TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHOLET Jardin du Mail B.P. 1425 49314 CHOLET CEDEX Téléphone : 02 41 65 06 62 Télécopie : 02 41 58 60 98 RÉFÉRENCES RG No11-06-000068 JUGEMENT DU : 12/05/2006 JUGEMENT D'OUVERTURE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Loi du 1er août 2003 - Décret du 24 février 2004 A l'audience publique du tribunal d'instance de CHOLET, tenue le 12 Mai 2006, Sous la présidence de madame Andrée GEORGEAULT, juge d'instance, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal d'instance de CHOLET, assistée de madame Christine BUCHET, greffier, Après débats à l'audience du 31 mars 2006 le jugement suivant a été rendu : Sur la demande aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel présentée par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de CHOLET pour traiter le surendettement de DÉBITEUR Monsieur X... Y... La Z..., 49120 ST GEORGES DES GARDES, comparant en personne CRÉANCIERS SERVICE DE LA REDEVANCE DE L'AUDIOVISUEL 2021 X, 35046 RENNES CEDEX, non comparant CRÉDIT MUTUEL D'ANJOU - A l'attention de M. A... 1 place Molière, BP 648, 49006 ANGERS CEDEX 01, non comparant CJA BEUCHER 4 Rue du Quinconce BP 2307, 49023 ANGERS CEDEX, non comparant ASSEDIC DES PAYS DE LA LOIRE - Service contentieux allocataire 3 Boulevard de Chantenay, 44179 NANTES CEDEX 4, non comparant TP CHEMILLE 9 rue de l'Arzille, 49120 CHEMILLE, non comparant Maître VIGNERON Chantal Palais de justice Place du Maréchal Leclerc, 49100 ANGERS, non comparant QUEVEAU Maurice Electricité 29 rue Loire , 49620 LA POMMERAYE, non comparant S.A.R.L. GODIN ET FRÈRES ZI La Guimonière, 49620 LA POMMERAYE SUR LOIRE, non comparant GIPREC ETS BOURRE et FILS 30 Rue Beausoleil BP 1, 49410 LA CHAPELLE ST FLORENT, non comparant RICHARD DENECHEAU SA 6 Rue Boeuf couronné , 49170 ST GEORGES SUR LOIRE, non comparant SIRF.DS Rue Beauséjour, 85120 LA CHATAIGNERAIE, non comparant RAM PAYS DE LA LOIRE 7 rue des
Cadeniers BP 23407, 44034 NANTES CEDEX 1, non comparant MPF ASSURANCES 19 Avenue de Grammont BP 1725, 37017 TOURS CEDEX 1, non comparant Madame B... C... 18 rue de l'étoile, 49300 ST LÉGER SOUS CHOLET, comparant en personne Madame BESSON D... 7 Place Notre Dame, 49120 ST GEORGES DES GARDES, non comparant LOIRE OCÉAN DISTRIBUTION 3 Rue de Blois, 49300 CHOLET, non comparant EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT, anciennement débit de tabac 18 Rue de Saint Petersbourg, 75008 PARIS, non comparant TP CHALONNES SUR LOIRE 17 bis Place de l'Hôtel de Ville, 49290 CHALONNES SUR LOIRE, non comparant FAITS ET PROCÉDURE A l'expiration du moratoire 36 mois ordonné par le juge de l'exécution le 15 novembre 2002, la situation de surendettement de monsieur Y... X... a été réexaminée par la commission d'examen des situations de surendettement de CHOLET. Lors de sa séance du 15 décembre 2005, la commission d'examen des situations de surendettement de CHOLET, constatant l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L331-6, L331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation, a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2005. Le 26 décembre 2005, monsieur X... a donné son accord pour engager cette procédure. La commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de CHOLET a saisi le juge de l'exécution, le 9 janvier 2006. Monsieur X... et ses créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 31 mars 2006. Monsieur X... a comparu. Il a indiqué qu'il travaillait chez LAURIAL dans le cadre d'un C.D.I, moyennant un salaire de 1.177 euros par mois. Il a attribué la cause de son endettement à une mauvaise gestion, puis à la cessation de son restaurant en 1998. Logé à titre gratuit par sa compagne, monsieur X... règle une pension alimentaire
