TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 08 AOÛT 2024
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 23/00088 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH5F
MINUTE : 2024/00133
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 604.520.071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [J] [V] [E] [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 6]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 13 juin 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA coopérative de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES agissant en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la Cour d’appel de Toulouse, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 mai 2023 publié le 12 juillet 2023 Volume 2023 S n°32 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 septembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [J] [N],
Vu l’assignation délivrée le 6 septembre 2023 à la requête de la SA coopérative de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de monsieur [J] [N] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 octobre 2023,
Vu la dénonciation de la procédure au SIP [Localité 7] [Localité 8],
Vu le jugement d’orientation du 15 février 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA coopérative de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la somme de 542.679,32 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023,
Autorise monsieur [J] [N] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 580.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 7.876,35 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 13 juin 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution”
A l’audience du 13 juin 2024, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée, faute de vente amiable par le débiteur saisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 07 novembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 395.000 euros, la présente décision valant convocation,
Dit que monsieur [J] [N] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux avec le concours de la SELARL H2B, commissaires de justice associés à [Localité 5] et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice, s’il ne l’est pas lui-même, avec
l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT