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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00109

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Tprox contentieux général, 03 septembre 2024, 24/00109


TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 3]





MINUTE :


N° RG 24/00109 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA46







[V] [C], [O] [C]

C/

[B] [I]



Copie exécutoire à
Maître BARTHELEMY
le



Copie à Maître DONNADILLE
le









JUGEMENT EN DATE DU 03 septembre 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaireau Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madam

e Betty BRETON, Greffier


DEMANDEURS :

Monsieur [V] [C]
né le 24 Juillet 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Barthelemy Maxwell, Avocat au Barreau de Bordeaux

Madame [O] [C]
née le 29 ...

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 3]

MINUTE :

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA46

[V] [C], [O] [C]

C/

[B] [I]

Copie exécutoire à
Maître BARTHELEMY
le

Copie à Maître DONNADILLE
le

JUGEMENT EN DATE DU 03 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaireau Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [C]
né le 24 Juillet 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Barthelemy Maxwell, Avocat au Barreau de Bordeaux

Madame [O] [C]
née le 29 Avril 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Barthelemy Maxwell, Avocat au Barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Donnadille, Avocat au Barreau de Bordeaux

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Mai 2024

PRESIDENTE : Christine ROUSSEL
GREFFIER : M-L COURTALHAC

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire

1. PROCEDURE ET FAITS

Mme [O] [C] et Mr [V] [C] sont propriétaires d'un immeuble sise [Adresse 2] à [Localité 4] qui se trouve voisin de la propriété de Mme [B] [I] située au numéro 13 de la même rue dans laquelle se trouve un arbousier planté à proximité de la clôture mitoyenne ainsi que d'une haie de troènes qui empiète sur le terrain des époux requérants. L'absence d'entretien de ces végétaux entraîne la chute de feuilles et de branches sur le terrain des époux [C], des ronces dépassent de la propriété de la défenderesse sur leur terrain.

Les requérants ont sollicité l'intervention d'un conciliateur de justice qui a constaté un accord le 5 août 2022 dans lequel Mme [B] [I] s'engageait à entretenir sa végétation cependant, si elle a respecté son engagement prévoyant l'élagage de la haie, elle n'a pas fait tailler les arbres à la hauteur de 2 mètres comme convenu. Malgré la demande des époux [C] de respecter son engagement et l'envoi d'une mise en demeure le 8 mai 2023 ; la défenderesse ne s'est pas exécutée. Un constat d'huissier a été établi qui confirme leurs affirmations.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, Mme [O] [C] et Mr [V] [C] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX Pôle Protection et Proximité, Mme [B] [I] à l'audience du 18 septembre 2023 aux fins de voir :

- condamner Mme [B] [I] à faire élaguer diverses végétations sous astreinte de 100 € par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [B] [I] à leur verser la somme de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- condamner Mme [B] [I] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, les époux [C] sont représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL qui a maintenu ses demandes initiales.

[B] [I] est représentée par Maître Pierre-Jean DONNADILLE qui soulève in limine litis, l'incompétence territoriale du pôle protection et proximité de BORDEAUX.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024. Le jugement a déclaré irrecevable la demande des époux [C] pour incompétence territoriale et renvoyée l'affaire devant le tribunal de proximité d'ARCACHON dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 18 avril 2024 pour l'audience du 28 mai 2024.

A cette audience, à laquelle cette affaire a été retenue, les époux [C] sont représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL qui a maintenu ses demandes initiales.

Mme [B] [I] est représentée par Maître Pierre-Jean DONNADILLE qui sollicite avant dire droit d'ordonner le transport du tribunal sur les lieux sis [Adresse 2], puis à titre principal de débouter les époux [C] en leurs demandes, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 10 000 € d'amende civile au titre de la procédure abusive au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, et de les condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l'article 673 du code civil : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »

Et l'article 671 du même code indique qu'il n'est permis d'avoir des arbres arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlement et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour des plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

A l'appui de leurs demandes Mme [O] [C] et Mr [V] [C] justifient de photographies des haies et arbustes, du constat d'accord du 5 août 2022, du courriel du 28 avril 2023, de la mise en demeure du 8 mai 2023, du procès-verbal d'huissier du 12 juin 2023.

En l'espèce, Mme [O] [C] et Mr [V] [C] considèrent que les travaux d'entretien auxquels la défenderesse s'était engagés par accord du 5 août 2022 n'ont été réalisés que partiellement puisqu'ils se désistent de leur demande relative à l'élagage de la haie qui a été réalisé en septembre 2023 ; ils ne s'opposent pas par ailleurs à la demande de transport sur les lieux sollicité par Mme [B] [I] mais aux frais de la défenderesse.

