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22/08/2024 | FRANCE | N°22/00102

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex immobilier_ventes, 22 août 2024, 22/00102


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 AOÛT 2024
VENTE FORCÉE

N° RG 22/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJYN
MINUTE : 2024/00139

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Géraldine BORDERIE, lors des débats
Madame Isabelle BOUILLON, lors de la mise à disposition


PARTIES :
CRÉANCIERS POURSUIVANTS
LE COMPTABLE PUBLI

C RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 10]

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IM...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 AOÛT 2024
VENTE FORCÉE

N° RG 22/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJYN
MINUTE : 2024/00139

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Géraldine BORDERIE, lors des débats
Madame Isabelle BOUILLON, lors de la mise à disposition

PARTIES :
CRÉANCIERS POURSUIVANTS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
[Adresse 10]

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
[Adresse 11]
représentés par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEUR SAISI
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], de nationalité Française
[Adresse 4]
représenté par Maître Philippe LEMELLETIER de la SCP E - JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX,

CRÉANCIERS INSCRITS
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
domiciliée :chez Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, Avocat, [Adresse 6]
NON COMPARANTE

LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social [Adresse 2]
NON COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 20 juin 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

***************************

Vu les poursuites du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et du comptable public responsable du service des impôts des particuliers agissant en vertu des extraits de rôle suivants rendus exécutoires:
Avis de mise en recouvrement n°20170901051 du 20/09/2017
- TF 16 rôle 16/22101 mis en recouvrement le 31/08/2016
- TF 17 rôle 17/22101 mis en recouvrement le 31/08/2017
- TF 18 rôle 18/22101 mis en recouvrement le 31/08/2018
- TF 19 rôle 19/22101 mis en recouvrement le 31/08/2019
- TF 20 rôle 20/22101 mis en recouvrement le 31/08/2020
- TF 21 rôle 21/22101 mis en recouvrement le 31/08/2021
selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 août 2022 publié le 6 octobre 2022 Volume 2022 S n° 37 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 9] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [T] [N],

Vu l’assignation délivrée le 6 décembre 2022 à la requête du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et du comptable public responsable du service des impôts des particuliers à l’encontre de monsieur [T] [N] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 janvier 2023,

Vu le dépôt le 9 décembre 2022 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et du comptable public responsable du service des impôts des particuliers aux fins principales de :
- débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
- fixation de leurs créances respectives aux sommes de 33.629,90 € et 5.393 €,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 105.000 €,
- désignation de la SAS BOCCHIO ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 9] pour la visite des biens,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 par monsieur [T] [N] aux fins principales de :
- rejeter la demande du comptable public en ce qu’elle porte sur 33.000 €, montant de la TVA, avec les pénalités afférentes,
- condamner le comptable à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, à l’audience, monsieur [N] a été autorisé à produire à nouveau une pièce n°12 communiquée à la barre à son contradicteur et qui, selon les pièces figurant dans son dossier de plaidoirie, correspond à un échange de courriels entre lui et l’administration fiscale entre juin à décembre 2013.

En cours de délibéré, monsieur [N] a produit deux nouvelles pièces le 26 juillet 2024 par voie électronique : une pièce N°12 correspondant à un courrier recommandé adressé à l’administration fiscale le 5 décembre 2013 et une pièce n°13 correspondant à un courrier du Trésor public du “35" (à lire comme 3 ou 5) mai 2024 aux termes duquel l’administration fiscale accepte d’accorder un délai de paiement s’agissant de la taxe foncière.

En outre, monsieur [N] a notifié de nouvelles écritures le 26 juillet 2024 aux fins principales de :
-rejeter la demande du comptable public en ce qu’elle porte sur 33 629,90 €, montant de la TVA, avec les pénalités afférentes,
-Rejeter la demande de vente forcée de l’immeuble, manifestement excessive,
-Subsidiairement si la juridiction n’admet pas que cet impôt n’était pas dû, accorder un délai pour la vente amiable,
-condamner le comptable à lui payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En réplique, selon conclusions notifiées par voie électronique du 5 août 2024, le comptable public demande au Juge de déclarer irrecevables les conclusions de réouverture des débats ainsi que les pièces produites en cours de délibéré et en conséquence de débouter monsieur [N] de ses demandes.

