6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 18/02930
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [R], [S] [F], [W] [J], [E] [R]
C/
S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL DYADE AVOCATS
la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 05 Juin 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 23]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 25]
[Localité 8]
défaillante
Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 juin 2015, M. [O] [R], né le [Date naissance 5] 1988, a été victime d’un grave accident de la circulation. Alors qu’il circulait en scooter et s’engageait dans le carrefour entre l’[Adresse 17] et le [Adresse 20] à [Localité 26], il a été percuté par une ambulance de la SARL AMBULANCES PORTMANN assurée auprès de la société COVEA FLEET.
M. [O] [R] a été transporté au service des urgences du CHU de [Localité 19] et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales.
Dans le cadre du processus d’indemnisation prévu par la loi du 5 juillet 1985, une provision à hauteur de 6.000 € a été versée et une expertise amiable et contradictoire a été organisée entre le docteur [I], représentant l’assureur et le docteur [M], assistant M. [O] [R]. Les experts ont constaté que l’état de M. [O] [R] n’était pas consolidé.
M. [O] [R] a sollicité une provision complémentaire et s’est vu opposé un refus, considérant qu’il avait commis une faute dans la survenance de l’accident de nature à exclure son droit à indemnisation.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 21 mars 2018, M. [O] [R], Mme [S] [F], sa mère, Mme [W] [J], sa soeur et Mme [E] [R], sa soeur, ont fait assigner la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (la SA MMA IARD) et la CPAM de la Gironde pour voir juger que M. [O] [R] n’avait commis aucune faute et obtenir la désignation d’un expert.
Par jugement en date du 11/09/2019, le présent tribunal a :
- dit que le droit à réparation de M. [O] [R] était entier ;
- ordonné une expertise médicale de M. [O] [R] et désigné pour y procéder le docteur [Z] [N]
- condamné la SA MMA IARD à payer à M. [O] [R] une provision de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
- débouté Mme [S] [F], Mma [W] [J] et Mme [E] [R] de leurs demandes de provision ;
- condamné la SA MMA IARD à payer à M. [O] [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par acte d’huissier du 2 juin 2021, les requérants ont appelé dans la cause la MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE. Le dossier enrôlé suite à cette assignation a été joint au dossier n°18/2930.
Le docteur [Z] a rendu son rapport le 24/12/2020, lequel retient :
- une consolidation le 26 juin 2018
- un déficit fonctionnel permanent de 24 % en raison de :
une enkylose du coude gauche
une enkylose du gros orteil droit
une atteinte du nerf ulnaire droit
une atteinte diaphragmatique séquellaire
L'expert précise que M. [R] présentait un état antérieur lombaire avec intervention chirurgicale d'une hernie discale responsable d'une lombosciatique L4-L5 gauche ainsi qu'un syndrome dépressif ayant nécessité un suivi psychiatrique courant 2011-2012. Par ailleurs l'expert précise que M. [R] souffre d'une sclérose en plaques diagnostiquée en 2018 avec troubles dysesthétiques au niveau des pieds et du ventre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26/03/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 4/12/2023, M. [O] [R], [S] [F] , Madame [W] [J] et Madame [E] [R] demandent au tribunal de :
➢ Liquider le préjudice subi par Monsieur [O] [R], suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 13 juin 2015 à la somme de 1 513 894,67 €,
➢ Fixer la créance de la CPAM à la somme de 241 553,67 €
➢ Fixer la mutuelle PAVILLON PREVOYANCE à la somme de 3 483,06 €
➢ Constater que le montant des provisions versées s'élève à la somme totale de 76 000 €,
➢ Condamner la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité, à payer à Monsieur [O] [R], après déduction de la créance des tiers
payeurs poste par poste et des provisions déjà versées, la somme de 1 195 888,18 € à titre de
réparation de son préjudice se décomposant de la façon suivante :
Postes de préjudice Evaluation du préjudice Dû à la victime Tiers payeurs
DSA 149 067,94 € 452,82 € 148 162,30 €
FD 9 533,28 € 9 533,28 € 0,00 €
ATP temporaire 33 473,20 € 33 473,20 € 0,00 €
PGPA 47 860,48 € 21 646,06 € 26 214,42 €
