TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2024
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X27W
MINUTE : 2024/00140
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Géraldine BORDERIE, lors des débats
Madame Isabelle BOUILLON, lors de la mise à disposition
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. MY MONEY BANK
(Anciennement dénommée GE MONEY BANK)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 784.393.340, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de [Localité 4]
DÉBITEUR SAISI
Madame [R] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
représentée par Maître Nadine PLA de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 4],
A l’audience publique tenue le 20 juin 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA MY MONEY BANKt agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 22 août 2019 par Maître [X], notaire à [Localité 7], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 février 2023 et publié le 30 mars 2023 Volume 2023 S n°16 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1 portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 5] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 10 mai 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [R] [N].
Vu l’assignation délivrée le 5 mai 2023 à la requête de la la SA MY MONEY BANKt à l’encontre de madame [R] [N] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 29 juin 2023,
Vu le jugement d’orientation du 21 décembre 2023 dont le dispositif est le suivant:
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance la SA MY MONEY BANK à la somme de 167 335,50 € arrêtée au 18 octobre 2022 assortie des intérêts au taux de 2,5 % sur la somme de 148 470,01 € à compter du 19 octobre 2022.
Autorise madame [R] [N] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 210.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.588,76 € TTC, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 11 avril 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution”.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024, au cours de laquelle il a été constaté l’absence de réalisation de la vente et une demande de retour en vente forcée de la part du créancier poursuivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 07 novembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 50.000 euros, la présente décision valant convocation,
Dit que madame [R] [N] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux avec le concours de la SAS [K] ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 4] et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice, s’il ne l’est pas lui-même, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application
de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT