La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2024 | FRANCE | N°24/00090

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Expropriations, 29 juillet 2024, 24/00090


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE


JUGEMENT FIXANT DES INDEMNITES PROVISIONNELLES D’EVICTION.

le LUNDI VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


N° RG 24/00090 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI6H
NUMERO MIN: 24/00062

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la

Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE

JUGEMENT FIXANT DES INDEMNITES PROVISIONNELLES D’EVICTION.

le LUNDI VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00090 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI6H
NUMERO MIN: 24/00062

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier

Statuant selon la procédure d’urgence prévue aux articles L. 232-1 et R.232-1 à R.232-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après transport sur les lieux et avis des parties

ENTRE :

LA FABRIQUE DE [Localité 8] MÉTROPOLE
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES

ET

S.A.S. AB GROUPE représentée par M. [W] [T], Président
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Maître Malika MESRI, avocat au barreau de Charente

En présence de Madame [E] [Z], Commissaire du Gouvernement

-------------------------------------------
Grosse délivrée le:
à :
Expédition le :
à :

FAITS ET PROCÉDURE
Les parcelles cadastrées section AY [Cadastre 6] et AY [Cadastre 7], d’une contenance totale de 936 m², situées [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9] sont issues d’une division de la parcelle mère AY [Cadastre 4]. Elles appartiennent aux consorts [P].
La parcelle AY [Cadastre 6] est bâtie.
Un bail commercial a été conclu le 21 mai 2019 pour une durée de 9 ans entre M. et Mme [P], propriétaires, et la société AB GROUPE, laquelle avait déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en 2020. Le bail prévoit l’exploitation d’un commerce de restauration sur place et à emporter et porte à la fois sur la partie commerciale et sur la partie habitation.
Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique les travaux de relatifs à l’opération d’aménagement du secteur « [Localité 9]-Soleil » à [Localité 9].
Par courrier du 8 septembre 2023, reçu le 16 novembre 2023, la SPL LA FABRIQUE DE [Localité 8] METROPOLE (ci-après « La FAB ») a fait connaître à la société AB GROUPE ses propositions indemnitaires.
Par arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Gironde a déclaré cessibles les biens nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement [Localité 9] Soleil sur la commune de [Localité 9] et l’urgence à prendre possession des biens.
A défaut d’accord, et au vu de l’urgence déclarée, la FAB a, par mémoire enregistré au greffe le 20 juin 2023, saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité de dépossession due à la procédure d’expropriation selon les règles applicables à la procédure d’urgence.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de l’expropriation a ordonné l’expropriation des parcelles AY [Cadastre 6] et AY [Cadastre 7] susvisées au profit de la FABRIQUE DE [Localité 8] METROPOLE.
L’ordonnance fixant le transport sur les lieux au 29 juillet 2024 à 10h30 et l’audience au 5 septembre 2024 a été rendue par le juge de l’expropriation le 1er juillet 2024.
Le commissaire du gouvernement a communiqué ses conclusions le 23 juillet 2024.
Le transport sur les lieux a eu lieu en présence du conseil de la société AB GROUPE, de deux experts amiables, d’un représentant et du conseil de la FAB et du commissaire du gouvernement.
La FAB a demandé au juge de l’expropriation de fixer les indemnités provisionnelles à l’issue du transport, en application de l’article R. 232-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
En application de l’article R. 232-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le procès-verbal établi lors du transport sur les lieux fait mention des observations formulées sur l’état des lieux et des renseignements de nature à permettre ultérieurement la fixation des indemnités définitives.

PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son mémoire du 21 mai 2024, la FAB demande au juge de l’expropriation de fixer à la somme UN EURO le montant des indemnités d’éviction au motif que la société AB GROUPE ne démontre pas que l’expropriation lui causera un préjudice. Lors du transport, le conseil de la FAB s’est opposé aux demandes formulées par la société AB GROUPE au motif que celles-ci ne sont pas des conséquences directes de la procédure d’expropriation en cours mais résultent des différentes décisions administratives d’aménagement urbain, de sorte que le juge de l’expropriation ne serait pas compétent.
Lors du transport sur les lieux, le conseil de la société AB GROUPE fait valoir que la société n’exploite pas les locaux et a cessé de verser les loyers commerciaux depuis le mois de février 2024. Il souligne toutefois que d’importants travaux et investissements ont été réalisés par la société pour investir les lieux et qu’en raison du projet d’aménagement sur le secteur, ses projets n’ont pu aboutir. Il demande l’indemnisation de ces investissements à perte à hauteur de 1 200 000 euros ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 600 0000 euros.
Dans son mémoire du 23 juillet 2024, le commissaire du gouvernement propose au juge de l’expropriation de fixer à un montant nul le montant de l’indemnité d’éviction du fait de l’absence d’exploitation effective du local à usage commercial et de l’inexistence du fonds de commerce attaché à l’activité de restauration.

SUR CE,

Sur la procédure d’urgence

Les articles R. 232-1 à R. 232-8 du code de expropriation pour cause d’utilité publique fixent le cadre de la procedure d’urgence.
Selon l’article R. 232-1 de ce code, lorsqu’il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l’acte declarant l’utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.

En l’espèce, par arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Gironde a déclaré cessibles les biens nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement [Localité 9] Soleil sur la commune de [Localité 9] et l’urgence à prendre possession des biens.
En application de l’article R. 232-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge de l’expropriation peut, s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé, fixer des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu’il est établi à l’issue des débats suivant le transport sur les lieux. L’article L. 232-1 du même code prévoit que le juge autorise l’expropriant à prendre possession du bien moyennant le paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, la consignation des indemnités ainsi fixées.
Ce jugement n’est pas motivé. Il ne peut être attaqué que par la voie du pourvoi en cassation en vertu de l’article L. 232-2 du même code.

Sur les indemnités provisionnelles
Au vu de la demande de la FAB tendant à fixer les indemnités provisionnelles, constatant qu’à ce stade des débats, il est prématuré de fixer les indemnités définitives. En outre, notamment en raison du fait que la compétence du juge de l’expropriation apparaît sérieusement discutable pour l’indemnisation des préjudices liés aux investissements à perte réalisés par la société AB GROUPE, il y a lieu de fixer les indemnités provisionnelles à hauteur du montant proposé par l’expropriant.
Sur les dépens
Les indemnités définitives n’étant pas fixées, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, par jugement en premier et dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Vu l’urgence,
FIXE l’indemnité provisionnelle de dépossession revenant à la SAS AB GROUPE pour la dépossession des parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], d’une contenance totale de 936 m², situées [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9] à la somme de UN EURO,
AUTORISE l’expropriant à prendre possession des biens expropriés après paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, après sa consignation,
RAPPELLE que l’audience en vue de la fixation des indemnités définitives aura lieu le 5 septembre 2024 à 9h30 au tribunal judiciaire de Bordeaux, salle F.
Réserve les dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Juge de l’Expropriation


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Expropriations
Numéro d'arrêt : 24/00090
Date de la décision : 29/07/2024
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-29;24.00090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award