A... qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. A... qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R.332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.332-18 du code de la consommation. A... que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. RÉSERVE les dépens. DIT que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 10 mars 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier. Le greffier, Christine BUCHET Le juge de l'exécution, Andrée GEORGEAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de cholet
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948565
Date de la décision : 10/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.cholet;arret;2006-03-10;juritext000006948565 ?
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