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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01755

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 03 septembre 2024, 24/01755


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


70C

Minute n°24/733


N° RG 24/01755 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPLW

3 copies















GROSSE délivrée
le 03/09/2024
à Me Catherine HOULL
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Marie-andrée PERROGON


Rendue le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 26 Août 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, greffier lor...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

70C

Minute n°24/733

N° RG 24/01755 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPLW

3 copies

GROSSE délivrée
le 03/09/2024
à Me Catherine HOULL
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Marie-andrée PERROGON

Rendue le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 26 Août 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, greffier lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DHC J&O, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Catherine HOULL, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2024, la SARL DHC J&O, après y avoir été autorisée, a fait délivrer assignation à la SARL DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE, dans le cadre d’un référé d’heure à heure, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir :
- ordonner sa réintégration, sous 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 2] mis à disposition le 1er mars 2023 et aux conditions de la mise à disposition ;
- condamner la SARL DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros ;
- condamner la SARL DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte sous-seing privé intitulé “convention de mise à disposition” en date du 1er mars 2023, pris à bail auprès de la défenderesse une propriété dénommée DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE située [Adresse 1] [Localité 2], se composant de plusieurs bâtiments, pistes, forêts, et plus généralement des équipements nécessaires à son activité de centre équestre, cette mise à disposition devant expirer à la signature de la vente du domaine devant être réalisée au plus tard le 30 juin 2023, et prolongée par avenant jusqu’au 31 juillet 2023. Elle fait valoir que la bailleresse s’est autorisée, en violation des termes du contrat, à encaisser le montant des engagements pour l’organisation des compétitions équestres, de sorte qu’elle n’a plus été en mesure de régler la totalité des loyers, et indique ne pas avoir été informée de la sommation de déguerpir que la bailleresse lui a fait délivrer le 28 mai 2024. Elle indique que le 23 juillet 2024, alors que son gérant M.[W] était parti [Localité 5] avec quatre de ses élèves pour un championnat, toutes leurs affaires ont été jetées dans la rue à l’extérieur du domaine, dont l’accès a été empêché par des engins agricoles ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat qui a par ailleurs relevé qu’un portail automatisé avait été détruit, ainsi qu’un mur du logement occupé au 1er étage par la salariée de la société dont la porte a été éventrée. Elle fait valoir que ce comportement constitue une expédition punitive pour laquelle une plainte a été déposée, et indique ne pas avoir réintégré les lieux par crainte pour sa sécurité et celle des chevaux. Elle indique être fondée à demander sa réintégration dans les locaux, l’expulsion, réalisée par la bailleresse sans procédure préalable, sans titre exécutoire ni mise en demeure de quitter les lieux, caractérisant une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite.

La SARL DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE a conclu au rejet de l’intégralité formées par la SARL DHC J&O, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l’instance.

Elle expose avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 octobre 2023, délivré congé à la SARL DHC J&O, laquelle s’est maintenue dans les lieux au-delà du 23 novembre 2023, sans au demeurant payer la moindre indemnité d’occupation, et respecter ses obligations s’agissant notamment du respect des règles de sécurité et de salubrité, ce qui l’a contrainte à saisir, par assignation délivrée le 7 août 2024, le Juge du fond, aux fins de la voir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, et de voir ordonner son expulsion es lieux dont elle est occupante sans droit ni titre. Elle conteste toute voie de fait constituée par une expulsion forcée en l’absence du gérant de la SARL DHC J&O, et reproche à ce dernier son comportement menaçant et violent à l’égard du mari de sa gérante, lequel a déposé plainte pour ces faits. Elle conteste avoir fait obstruction à l’accès au site, et soutient que la SARL DHC J&O a organisé son départ, après avoir commis plusieurs dégradations.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 août 2024, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 835, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Au soutien de sa première demande, tendant à voir ordonner sa réintégration dans les lieux mis à disposition le 1er mars 2023 et aux conditions de la mise à disposition, la SARL DHC J&O expose être victime d’une voie de fait, en ce que la société bailleresse a dégradé les lieux et vidé les locaux d’une partie de ses effets en l’absence de son gérant, et l’empêche depuis de réintégrer le site, lui causant ainsi un trouble manifestement illicite dont elle est fondée à solliciter la cessation, sous astreinte.

Elle verse aux débats la convention de mise à disposition signée le 1er mars 2023, l’avenant à cette convention signé le 1er juillet 2023, prévoyant une reconduction jusqu’au 31 juillet 2023, le récépissé de la plainte déposée le 31 juillet 2024 pour violation de domicile, un procès-verbal de constat dressé le 23 juillet 2024, faisant état de la présence de véhicules obstruant l’accès au site, de dégradations imputées par l’une des salariées au gérant de la société défenderesse, et relevant le caractère conflictuel des échanges entre les parties présentes, ayant nécessité le recours aux services de gendarmerie.
Elle produit en outre diverses attestations de témoin, émanant de clients, corroborant les vives tensions entre les gérants et proches des sociétés DHC J&O et DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE.

La société DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE conteste pour sa part s’être rendue coupable d’une voie de fait, reproche à la société DHC J&O de s’être maintenue illégalement dans les lieux au terme de la convention d’occupation, et verse aux débats la sommation de déguerpir et sommation de payer délivrée le 28 mai 2024, demeurée sans effet. Elle indique que la société DHC J&O a déménagé ses chevaux, les 21 et 22 juillet 2024, dans une nouvelle écurie, sans aucune obstruction de sa part, et produit deux attestations de témoin faisant état de l’absence d’empêchement d’accès au site. Elle argue enfin de dégradations et violences commises par le gérant de la société DHC J&O et produit la plainte déposée le 31 octobre 2023 à son encontre.

Il résulte de l’ensemble des pièces produites de part et d’autre que la société DHC J&O s’est maintenue dans les lieux postérieurement au 31 juillet 2023, terme fixé par l’avenant à la convention d’occupation signé le 1er juillet 2023, de sorte qu’elle est désormais occupante sans droit ni titre, aucune nouvelle convention d’occupation ou contrat de bail n’ayant été formalisé, et une sommation de déguerpir ayant été délivrée par la société DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE le 28 mai 2024.

Dès lors, et même à considérer que la société DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE a fait obstacle à l’accès de la société DHC J&O aux lieux à compter du 21 juillet 2024 -ce qui n’est pas objectivement établi au regard des attestations contradictoires versées aux débats- il ne peut être fait droit à sa demande de réintégration du site, sous astreinte, l’illicéité manifeste du trouble n’étant pas caractérisée en l’absence de droit au maintien dans les lieux.

De même, en l’absence de justification par la demanderesse, qui s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, d’une obligation non sérieusement contestable de la société DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE d’avoir à l’indemniser de son préjudice, dont le principe et le quantum ne sont au demeurant pas démontrés, la demande de provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 précité ne peut prospérer.

La société DHC J&O, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE, tenue de ses défendre, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société DHC J&O à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;

Déboute la SARL DHC J&O de l’intégralité de ses demandes,

Condamne la SARL DHC J&O à verser à la SARL DOMAINE HIPPIQUE DE CAHYANE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL DHC J&O aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/01755
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.01755 ?
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