MOTIFS

Sur la demande de réouverture des débats

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.

En application de ce texte, il est constant que la faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.

Selon l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".

En l’espèce, il ressort de la note d’audience certifiée par le greffier qu’au cours de celle-ci, le Juge de l’exécution a seulement autorisé monsieur [N] à reproduire une pièce n°12 qu’il a montré à son contradicteur à la barre mais dont il soutenait qu’elle n’avait pas pu être transmise électroniquement.

Or, en cours de délibéré, monsieur [N] a produit deux nouvelles pièces et de nouvelles écritures.

En l’absence d’autorisation du Juge lors de l’audience, ces pièces et conclusions doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’en étudier le bien-fondé.

En application des articles précités, la demande de réouverture des débats sera rejetée.

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Monsieur [N] soutient ne pas être tenu au règlement de la TVA et affirme qu’il aurait formé ses contestations dans les délais prévus par l’article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales.

Le Comptable Public lui oppose la forclusion.

L’article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales dispose :
« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquièmes alinéas de l'article L. 190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. »

En l’espèce, monsieur [N] soutient que le point de départ du délai de contestation prévu par ledit article serait la date de délivrance de l’assignation soit le 6 décembre 2022 car il aurait ignoré être redevable de la TVA avant cette date.

Or, il ressort des pièces produites aux débats que monsieur [N] en sa qualité d'associé de la SCI ALCO-SYSTEM mis en cause en vertu des dispositions des articles 1857 et 1858 du Code Civil, après clôture de la liquidation
judiciaire de cette société pour insuffisance d’actif, a eu connaissance de la créance de TVA du Comptable Public pour la première fois le 22 septembre 2017, date à laquelle lui a été notifié un avis de mise en recouvrement du 19 septembre 2017.

Il n’a formulé aucune contestation dans le délai prévu à l’article précité, pas plus qu’il ne l’a fait à la suite de la mise en demeure reçue le 18 avril 2019, le courrier de demande d’informations de son Conseil en date du 2 juillet 2019 ne pouvant être assimilé à une contestation.

Monsieur [N] étant forclos à agir, ses contestations doivent être rejetées.

Compte tenu des pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à la somme de 33.629,90 € et celle du comptable public responsable du service des impôts des particuliers à la somme de 5.393 €.

Sur le caractère disproportionné de la mesure :

Monsieur [N] soutient que la saisie immobilière excéderait ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, eu égard à la disproportion entre la valeur de son bien immobilier et la valeur de la créance, et en ce qu’il ferait tout son possible pour vendre le bien amiablement.

Or, en l’espèce, le Comptable Public établit qu’il a tenté de recouvrer sa créance par l’exercice de saisies à tiers détenteur et que ce n’est qu’en raison de l’échec de celles-ci qu’il a engagé la procédure de saisie immobilière, non sans lui avoir adressé un ultime avertissement par courrier recommandé du 30 septembre 2021, avant la publication du commandement de payer.

Par ailleurs, bien que produisant des mandats de vente, monsieur [N] ne sollicite pas expressément l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, avec fixation d’un prix minimum net vendeur.

Dans ces conditions, la mesure de saisie immobilière ne peut être considérée comme disproportionnée.

Sur la vente forcée :

En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.

Conformément à la demande , il y a lieu de désigner la SAS BOCCHIO ET ASSOCIES commissaire justice à [Localité 9], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.

Enfin, monsieur [N], qui échoue dans ses prétentions sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par monsieur [T] [N], par voie électronique le 26 juillet 2024 ;

Rejette la demande de réouverture des débats ;

Déboute monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

Fixe la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à la somme de 33.629,90 € et celle du comptable public responsable du service des impôts des particuliers à la somme de 5.393 €,

Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 28 novembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 105.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,

Désigne la SAS BOCCHIO ET ASSOCIES, commissaire justice à [Localité 9], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures

Dit que monsieur [T] [N] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2

témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex immobilier_ventes
Numéro d'arrêt : 22/00102
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Saisie immobilière - ordonne la vente forcée

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;22.00102 ?
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