DSF 3 034,34 € 3 034,34 € 0,00 €
Frais futurs 15 774,31 € 15 774,31 € 0,00 €
FVA 72 115,72 € 72 115,72 € 0,00 €
ATP viagère 197 857,75 € 197 857,75 € 0,00 €
PSU 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 €
PGPF 742 132,00 € 674 955,05 € 67 176,95 €
IP 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 €
DFT 12 445,65 € 12 445,65 € 0,00 €
SE 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 €
PE temporaire 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 €
DFP 93 600,00 € 93 600,00 € 0,00 €
PA 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 €
PE permanent 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 €
PS 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 €
TOTAL 1 513 894,67 € 1 271 888,18 € 241 553,67 €
Provisions versées 76 000,00 €
Solde victime 1 195 888,18 €
➢ Condamner la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à payer aux victimes par ricochet :
- En réparation des frais divers engagés :
• à Madame [S] [F] : 3 329,40 €
- En réparation de leurs préjudices d’affection :
• à Madame [S] [F] : 12 000 €
• à Madame [W] [J] : 8 000 €
• à Madame [E] [R] : 8 000 €
➢ Juger que, conformément dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances, la totalité des indemnités allouées aux victimes avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal avec anatocisme à compter du 24 mai 2021 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
➢ Statuer ce que de droit sur l’application de l’article L. 211-14 du Code des assurances,
➢ Condamner la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 158,00 €.
➢ Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et opposable à la mutuelle PAVILLON PREVOYANCE,
➢ Voir ordonner l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2023, la0 MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
- JUGER PAVILLON PREVOYANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
- CONSTATER que le préjudice de PAVILLON PREVOYANCE est constitué par les prestations
versées dans l’intérêt de Monsieur [O] [R] au titre de la garantie souscrite suite à
son accident de la circulation survenu le 13 juin 2015,
- CONSTATER que PAVILLON PREVOYANCE justifie du montant des prestations versées à hauteur de 3.483,06 €
- CONDAMNER la S.A MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège à payer à PAVILLON PREVOYANCE la somme de 3.483,06 € au titre des
prestations exposées pour le compte de son sociétaire, Monsieur [O] [R],
- JUGER que l’ensemble des sommes susvisées porteront intérêts de retard au taux légal et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la notification et du dépôt des présentes écritures,
- DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la SA MMA IARD et à la CPAM de la
Gironde,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la SA MMA IARD à payer à PAVILLON PREVOYANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 11/09/2023, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
- LIQUIDER le préjudice de Monsieur [O] [R] dans les proportions et limites
indiquées dans les présentes conclusions qui vaudront, en tant que de besoin, offre officielle d’indemnisation de la part de la compagnie MMA :
POSTE DE PREJUDICE MONTANT
* Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles 273,84 €
Frais divers 7.280,97 €
Assistance tierce personne temporaire 17.440,00 €
Pertes de gains professionnels actuels : 39.682,88 €
soit 13.468,46 € après imputation de la créance de la CPAM
* Préjudices patrimoniaux permanent :
Dépenses de santé futures
A titre principal : DEBOUTER subsidiairement : 3.953,51 €
Frais divers futurs 292,88 € au titre des frais de déplacement
Frais de véhicule adapté 24.090,71 €
Assistance tierce personne permanente 81.635.84 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation 10.000,00 €
Pertes de gains professionnels futurs 327.066,39 €
soit 267.293,66 € après déduction d’1/3 de la pension d’invalidité (59.772,68 euros)
Incidence professionnelle 35.000,00 €
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire 11.523,75 €
Souffrances endurées (5/7) 25.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire (2/7 puis 1,5/7) 1.200,00 €
* Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent 67.200,00 €
Préjudice d’agrément 10.000,00 €
Préjudice esthétique permanent (1,5/7) 2.000,00 €
Préjudice sexuel DEBOUTER
- DECLARER que la capitalisation se fera en application du barème BCRIV 2023.
