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26/08/2024 | FRANCE | N°24/00536

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 26 août 2024, 24/00536


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


60B

Minute n° 24/


N° RG 24/00536 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3Z2

3 copies















GROSSE délivrée
le 26/08/2024
à la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL CAZALS RUDEBECK

COPIE délivrée
le 26/08/2024
à

Rendue le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées da

ns les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greff...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60B

Minute n° 24/

N° RG 24/00536 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3Z2

3 copies

GROSSE délivrée
le 26/08/2024
à la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL CAZALS RUDEBECK

COPIE délivrée
le 26/08/2024
à

Rendue le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSE

Madame [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

MAAF Assurances SA
Société anonyme dont le siège social est :
sis [Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM DE LA GIRONDE)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 06 et 08 mars 2024, Madame [K] [D] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir condamner la SA MAAF à lui verser 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse expose qu'elle a été victime d'un accident de la voie publique le 28 septembre 2019 ; qu’alors qu’elle circulait en vélo, elle a été percutée par un vélo conduit par Monsieur [P] ; que le bilan lésionnel a révélé une fracture-enfoncement du plateau tibial externe du genou gauche qui a connu des complications ; qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 04 septembre 2020 ; qu’en dépit d’un important processus de rééducation, elle souffre toujours de douleurs au genou et est impactée sur le plan psychologique ; que l’expertise amiable n’ayant pu aboutir, elle a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 25 avril 2022 ; qu’elle a contesté le rapport déposé par M.[X] ; qu’elle ne peut accepter l’offre d’indemnisation de la MAAF, à hauteur de 3 092,09 euros, qui repose sur un droit d’indemnisation limité à 50 % alors que rien ne permet de retenir une faute de sa part, se base sur un état antérieur qu’elle conteste, et sous-estime largement certains postes de préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et renvoyée pour échange des conclusions à celle du 08 juillet 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [D], le 03 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,

- la SA MAAF, le 1er juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet des demandes et demande la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 18 mars 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [D] au titre du risque maladie à hauteur de 10 374,60 euros. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

La demanderesse soutient en l’espèce que la MAAF ne peut contester son droit à indemnisation alors qu’elle lui reconnaissait jusque là un droit à hauteur de 50 % et qu’elle lui a déjà alloué des provisions, l’ordonnance du 25 avril 2022 mentionnant d’ailleurs qu’elle n’a jamais contesté sa garantie ; qu’elle ne peut pas opposer de contestation sérieuse à la demande de provision dès lors que le montant provisionnel qu’elle sollicite se base sur l’offre retenant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.

La défenderesse peut cependant faire valoir utilement que son offre est devenue caduque du fait du refus de Mme [D], et qu’elle reste libre de la modifier tant en ce qui concerne l’étendue de son droit à réparation que le montant des indemnités proposées. Elle produit aux débats l’attestation d’un témoin dont il ressort que la responsabilité de la demanderesse, qui aurait franchi un stop sans marquer l’arrêt, est susceptible d’être engagée, de sorte que le principe comme le montant de son indemnisation se heurtent à une contestation sérieuse dont l’examen relève du pouvoir du seul juge du fond.

Il sera relevé en outre, alors que Mme [D] a par ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquidation de son préjudice par acte du 27 mars 2024, qu’elle ne fonde sa demande en référé sur aucune considération d’urgence.

Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande.

Les autres demandes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la MAAF les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Mme [D] sera condamnée à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Déboute Madame [K] [D] de sa demande en paiement d’une provision à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES

Condamne Madame [K] [D] à payer à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame [K] [D] aux dépens.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00536
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;24.00536 ?
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