TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B. P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-05-000262 JUGEMENT DU : 14/ 04/ 2006 JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Loi du 1er août 2003- Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 14 Avril 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 10 mars 2006 le jugement suivant a été rendu : Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la : Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEURS Madame X... Marie-Christine ..., 49120 CHEMILLE, comparant en personne CRÉANCIERS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE 18 Avenue Foch, 59000 LILLE, non comparant PAIERIE DEPARTEMENTALE DU NORD 73 Avenue Kennedy BP 761, 59034 LILLE CEDEX, non comparant
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 24 juin 2005, le juge d'instance de CHOLET délégué dans les fonctions de juge de l'exécution a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de madame Marie-Christine X... et a désigné le greffe de la juridiction afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers par voie d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les quinze jours de son prononcé. La publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 12 juillet 2005. L'état des créances a été adressé aux créanciers le 7 février 2006 par lettres recommandées avec avis de réception. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 10 mars 2006, à laquelle seule madame Marie-Christine X... a comparu. Elle a indiqué qu'elle percevait depuis mars 2005, une pension d'invalidité de 440 euros par mois, et qu'elle avait consacré le montant du rappel qui lui avait été adressé au règlement de la pension alimentaire de 50 euros par mois qu'elle verse à son père. MOTIFS Sur l'arrêté des créances : Les créances suivantes ont été déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC :
- CRÉDIT IMMOBILIER
29. 586, 91 euros
-PAIERIE DÉPARTEMENTALE DU NORD
1. 524, 49 euros
Ces créances n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours avant l'audience, prévu par l'article R. 332-9 II du code de la consommation. Toutefois la déclaration de créance du CRÉDIT IMMOBILIER ne comportait aucune des mentions prescrites à peine d'irrecevabilité par l'article R. 332-27 du code la consommation, à savoir : montant en principal, intérêts et frais au jour de la déclaration, origine de la créance, nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE est déclarée irrecevable. La créance de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU NORD au titre de l'obligation alimentaire de madame X... envers son père est arrêtée à la somme de 1. 524, 49 euros. Le greffe n'a reçu aucune autre déclaration de créance. Sur la clôture de la procédure :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 332-8 et L. 332-9 du code de la consommation, qu'en l'absence de toute possibilité de réalisation d'actif, il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur. Il revient en effet au juge de prononcer, dès lors que cette impossibilité peut être établie par les seuls éléments du dossier sans désignation d'un liquidateur, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. En l'espèce, madame Marie-Christine X... ne possède aucun patrimoine permettant de régler tout ou partie de ses dettes à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante ; elle est locataire de son logement. Il convient donc, par application combinée des dispositions des articles L. 332-8, L. 332-9 et R. 332-20 du code de la consommation, de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte à son bénéfice. Conformément à l'article L. 332-9 alinéa 2 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles de la débitrice à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé. Sont également exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. En conséquence toutes les dettes de madame X... nées au jour du jugement d'ouverture de la procédure sont effacées par l'effet du présent jugement à l'exception de la dette alimentaire envers la PAIERIE DÉPARTEMENTALE DU NORD. Il convient de souligner à cet égard que le montant des revenus de madame X..., situé en dessous de la quotité saisissable prévue par l'article R. 145-2 du code du travail, exclu toute demande de recouvrement amiable des sommes dues au titre de la dette alimentaire. La clôture de la procédure entraîne en outre, l'inscription de madame Marie-Christine X... au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de huit ans.
DISPOSITIF Statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, Le juge de l'exécution DÉCLARE irrecevable la déclaration de créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE. ORDONNE la clôture pour insuffisance d'actif, de la procédure de rétablissement personnel de madame Marie-Christine X... DIT que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice, nées au jour du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, à l'exception des dettes alimentaires, en l'espèce envers LA PAIERIE DÉPARTEMENTALE DU NORD, des réparations allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes,
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de madame Marie-Christine X... au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de huit ans.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
DIT que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 14 Avril 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier.
Le greffier, Christine BUCHETLe juge de l'exécution, Andrée GEORGEAULT