- FIXER la créance définitive de la CPAM de la Gironde à la somme de 170 893,66 euros et celle de la Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE à la somme de 3.483,06 euros.
- DECLARER que la créance de la CPAM de la Gironde et celle de la Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE s’imputeront poste par poste.
- DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [R] en réparation de son préjudice la
somme de 76.000 euros correspondant à l’ensemble des provisions versées par les MMA.
Sur les préjudices des victimes indirectes, LIMITER les indemnisations à intervenir aux sommes proposées ci-après :
* 1.763,33 euros au titre des frais de déplacement exposés par Madame [S] [F]
* 62,10 euros au titre des frais de stationnement exposés par Madame [S] [F];
* 3.000,00 euros en réparation du préjudice d’affection de Madame [S] [F] ;
* 1.500,00 euros en réparation du préjudice d’affection de Madame [W] [J]
* 1.500,00 euros en réparation du préjudice d’affection de Madame [E] [R] ;
- DEBOUTER Monsieur [O] [R], Madame [S] [F], Madame [W]
[J] et Madame [E] [R] de leur demande tendant à voir assortir la totalité
des indemnités allouées aux requérants au double du taux d’intérêts légal, les MMA n’ayant
pu formuler qu’une offre d’indemnisation incomplète faute pour Monsieur [R]
d’adresser à la compagnie les justificatifs demandés pour finaliser de ladite offre.
- DECLARER n’y avoir lieu à condamnation de la compagnie MMA sur le fondement de
l’article L 211-14 du Code des assurances.
- REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et subsidiairement DECLARER que l’exécution provisoire devrait être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
- REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [R] sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
- DEBOUTER Monsieur [R], Madame [F], Madame [J] et Madame [R]
de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre des MMA.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice de M. [O] [R]
Le rapport du docteur [Z] indique que M. [O] [R] né le 20/01/1988, a présenté suite aux faits :
▪ Une période de DFT à 100 % (pour les périodes d’hospitalisation) :
- Du 13/06/2015 au 02/10/2015,
- Le 22/12/2015,
- Du 24/02/2016 au 01/03/2016,
- Du 25/04/2017 au 28/04/2017,
▪ Une période de DFT à 75 % (pour la période d’hospitalisation de jour, 5 jours par semaine, en centre de rééducation) :
- Du 02/03/2016 au 13/05/2016,
▪ Une période de DFT à 50 % :
- Du 23/12/2015 au 23/02/2016,
▪ Une période de DFT à 30 % :
- Du 14/05/2016 au 24/04/2017,
- Du 29/04/2017 au 26/06/2018,
▪ Une période de DFT à 25 % :
- Du 03/10/2015 au 21/12/2015,
▪ Date de consolidation : le 26/06/2018, au terme des 91 séances de rééducation, 3 ans après
les faits.
▪ DFP de 24 % pour les séquelles fonctionnelles décrites.
▪ Souffrances endurées : 5/7 dont 0,5/7 pour le mauvais vécu psychologique de toute la période
chez une victime ayant un état antérieur psychiatrique dépressif.
▪ Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant toute la période d’intubation, d’immobilisation par attelle du membre supérieur, des pansements, du port de drain thoracique, de l’utilisation d’une canne jusqu’au 15/10/2015 et 1,5/7 pour les cicatrices
jusqu’au 26/06/2018.
▪ Préjudice esthétique définitif : 1,5/7 pour les cicatrices décrites et l’ankylose du coude ayant
un impact sur l’aspect visuel du membre supérieur gauche.
▪ Préjudice d’agrément : Les séquelles imputables du membre supérieur gauche sont susceptibles de le gêner dans la pratique des activités de loisirs décrites, comme la pratique de la natation et du badminton. La marche prolongée peut être rendue difficile par les
douleurs du premier rayon du pied droit.
