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22/08/2024 | FRANCE | N°23/00108

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex immobilier_ventes, 22 août 2024, 23/00108


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 22 AOÛT 2024
RETOUR EN VENTE FORCÉE

N° RG 23/00108 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRY7
MINUTE : 2024/00143

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON


PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 349.189.6

39, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
représentée par Maître ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 22 AOÛT 2024
RETOUR EN VENTE FORCÉE

N° RG 23/00108 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRY7
MINUTE : 2024/00143

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 349.189.639, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [G] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
NON COMPARANT

Madame [B] [K]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 4]
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 04 juillet 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 2 juillet 2008 par Maître [O], notaire associé à [Localité 6], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 octobre 2023publié le 13 novembre 2023 Volume 2023 S n°99 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 7 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [F] et madame [K].

Vu l’assignation délivrée les 4 et 5 décembre 2023 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] à l’encontre de monsieur [F] et madame [K] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 18 janvier 2024,

Vu le jugement d’orientation du 21 mars 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] à la somme de 179.207,91 € arrêtée au 9 juin 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 10 juin 2023 sur la somme de 153.633,82 €,
Autorise madame [B] [K] à poursuivre la vente amiable du bien saisi,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 180.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.722,14 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 4 juillet 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”

A l’audience du 4 juillet 2024, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée, madame [K] s’en est remis et monsieur [F] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la vente forcée :

Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 6], commissaires de justice associés à [Localité 6], pour la visite des biens saisis avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.

Sur les frais de poursuite :

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et non susceptible d’appel,

Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 5 décembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 159.000 euros, la présente décision valant convocation à l’audience,

Désigne la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 6], commissaires de justice associés à [Localité 6], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune et en cas de surenchère à raison d’une visite complémentaire,

Dit que monsieur [G] [F] et madame [B] [K] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice , si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,

Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex immobilier_ventes
Numéro d'arrêt : 23/00108
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Saisie immobilière - ordonne la vente forcée

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.00108 ?
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