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03/09/2024 | FRANCE | N°24/05376

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 03 septembre 2024, 24/05376


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024


DOSSIER N° RG 24/05376 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJUV
Minute n° 24/ 300


DEMANDEUR

Monsieur [J] [H]
né le 06 Octobre 1976 à [Localité 7]
demeurant Chez Mme [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparant en personne


DEFENDEUR

S.A. ENEAL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avoc

ats au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Gref...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DOSSIER N° RG 24/05376 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJUV
Minute n° 24/ 300

DEMANDEUR

Monsieur [J] [H]
né le 06 Octobre 1976 à [Localité 7]
demeurant Chez Mme [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDEUR

S.A. ENEAL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 03 septembre 2024
Formules exécutoires M. [H] et ENEAL
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

La SA ENEAL a donné à bail à Monsieur [J] [H] un logement sis à [Localité 6] (33).

Par requête en date du 5 juin 2024 reçue le 25 juin 2024, Monsieur [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. Monsieur [H] a par la suite été expulsé de ce logement.

A l’audience du 23 juillet 2024, il sollicite un délai de 5 jours pour pouvoir récupérer ses affaires, indiquant qu’elles sont encore dans le logement et qu’il ne peut y accéder. Il indique être handicapé à la suite d’un accident et ne pouvoir déménager l’ensemble de ses affaires en un délai inférieur.

A l’audience du 23 juillet 2024, la SA ENEAL s’oppose à cette demande et propose de donner accès au logement pour une journée.

Le délibéré a été fixé au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

Il est constant que Monsieur [H] a désormais quitté les lieux loués. Sa demande de délais est désormais sans objet, ce qui sera constaté. Il sera néanmoins rappelé au bailleur la nécessité de prendre en compte son état de santé en lui laissant un délai qui ne saurait être inférieur à 3 jours pour qu’il puisse déménager ses affaires.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

CONSTATE que la demande de délais avant expulsion présentée par Monsieur [J] [H] est sans objet,

DIT en tant que de besoin que la SA ENEAL devra laisser un délai qui ne saurait être inférieur à trois jours à Monsieur [J] [H] pour récupérer ses affaires laissées dans le logement sis [Adresse 2],

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/05376
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.05376 ?
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