▪ D’un point de vue professionnel : les arrêts de travail justifiés sont à prendre en compte et imputables jusqu’à la date de consolidation médico-légale.
▪ Incidence professionnelle :
- Perte d’une année de formation, Monsieur [R] n’ayant pas pu achever sa 2 nde année de formation à cause de l’accident,
- Les séquelles imputables sont responsables d’une restriction du poste de travail, à savoir :
. impossibilité du port de charge lourde,
. impossibilité du travail à deux bras en hauteur,
. l’utilisation d’un clavier informatique peut être rendue difficile du fait de l’ankylose du coude imputable,
. diminution de la précision des gestes fins utiles dans la maintenance des systèmes informatiques.
▪ Frais de véhicule adapté : la boîte automatique de son véhicule est à prendre en compte et justifiée, Monsieur [R] étant droitier et ne pouvant tenir le volant avec le bras gauche en toute sécurité lorsqu’il utiliserait le bras droit pour passer les vitesses.
▪ Aide à la tierce personne temporaire :
- 3 heures par jour pendant les week-ends de permission à domicile lors de la période d’hospitalisation au centre de rééducation de [22] du 30/07/2015 au 02/10/2015,
- 1 heure par jour du 03/10/2015 au 21/12/2015,
- 2 heures par jour du 23/12/2015 au 23/02/2016,
- 1 heure par jour pendant toute la période de DFTP à 30 %, soit du 14/05/2016 au 24/04/2017 et du 29/04/2017 au 26/06/2018,
▪ Aide à la tierce personne viagère : aide-ménagère à raison de 2 heures par semaine compte-
tenu de l’anlylose du coude gauche chez un droitier entravant la réalisation des tâches
ménagères à deux mains, le port de ses sacs de course.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de M. [O] [R] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 13 juin 2015 et le 26 juin 2018 pour le compte de son assuré social M. [O] [R] un total de
144 679,24 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'appareillage et de transport) qu'il y a lieu de retenir.
D'autre part, la créance de la MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE sur cette période se porta la somme totale de 3483,06 € selon le décompte versé par cette MUTUELLE.
M. [O] [R] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de :
148,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
7,90 € de produits pharmaceutiques corrélatifs selon facture du 6 octobre 2015
17,54 € de soins infirmiers également justifiés par facture
99,90 € de frais d'achat d'une orthèse du coude, dépenses justifiées par facture
27,50 € de planche de bains avec poignée, dépenses justifiées par une facture et non contestée par la SA MMA IARD
178,98 de reste à charge pour le coût de deux paires de semelles orthopédiques
Total : 452,82 €
L'imputabilité de ces dépenses restées à charge n'est en effet pas contestée par la SA MMA IARD à l'exception des semelles orthopédiques. Néanmoins, il est justifié de ce que ces semelles orthopédiques ont été prescrites en janvier 2016 par le médecin généraliste de M. [R] suite à l'opération de l'hallux de l'orteil droit réalisée le 22 décembre 2015, le Docteur [Z] relevant que depuis M. [R] n'aurait pas pu se chausser et marcher correctement. Il est d'autre part constant que le Docteur [Z] retient parmi les séquelles un hallux de l'orteil droit rendant la marche prolongée difficile en raison des douleurs du premier rayon du pied droit et que le médecin généraliste atteste de la nécessité de renouveler les semelles tous les deux ans depuis l'accident de M. [R].
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 148 615,12 €
Frais divers (F.D.) :
Il convient de les retenir à hauteur de :
4 779 € au titre des honoraires du médecin conseil que la SA MMA IARD ne conteste pas
50,00 € de frais de chaussures que la SA MMA IARD ne conteste pas
47,40 € de frais de télévision et téléphone à l'hôpital, somme que la SA MMA IARD ne conteste pas
79,91 € de frais de copie de dossier pénal, somme que la SA MMA IARD ne conteste pas
315,36 € de frais de remorquage, somme que la SA MMA IARD ne conteste pas
3 560,52 € au titre des frais de déplacement correspondant à 5199,30 km, distance non remise en cause par la SA MMA IARD (1512 +(5199,30 × 0,394)321,45 euros au titre des frais vestimentaires conformément à la proposition de la SA MMA IARD
Total : 9 153,65 €.
