TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 AOÛT 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00050 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFH
MINUTE : 2024/00146
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Madame [I] [V] [Y]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 6] [Localité 12]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 16] [Localité 13]
NON COMPARANT
CRÉANCIERS INSCRITS
LA CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL DE LA LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST
Inscrite au RCS de NANTES sous le numéro SIREN 870 800 299, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 7], domiciliée : chez SELARL LE TREFLE, notaires, [Adresse 2][Localité 5]
NON COMPARANTE
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 19]
dont les bureaux sont [Adresse 11] [Localité 9]
NON COMPARANT
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
dont les bureaux sont [Adresse 1] [Localité 10]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 27 juin 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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Vu les poursuites de madame [I] [Y] agissant en vertu de la copie exécutoire du jugement du Juge aux affaires familiales de Nanterre du 24 janvier 2014 devenu définitif par un certificat de non appel du 14 avril 2014, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2024 publié le 4 mars 2024Volume 2024 S n°21 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 14] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [X] [H],
Vu l’assignation délivrée le 22 avril 2024 à la requête de madame [Y] à l’encontre de monsieur [X] [H] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 27 juin 2024,
Vu le dépôt le 26 avril 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure de saisie immobilière aux créanciers inscrits,
Vu les demandes de madame [I] [Y] aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 58.042,45 €, sans préjudice des intérêts ultérieurs,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 30.000 €,
- désignation de la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 14], pour la visite des biens,
- condamnation de monsieur [X] [H] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le défaut de comparution du débiteur assigné à personne, à l’audience du 27 juin 2024,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 58.042,45 €, sans préjudice des intérêts ultérieurs, somme qu’il convient de retenir au vu du décompte produit et du jugement de condamnation.
Sur les contestations et demandes incidentes :
Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de la procédure. Aucune demande incidente n’est présentée par les parties.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 14], commissaires de justice associés à [Localité 14] pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Conformément à la demande, le créancier poursuivant sera également autorisé à faire paraître une publicité de la vente à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution complémentaire sur le site internet INFOENCHERES.COM
Sur les frais de poursuite :
L’équité commande de condamner monsieur [X] [H] à payer à madame [I] [Y] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de madame [I] [Y] à la somme de 58.042,45 €, sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 28 novembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 30.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 14], commissaires de justice associés à [Localité 14] aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité de la vente à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution complémentaire sur le site internet INFOENCHERES.COM,
Dit que monsieur [X] [H] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Condamne Monsieur [X] [H] à payer à madame [I] [Y] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT