TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-06-000069 JUGEMENT DU : 12/05/2006 JUGEMENT DE CLÈTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 12 Mai 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 31 mars 2006 le jugement suivant a été rendu : Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEUR Madame X... Y... épouse Z... 26 Clos des Vignes, 49270 CHAMPTOCEAUX, comparant en personne CRÉANCIERS FINAREF - Service Surendettement BP 40, 59202 TOURCOING CEDEX, non comparant Société CETELEM - CAPE Centre Ouest CAP JOLIETTE 5 Boulevard de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 02, non comparant CRÉDIT MUTUEL D'ANJOU 1 place Molière, BP 648, 49006 ANGERS CEDEX 01, non comparant FAITS ET PROCÉDURE Par jugement de ce jour, le juge d'instance de CHOLET, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame Y... X... épouse Z... A... parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience éventuelle de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, du 31 mars 2006, avec l'indication qu'il ne serait pas procédé à un nouvel arrêté des créances sauf observations contraires, au motif que ce travail avait déjà été réalisé par la commission. Aucune observation sur l'arrêté des créances établi par
la commission, ou sur la clôture pour insuffisance d'actif n'a été formulé par les parties, oralement ou par écrit, à la présente audience. MOTIFS Il est établi dans le jugement d'ouverture de ce jour, que la capacité de remboursement de la débitrice est inexistante, qu'elle ne possède aucun patrimoine permettant de régler ses dettes, ni aucun espoir de voir améliorer sa situation matérielle de manière significative à brève échéance. Son patrimoine étant inexistant, la liquidation judiciaire de ses biens prévue par l'article L32-8 du code de la consommation ne peut être ordonnée. En raison de l'absence d'actif à liquider et de la connaissance précise du passif de la débitrice, il apparaît donc de l'intérêt de toutes les parties de prononcer dès à présent, par application des dispositions de l'article L.332-9 du code de la consommation, la clôture de la procédure de rétablissement personnel , et ce sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à l'établissement d'un nouvel état des créances sur déclaration des créanciers, ou d'un bilan économique et social par un mandataire. En effet, les créances déclarées à la commission d'examen des situations de surendettement n'ayant fait l'objet d'aucune contestation à quelque étape que ce soit de la procédure, faire procéder en l'espèce à un nouvel arrêté des créances par le greffe ou par un mandataire aurait pour effet d'allonger inutilement une procédure que les parties ont intérêt à voir traiter dans les meilleurs délais, et générerait un coût financier qui restera immanquablement à la charge de l'état, en raison de l'insolvabilité de la débitrice. S'agissant cependant du délai de deux mois après la publication au BODACC du jugement d'ouverture dont disposent les créanciers pour déclarer leur créance à peine d'extinction, prévu par l'article L.332-7 du code de la consommation sauf relevé de forclusion, force est de constater qu'une telle sanction n'a de sens qu'autant qu'il existe un actif réalisable
permettant de désintéresser au moins partiellement les créanciers, puisque le jugement de clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes nées avant le jugement d'ouverture qu'elles aient été déclarées ou non. Si effectivement la loi du 1er août 2003 n'a pas expressément prévu la faculté pour le juge de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif dès le prononcé du jugement d'ouverture, il y a lieu de relever que dans le cadre des procédures collectives, l'article L.620-1 du code de commerce autorise le prononcé de la liquidation judiciaire sans période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. Conformément à l'article L.332-9 alinéa 2 du code de la consommation, le jugement de clôture entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles de la débitrice à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, nées avant le jugement d'ouverture. Sont également exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. La clôture de la procédure entraîne en outre, l'inscription de madame Y... X... épouse Z... au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de huit ans.
DISPOSITIF Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, LE JUGE DE L'EXÉCUTION PRONONCE la clôture pour insuffisance d'actif, de la procédure de rétablissement personnel de madame Y... X... épouse Z... B... que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à
l'exception des dettes alimentaires, des réparations allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes, nées au 12 mai 2006, jour du jugement d'ouverture. RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de madame Y... X... épouse Z..., au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de huit ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. B... que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 12 Mai 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier. Le greffier, Christine BUCHET Le juge de l'exécution, Andrée GEORGEAULT