Aide tierce personne
L’expert a retenu un besoin en aide humaine à hauteur de :
3 heures par jour pendant les week-ends de permission à domicile lors des séjours d'hospitalisation au centre de rééducation de [22] du 30 juillet au 2 octobre 2015 soient 54 heures selon le calcul commun des parties
1 heure par jour du 3 octobre au 21 décembre 2015 soit 80 heures selon le calcul commun des parties
2 heures par jour du 23 décembre 2015 au 23 février 2016 soit 126 heures selon le calcul commun des parties
1 heure par jour pendant toute la période de déficit fonctionnel temporaire à 30 % soit du 14 mai 2016 au 24 avril 2017 et du 29 avril 2017 au 26 juin 2018 soit 770 heures selon le calcul commun des parties (346 + 424)
Il convient d'y ajouter l'aide humaine nécessaire pour la période du 2 mars au 3 mai 2016 : les parties s'accordent sur le fait que pendant cette période d'hospitalisation de jour à [22], l'expert a oublié de fixer le besoin en aide humaine. M. [R] sollicite qu'il soit fixé à trois heures par jour, week-end compris alors que la SA MMA IARD propose de fixer à trois heures par jour pour les week-ends uniquement.
Il est constant que avant de partir pour la journée au centre de [22] et après son retour, le patient avait nécessairement besoin d'aide humaine pour l'habillage, la toilette, le déshabillage, les tâches ménagères de manière importante pour cette période de déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 %. Il convient donc de retenir pour cette période de 73 jours un besoin de 166 heures supplémentaires (60 heures correspondant à 3 heures les 20 jours en week-end et 106 heures correspondant à 2 heures par jour les jours de semaine durant cette période)
Par ailleurs, il convient de fixer le coût horaire à 20 € par jour en l'absence de justification d'un besoin du recours à une aide qualifiée .
Totale aide tierce personne avant consolidation : 23 920 heures (1 196 heures x 20 €)
Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [R] était en deuxième année de formation de gestionnaire maintenance des systèmes informatiques au CSI de [Localité 18]. Il est établi qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2015, qu'il a repris le travail à mi-temps thérapeutique du 26 octobre 2015 au 6 décembre 2015 puis qu'il a à nouveau été placé en arrêt de travail.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 13 juin 2015 la date de consolidation, le 26 juin 2018
M. [O] [R] justifie qu'il touchait un salaire d'environ 1150 € net par mois avant l'accident. Il convient de réactualiser le montant de son salaire à une somme de 1353 € nets mensuels correspondant à la réactualisation du SMIC en 2023, soit un salaire journalier de 44,48 euros conformément calcul de la victime.
Les parties s'accordent sur l'imputabilité de l'arrêt à plein temps ou à mi-temps thérapeutique jusqu'à la date de la consolidation mais s'oppose sur le revenu journalier de M. [R].
Dès lors, sa perte de gains professionnels s'est portée à :
46 926,40 € (1055 × 44,48) pour la période d'arrêt de travail total de 1055 jours (135 jours + 920 jours selon le calcul commun des parties)
934,08 euro (42 × 44,48 × 50 %) pour la période de mi-temps thérapeutique du 26 octobre au 6 décembre 2015, soit 42 jours selon le calcul commun des parties
Total : 47 860,48 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 26 214,42 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social sur la période du 13 juin 2015 au 26 juin 2018, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Le solde revenant à M. [O] [R] est donc de 21 646,06 €.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Sur le barème de capitalisation, M. [O] [R] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD conclue à l’application du barème BCRIV 2023 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Au vu des données économiques présentées dans l’article de la Gazette du Palais accompagnant cette proposition de barème, le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de -1% apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Le décompte de la caisse de sécurité sociale fait apparaître aucunes dépenses de santé futures.