de 335 euros dont 115,39 euros au titre de l'arriéré. Il a trois enfants, dont l'un souffre d'un handicap. Il a obtenu un dégrèvement d'impôts et règle uniquement le CREDIT MUTUEL à raison de 76,20 euros par mois. Seule madame B..., créancière alimentaire, a comparu. Les autres créanciers ont fait part de l'état de leur créance, par lettre mais n'ont fait aucun observation sur la demande de rétablissement personnel. MOTIFS Selon les dispositions des articles L.331-7-2 et R.331-10-1 du code de la consommation, un débiteur de bonne foi peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel lorsque son insolvabilité est caractérisée par des ressources manifestement et durablement insuffisantes pour permettre l'établissement d'un plan de redressement ou l'élaboration de recommandations dans les conditions prévues par les articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation. C'est au juge de l'exécution qu'il appartient d'apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi. Monsieur X... a trois enfants âgés de 22,18 et 15 ans, l'aîné étant handicapé. Les ressources de monsieur X... s'établissent comme suit :
ô salaire
1.177,49 ç
Monsieur X... doit faire face aux charges suivantes :
ô pension alimentaire
335,39 ç
ô charges fixes
66,00 ç
ô participation loger et charges
350,00 ç
ô alimentation, hygiène et entretien
340,00 ç
IF Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, Le juge de l'exécutionst évalué à 56.924 euros au 14 octobre 2005. La capacité de remboursement de monsieur X... est par conséquent inexistante. Par ailleurs, titulaire d'un contrat de travail en C.D.I correspondant à son niveau de qualification, il ne peut espérer voir améliorer sa situation matérielle de façon significative dans un proche avenir. Par ailleurs, aucun élément susceptible de remettre en cause la bonne foi de monsieur X... n'a été relevé. Monsieur X... est par conséquent un débiteur de bonne foi hors d'état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et pour laquelle les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.331-6 à L.331-7-1 seraient manifestement insuffisantes dans la mesure où sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L.330-1 al. 3 du code de la consommation. Il convient dès lors, et compte tenu de son accord, d'ouvrir à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel. Il est nécessaire de désigner Maître Didier LAHAYE, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R.332-13 du code de la consommation à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et financier de la situation de Monsieur X... , de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.
DISPOSITIF Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, Le juge de l'exécution PRONONCE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur X... Y.... RAPPELLE qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. RAPPELLE que conformément à l'article L.332-6 alinéa 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des
procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. CONSTATE que conformément à l'article R.332-14 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution ont perdu leur objet.
DÉSIGNE Maître Didier LAHAYE, en qualité de mandataire aux fins de :
ô procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
ô réaliser un bilan économique et social du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur.
ô notifier l'état des créances au débiteur et aux créanciers par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. DIT que, dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, le mandataire devra déposer son rapport au greffe du juge de l'exécution en joignant les justificatifs de notification aux parties. DIT qu'en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d'empêchement légitime, il sera
pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge de l'exécution et que celui-ci peut également le remplacer d'office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs. DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R.332-16 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à l'adresse suivante :
Maître Didier LAHAYE 9 rue de Verdun 49310 VIHIERS RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R.332-6 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.332-18 du code de la consommation. DIT que les frais du bilan économique et social de la situation du débiteur et les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public en application des articles R.332-13 et R.332-15 du code de la consommation. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. RESERVE les dépens. DIT que le greffe notifiera la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique, le 12 Mai 2006, lequel jugement a été signé par Nous, juge de l'exécution et le greffier. Le greffier, Christine BUCHET Le juge de l'exécution, Andrée GEORGEAULT