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12/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950981

France | France, Tribunal d'instance de cholet, Ct0104, 12 mai 2006, JURITEXT000006950981


TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-06-000072 JUGEMENT DU : 12/05/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 12 Mai 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assist

ée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience...

TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-06-000072 JUGEMENT DU : 12/05/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 12 Mai 2006 Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 31 mars 2006 le jugement suivant a été rendu : Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEUR Madame X... Y... 36 Rue Saint Servan, 49300 CHOLET, comparant en personne CRÉANCIERS OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE CHOLET dit SÈVRE LOIRE HABITAT 34 rue de Saint Christophe BP 2144, 49321 CHOLET CEDEX, comparant par Mme Z..., FACET - CAPE Centre OUEST CAP JOLIETTE 5 Boulevard de Dunkerque, 13572 MARSEILLE CEDEX 2, non comparant TRÉSORERIE DE CHOLET 29 Rue des Vieux Greniers BP 52155, 49321 CHOLET CEDEX, comparant par M. A..., EDITIONS ATLAS - Service Contentieux BP 115, 27091 EVREUX CEDEX 9, non comparant TP ANGERS-OUEST 25 Rue Lenepveu BP 63513, 49035 ANGERS CEDEX 01, non comparant TÉLÉ 2 14 Rue des Frères Caudron, 78143 VELIZY CEDEX, non comparant CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LA LOIRE 17 Rue du Calvaire BP 80401, 44004 NANTES CEDEX 01, non comparant CRCAM ANJOU MAINE 52 Boulevard Pierre de Coubertin BP 426, 49004 ANGERS CEDEX 01, non comparant BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE 14, bd Winston-Churchill NANTES CEDEX 9, non comparant AOL - SERVICE CLIENTÈLE BP 35, 13322 MARSEILLE CEDEX 16, non comparant BOUTIQUE DU MONDE RTL 9 TSA 30003,

94941 CRETEIL CEDEX 9, non comparant NUTRIMETICS 171 Rue Hélène Boucher BP 52, 78533 BUC CEDEX, non comparant TEXAM FRANCE 17 Rue Charles Petit BP 114, 59611 FOURMIE CEDEX, non comparant CIL AVENIR ENTREPRISE 23 Rue de Cronstadt, 75015 PARIS, non comparant FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 13 décembre 2005, madame Y... X... a saisi la commission d'examen des situations de surendettement de particuliers de CHOLET d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 26 janvier 2006, la commission a déclaré cette demande recevable, et constatant l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L .331-7-1 du code de la consommation, elle a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour Le 10 février 2006, madame Y... X... a donné son accord pour engager cette procédure. La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de CHOLET a saisi le juge de l'exécution, le 13 février 2006. Madame Y... X... et ses créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 31 mars 2006. À l'audience, madame Y... X... a exposé qu'après avoir occupé pendant 4 mois un poste de mécanicienne en confection dans le cadre d'un CDD rémunéré au SMIC jusqu'en juin 2005, elle était sans emploi. gée de 56 ans, elle a précisé qu'elle ne cumulait pas suffisamment de trimestres pour espérer une retraite de niveau correct, et que sa dette envers TEXAM FRANCE allait être retenue sur les commissions qui lui étaient dues. Elle a une fille de16 ans à charge. L'OPAC de CHOLET a indiqué que madame Y... X... avait un arriéré de loyer d'un montant de 3.042,25 ç au 31 mars 2006, et qu'une saisine du FSL était en cours. La TRÉSORERIE de CHOLET

municipale a indiqué que sa créance était éteinte par suite d'un dégrèvement. Les autres créanciers ont fait part de l'état de leurs créances par courrier mais sans aucune observation sur l'ouverture de la procédure. MOTIFS Selon les dispositions des articles L.331-7-2 et R.331-10-1 du code de la consommation un débiteur de bonne foi peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel lorsque son insolvabilité est caractérisée par des ressources manifestement et durablement insuffisantes pour permettre l'établissement d'un plan de redressement ou l'élaboration de recommandations dans les conditions prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation. Il résulte des éléments produits par les parties que les ressources de madame Y... X... s'établissent comme suit :

ô allocation ASSEDIC

775,00 ç

ô aide au logement

200,25 ç

ô pension alimentaire

182,94 ç

TOTAL

1.158,19 ç Elle a un enfant de 16 ans à charge et doit faire face aux charges suivantes :

ô loyer

381,28 ç

ô charges fixes

265,77 ç

ô alimentation, hygiène, habillement (2 personnes)

510,00 ç

TOTAL

1 157,05 ç Le reste à vivre légal est fixé à la somme de 994,55 ç. Ses ressources mensuelles lui permettent tout juste de faire face à ses charges courantes et sa capacité de remboursement est par conséquent inexistante. Elle ne dispose d'aucun patrimoine immobilier, étant locataire, et son patrimoine mobilier, constitué des objets nécessaires à sa vie courante, dont un véhicule automobile mis en circulation en 1998 n'a aucune valeur significative. L'ensemble de ses dettes était évalué à 6.928 ç, au 19 janvier 2006. Aucun élément permettant de mettre en doute la bonne foi de madame Y... X... n'a par ailleurs été relevé. En raison de son âge et de sa faible qualification, madame Y... X... ne peut espérer voir améliorer sa situation professionnelle, donc ses revenus de façon significative dans les années à venir. Ses droits à la retraite ne seront pas davantage significatifs. Elle apparaît donc comme une débitrice de bonne foi hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et pour laquelle les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.331-6 à L.331-7-1 sont manifestement inapplicables, compte tenu de l'absence durable de capacité de remboursement. La situation de madame X... est donc irrémédiablement compromise au sens de l'article L.330-1 al. 3 du code de la consommation et il convient dès lors, et compte tenu de son accord, d'ouvrir à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel. Il est nécessaire de désigner Maître Dominique COEURJOLY, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R.332-13 du code de la consommation à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et financier de la situation de madame X... , de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif

et de passif. DISPOSITIF Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, Le juge de l'exécution PRONONCE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame X... Y... B... qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. B... que conformément à l'article L.332-6 alinéa 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure,B... que conformément à l'article L.332-6 alinéa 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. CONSTATE que conformément à l'article R.332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet.

DÉSIGNE Maître Dominique COEURJOLY, en qualité de mandataire aux fins de :

ô procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du

jugement par le mandataire,

ô réaliser un bilan économique et social de la débitrice en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur.

ô notifier l'état des créances à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. DIT que, dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, le mandataire devra déposer son rapport au greffe du juge de l'exécution en joignant les justificatifs de notification aux parties. DIT qu'en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d'empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge de l'exécution et que celui-ci peut également le remplacer d'office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs. DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R.332-16 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à l'adresse suivante :

Maître Dominique COEURJOLY 18 rue Charles de Gaulle B.P. 64 49136 LES PONTS DE CÉ Cédex B... qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. B... qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R.332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.332-18 du code de la consommation. DIT que les frais du bilan économique et social de la situation de la débitrice et des

frais de publicité sont avancés par le Trésor Public en application des articles R.332-13 et R.332-15 du code de la consommation. B... que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. RÉSERVE les dépens. DIT que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 12 Mai 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier. Le greffier, Christine BUCHET Le juge de l'exécution, Andrée GEORGEAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de cholet
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950981
Date de la décision : 12/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.cholet;arret;2006-05-12;juritext000006950981 ?
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