Pour les raisons ci-avant retenues concernant les dépenses de santé actuelles, il convient de retenir la nécessité de semelles orthopédiques à renouveler tous les deux ans, conformément au certificat du médecin généraliste de M. [R].
La créance de M. [R] à ce titre sera en conséquence fixée à la somme de 2 826,99 euros correspondant à
- 268,47 euros pour les renouvellements de semelles en début d'année 2020 2022 et 2024
- 2 558,52 € correspondant à la capitalisation viagère d'une somme de 44,745 € pour un homme âgé de 36 ans en septembre 2024 (x 57,180).
Frais divers futurs
M. [R] verse un rapport d'évaluation ergothérapeutique émanant de Madame [B] qui retient la nécessité de plusieurs équipements en lien avec son handicap.
La SA MMA IARD conteste les demandes formulées sur la base de ce rapport, soutenant qu'en produisant un rapport réalisé après dépôt du rapport d'expertise du Docteur [Z], M. [R] n'a pas permis d'appréciation par un expert impartial sur les besoins ressortant de ce rapport unilatéral.
La SA MMA IARD conclut donc à titre principal au rejet des demandes formées sur le fondement de ce rapport au à titre subsidiaire, au rejet partiel de certains des équipements proposés.
Dès lors que le rapport d'évaluation ergo thérapeutique versé par M. [R] n'a pas été soumis à l'expert judiciaire, il ne peut être retenu que pour les conclusions qui sont corroborées par des éléments extérieurs. Dès lors, ne peuvent être retenus que les équipements qui correspondent de manière certaine avec les séquelles retenues par le rapport du docteur [Z] à savoir :
* la canne en T dont l'achat initial n'est pas contestée par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
* le banc de transfert dont l'achat initial n'est pas contesté par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
* la planche de bain dont l'achat initial n'est pas contesté par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
* le support de tablettes/téléphone dont l'achat initial n'est pas contesté par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
* la barre de lit d'appui dont l'achat initial n'est pas contesté par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
* la brosse long manche, équipement dont le besoin n'est pas contesté par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
* le rouleau antidérapant, équipement dont le besoin n'est pas contesté par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
* l'ouvre-boîte One Touch, équipement dont le besoin n'est pas contesté par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
* l'ouvre bocaux One Touch, équipement dont le besoin n'est pas contesté par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
* l'attache lacets, équipement dont le besoin n'est pas contesté par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
* l'écharpe de bras, équipement dont le besoin n'est pas contesté par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
* le chariot GO UP, équipement dont le besoin n'est pas contesté par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
* le clavier “cassé”, équipement dont le besoin n'est pas contesté par la SA MMA IARD dans le cadre de son offre subsidiaire
En revanche, les équipements suivants ne sauraient être retenus faute d'un descriptif dans le rapport de l'ergothérapeute permettant de retenir en lien direct avec les séquelles retenues par le rapport du docteur [Z] auquel le rapport d'ergothérapeute n'a pas été soumis:
* la table de lit
* le pupitre de lecture
* la brosse incurvée
* l'aide technique pour vélo 3D
Dès lors, les frais divers futurs seront retenus de la manière suivante :
Matériels
Coût initial à charge
périodic. renouvell. en années
annuité à charge
euro de rente âge 1er renouvellem.
indemnis. renouvell.
