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03/09/2024 | FRANCE | N°24/05379

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 03 septembre 2024, 24/05379


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024


DOSSIER N° RG 24/05379 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJU7
Minute n° 24/ 301


DEMANDEUR

Monsieur [T] [W]
né le 22 Septembre 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]

comparant en personne


DEFENDEUR

Monsieur [M] [K]
né le 15 Janvier 1938 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barr

eau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’aud...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DOSSIER N° RG 24/05379 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJU7
Minute n° 24/ 301

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W]
né le 22 Septembre 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]

comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [M] [K]
né le 15 Janvier 1938 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 03 septembre 2024
Formules exécutoires avocat + M. [W]
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [K] a donné à bail à Monsieur [T] [W] un logement sis à [Localité 5] (33).

Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Cette décision a été signifiée le 29 avril 2024. Par acte du même jour, Monsieur [K] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 15 juin 2024 reçue le 24 juin 2024, Monsieur [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 23 juillet 2024, il sollicite un délai de 2 mois. Il indique rechercher activement un logement et être désormais à jour du paiement des indemnités d’occupation à l’issue d’une période complexe où il a dû gérer le décès de son père puis de sa mère.

A l’audience du 23 juillet 2024, Monsieur [K] conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le bailleur fait valoir que Monsieur [W] ne justifie pas de recherches de logement et a tardivement apuré le passif de loyers dont il était débiteur. Il souligne que l’accord d’un délai de deux mois permettrait au demandeur de bénéficier de la trêve hivernale et retarderait d’autant son départ des lieux.

Le délibéré a été fixé au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités

prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

Les parties s’accordent à l’audience pour indiquer que Monsieur [W] est désormais à jour du paiement des indemnités d’occupation, tant au titre de l’arriéré que des échéances courantes.

Ce dernier produit son contrat de travail à durée indéterminée auprès de Pole Emploi mentionnant un salaire brut mensuel de 2.974,53 euros et courant à compter du 1er mars 2022. Il produit divers échanges de mails et des captures d’écran du site Le bon coin établissant sa candidature et le dépôt de dossiers pour la location d’appartement, à plusieurs dates du mois de juillet 2024.

Le demandeur justifie donc d’une situation stable et de recherches d’appartement certes récentes mais de nature à aboutir au regard de sa situation professionnelle. Il est en outre désormais à jour des indemnités d’occupation courantes.

Il y a donc lieu de constater l’impossibilité dans laquelle il se trouve actuellement de se reloger à des conditions normales et de lui allouer un délai d’un mois pour quitter les lieux.

Sur les demandes annexes

Monsieur [W] subira les dépens. Il sera également condamné au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

ALLOUE à Monsieur [T] [W] un délai d’1 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 1] [Localité 5],

CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/05379
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.05379 ?
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