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26/08/2024 | FRANCE | N°24/00843

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 26 août 2024, 24/00843


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


50D

Minute n° 24/


N° RG 24/00843 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAI4


6 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le 26/08/2024
à Me Fabienne AUGER
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Me Clémence RADE

COPIE délivrée
le 26/08/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 8 juillet 2024,

Par mise à disposition au gr

effe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judici...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/

N° RG 24/00843 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAI4

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 26/08/2024
à Me Fabienne AUGER
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Me Clémence RADE

COPIE délivrée
le 26/08/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 8 juillet 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDEURS

Monsieur [R] [E]
Né le 14 septembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Madame [C] [E]
Née le 7 mars 1979 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Clémence RADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bernard PERRET, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La société SAVRA DBF BORDEAUX RIVE DROITE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX

La société DBF ARCACHON
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX

La société VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG
Société commerciale de droit étranger
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 12, 16 et 17 avril 2024, Madame et Monsieur [E] ont fait assigner la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE, la SAS DBF ARCACHON et la société VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile et des articles 1137 et 1641 et suivants du code civil, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile et condamner solidairement la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SAS DBF ARCACHON à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les époux [E] exposent qu'ils ont acquis le 29 avril 2022 un véhicule de marque LAND ROVER, modèle VELAR D 240 DYNAMIC d’occasion auprès de la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SAS DBF ARCACHON, pour le prix de 48 990 euros ; que le véhicule bénéficie de plusieurs contrats de garantie auprès notamment de la société VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG ; que le 13 juillet 2023, le moteur du véhicule s’est soudainement coupé ; que le véhicule est depuis lors non roulant ; que l’expertise amiable a confirmé l’existence de nombreux désordres ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’ils n’ont d’autre choix que de solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir leurs droits.

Appelée à l’audience du 06 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 08 juillet 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame et Monsieur [E], le 07 juin 2024, par des écritures aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes,

- la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE et la SAS DBF ARCACHON, le 03 juin 2024, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause de la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE, demandent qu’il soit statué ce que de droit sur la mesure d’expertise tout en formulant toutes protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités, et concluent au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- la société VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG, le 05 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE

La SAS DBF ARCACHON et la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE sollicitent la mise hors de cause de cette dernière en affirmant qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule litigieux.

Madame et Monsieur [E] font valoir, à juste titre, que le certificat de cession mentionne la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE en qualité d’ancien propriétaire vendeur du véhicule, de sorte que sa responsabilité est en l’état susceptible d’être engagée.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame et Monsieur [E], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel. De ce fait, les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS DBF BORDEAUX RIVE DROITE ;

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]
courriel : [Courriel 11]

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Madame et Monsieur [E],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'ils se proposaient d'acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00843
Date de la décision : 26/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-26;24.00843 ?
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