La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2024 | FRANCE | N°24/00105

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Tprox contentieux général, 15 juillet 2024, 24/00105


TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 4]




MINUTE:




N° RG 24/00105 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZARK






Société GENERALE

C/

[E] [H]


Le

- Expéditions délivrées à
-SAS MAXWELL
-[E] [H]



JUGEMENT
EN DATE DU 15 juillet 2024


PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier


DEMANDERESSE :

Société GENERALE,insc

rite au RCS de Paris sous le n° 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me ROSSIGNOL loco Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL -MAILLET-BORDIEC

DEFENDERESSE :

Madame [E] [H]
née...

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 4]

MINUTE:

N° RG 24/00105 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZARK

Société GENERALE

C/

[E] [H]

Le

- Expéditions délivrées à
-SAS MAXWELL
-[E] [H]

JUGEMENT
EN DATE DU 15 juillet 2024

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDERESSE :

Société GENERALE,inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me ROSSIGNOL loco Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL -MAILLET-BORDIEC

DEFENDERESSE :

Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
Absente

DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant convention signée le 24 février 2023, la SA SOCIETE GENERALE exerçant sous l'enseigne BANQUE COURTOIS a consenti à Mme [E] [H] l'ouverture dans ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] sans autorisation de découvert.

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la SOCIETE GENERALE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, informé Mme [H] de la clôture de son compte en date du 16 novembre et l'a mise en demeure de régler dans un délai de 8 jours la somme de 15.799,83€

Par acte en date du 05 avril 2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Mme [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 16.055,04€ au titre du découvert assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l'audience du 17 mai 2024, SOCIETE GENERALE s'en remet à son exploit introductif d'instance.

Mme [E] [H], citée à étude, n'est ni présente ni représentée.

SUR CE

En application des dispositions des articles L 312-92 alinéa 2 et L 312-94 du code de la consommation, en cas de dépassement significatif d'un découvert tacitement accepté qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

L'article L 312-93 prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L 311-1. A défaut, le prêteur doit procéder à la résiliation du compte après mise en demeure du débiteur d'avoir à régulariser sa situation ; mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux.

La méconnaissance de ces dispositions entraîne pour le prêteur, ainsi que le prévoit l'article L 341-9 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, il résulte des relevés bancaires versés aux débats que le compte de Mme [H] a présenté une position débitrice dès le 11 mai 2023 pour 777,76€. Au 17 juin 2023, ce découvert s'élevait à 4825,90€ caractérisant ainsi un dépassement significatif au sens de l'article L 312-92 précité.
Le relevé du 17 juin 2023 ainsi que les suivants mentionnent le TAEG appliqué ainsi que le montant des différents frais applicables.
Le prêteur a ainsi rempli son devoir d'information.

Le découvert s'est poursuivi au-delà des trois mois puisqu'au 17 août 2023, le compte affichait un solde de - 12.953,66€.
Par courrier du 28 août 2023, SOCIETE GENERALE a invité Mme [H] à rendre son compte créditeur sous peine de résiliation de la convention le 06 novembre 2023.

Faute de régularisation, la banque a procédé à la clôture du compte le 16 novembre 2023.

A cette date, le compte affichait un solde de - 15.799,83€.

En l'état de ces éléments, il convient de condamner Mme [H] au paiement de ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure conformément à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 15.799,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;

CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [H] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Tprox contentieux général
Numéro d'arrêt : 24/00105
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.00105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award