Il n'est pas contestable que l'accord passé le 5 août 2022 prévoyait l'engagement de Mme [B] [I] à respecter les termes de l'accord suivant :

« Par message du 28 juillet, Mme [I] adresse le devis d'une entreprise de paysagiste qui précise que la totalité de la haie sera élaguée à hauteur de 2 mètres à l'aplomb de la clôture séparative. Mme [I] précise par ailleurs que l'arbousier, objet des discordes, sera également élagué dans le respect des textes en vigueur. Le devis précise que le paysagiste interviendra entre le 15 et le 30 septembre prochain et que dès que Mme [I] disposera de la date précise elle en informera la conciliatrice. »

Que les photos versés montrent bien l'importance des ronces et végétaux qui progressent sur le fonds des requérants que même si l'article 672 du code civil permet à celui qui subit la présence de ces végétaux de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative, il ne s'agit pas d'une obligation, contrairement à celle qui incombe, au visa de ce texte, au propriétaire.

Qu'il apparaît cependant que les parties ont eu des difficultés pour s'accorder sur la venue du jardinier mandaté par la défenderesse pour procéder à l'élagage, lequel devait pouvoir pénétrer dans la propriété des époux [C] qui n'ont pas toujours été disponibles comme le démontre les mails échangés entre les parties le 30 septembre et le 1er octobre 2022.

Que les attestations versées démontrent au surplus les difficultés relationnelles que les époux [C] entretiennent avec leur voisinage. Pour autant leur réclamation en l'espèce ne saurait être considérée comme abusive au point d'entraîner une condamnation civile.

Par ailleurs, selon le Procès verbal de constat du 12 juin 2023 l est clairement établi que : «A l'avant du fonds, à proximité de la voie publique, je constate la présence d'un arbre, la requérante m'indique qu'il s'agit d'un arbousier, planté sur la propriété voisine, au [Adresse 1], à moins de deux mètres de la limite séparative.
La base du tronc est visible depuis la propriété des requérants, au travers du grillage susvisé et se situe à moins d'un mètre de la limite séparative. Ledit arbre mesure plus de quatre mètres de hauteur actuellement. Des branches de cet arbre dépassent sur le fonds des requérants sur plus de 20 centimètres.
Dans le prolongement de cet arbousier qui s'étend sur environ cinq mètres de large, je relève l'absence de végétation, uniquement des herbes au sol plantées sur la propriété voisine qui dépassent sur la propriété des requérants et ce sur treize mètres.
Ensuite, je constate une haie plantée sur la propriété voisine, au [Adresse 1]. Cette dernière mesure moins de deux mètres de hauteur, certains branchages de cette dernière dépassent au travers du grillage sur le fonds des requérants. Je relève entre dix et vingt centimètres de débordement, et ce sur toute la longueur de cette haie. Ensuite un autre arbre mesure deux mètres soixante-dix et qui est planté à environ un mètre vingt de la limite séparative.... »

Qu'ainsi, Mme [B] [I] est dans l'obligation d'entretenir ses arbres de sorte qu'ils n'empiètent pas sur les limites du terrain des requérants et de réparer tout dommage lié à cet empiétement. Elle aurait dû faire effectuer les travaux d'élagage, de débroussaillage et de nettoyage de la végétation qui lui appartient et qui envahit le fonds voisin ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce faisant supporter un préjudice incontestable aux requérants.

Il ressort de ces éléments, des explications des requérants et des pièces versées et sans qu'il soit besoin de transport sur les lieux que Mme [B] [I] n'a pas respecté les obligations légales ni les engagements qu'elle s'était elle-même fixés ne faisant qu'aggraver les préjudices subis par les consorts [C] que même si l'élagage de l'arbousier a bien été effectué des branches dépassent encore sur leur propriété, la haie de troènes a fait l'objet d'un élagage de sorte que les époux requérants se désistent de cette demande, cependant le lierre dépasse toujours de la limite séparative.

En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées et de condamner Mme [I] à faire élaguer les branches de l'arbousier planté sur sa propriété dépassant de la limite séparative des deux fonds.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 1231 du Code Civil : «Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

En l'espèce, au vue du constat d'huissier versé aux débats il y a lieu de faire droit à cette demande des requérants qui ont subi un préjudice de jouissance incontestable du fait de l'absence d'entretien des végétaux, et de condamner Mme [I] au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner à ce titre Mme [B] [I] à hauteur de 300 €.

Sur les dépens

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Attendu qu'en l'espèce, Mme [B] [I] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire.

CONDAMNE Mme [B] [I] à faire élaguer les branches de l'arbousier planté sur sa propriété dépassant de la limite séparative des deux fonds.

CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à Mme [O] [C] et Mr [V] [C] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE Mme [B] [I] à payer à Mme [O] [C] et Mr [V] [C] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Mme [B] [I] au paiement des dépens.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.

Le greffier, Le Magistrat,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Tprox contentieux général
Numéro d'arrêt : 24/00109
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00109 ?
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