indemnis. totale par poste
age au 1er renouvellement
Ouvre boite One Touch
29,90 €
5
5,98 €
58,706
351,06 €
380,96 €
35
Ouvre bocal One Touch
29,90 €
5
5,98 €
58,706
351,06 €
380,96 €
35
support téléphone/tablette
21,99 €
5
4,40 €
58,706
258,19 €
280,18 €
35
Barre lit
97,90 €
10
9,79 €
51,250
501,74 €
599,64 €
40
Rouleau anti dérapant
59,73 €
5
11,95 €
58,706
701,30 €
761,03 €
35
Chariot Go UP
170,50 €
10
17,05 €
51,250
873,81 €
1 044,31 €
40
Clavier “cassé »
126,00 €
10
12,60 €
51,250
645,75 €
771,75 €
40
attaches lacets
63,51 €
2
31,76 €
63,393
2 013,04 €
2 076,55 €
32
Echarppe de bras
21,90 €
3
7,30 €
61,814
451,24 €
473,14 €
33
TOTAL
6 768,53 €
Il convient d'ajouter à ces frais d'équipement une somme de 292,88 € correspondant aux frais de déplacement postérieurs à la consolidation pour un total de 420,80 km, soit 420,80 × 0,696 conformément à la demande non contestéee par la SA MMA IARD.
Total frais divers postérieurs la consolidation : 7 061,41 €.
Frais de véhicule adapté
M. [R] sollicite à ce titre le coût d'achat d'un véhicule automobile doté d'une boîte automatique, soit 21 800 €, ainsi que le surcoût d'une boîte automatique pour les renouvellements correspondant à 3 810 € avec remplacement du véhicule tous les cinq ans.
La SA MMA IARD conteste que l'accident ait rendu nécessaire l'achat d'un véhicule. Elle soutient que l'expert judiciaire conclut à la nécessité d'une boîte automatique sur une voiture mais pas à l'impossibilité de conduire une moto. Elle ajoute que selon M. [R] lui-même, l'impossibilité de conduire une moto résulterait du traumatisme de l'accident, ce qui n’est pas médicalement établi.
M. [R] produit une offre commerciale pour l'achat d'un véhicule Renault doté d'une boîte automatique pour un montant de 21 800 €. Néanmoins, ce document mentionne la reprise d'un véhicule Renault Laguna mise en circulation en 2011 pour une valeur de 3 800 €. Dès lors, il n'apparaît pas que l'acquisition d'un véhicule automobile en remplacement de la moto a été rendu nécessaire par l'accident. Seul peut être considérée comme imputable à l’accident la nécessité d'une boîte automatique, médicalement reconnue par le rapport d'expertise du docteur [Z], ce qui n'est pas contesté.
Conformément à la demande, le surcoût d'une boîte automatique sera évalué à 3 810 €, avec un premier achat en novembre 2019 et un renouvellement tous les 5 ans à compter du mois de novembre 2024, soit une somme de 46 681,16 € (3 810 + (3 810 / 5) x 57,18).
À cette somme il convient d'ajouter, conformément à l'accord des parties, la somme de 65 € correspondant à l'évaluation obligatoire de sa capacité à conduire
Total frais de véhicule adapté 46 746,16 € (46 681,16 + 65).
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Au regard des conclusions de l'expert, non discutées par les parties, qui retient un besoin en aide tierce personne post consolidation de 2 heures par semaine à titre viager, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de :
- 12 480 € correspondant à l'aide tierce personne échue pour la période du 26 juin 2018 au 26 juin 2024 (52 semaines fois x 6 ans x 2 x 20)
- 118 934,40 euros correspondant à la capitalisation viagère d'une somme de 2 080 € :
(52 × 2 × 20) pour un homme âgé de 36 ans au jour du jugement (x 57,18)
Total : 131 414,40 €.
Préjudices scolaire
M. [R] rappelle qu'il était en deuxième année de formation de gestionnaire maintenance des systèmes informatiques au CESI lorsqu'il a eu son accident. Il indique avoir dû interrompre sa formation qu'il n'a jamais pu terminer. Il soutient qu'il a perdu toute chance d'obtenir son diplôme à cause de l'accident et sollicite une somme de 15 000 €.
La SA MMA IARD offre pour ce poste de préjudice une somme de 10 000 €.
Le rapport du docteur [Z] retient que l'arrêt de la formation CESI n'est pas imputable à l'accident car en lien avec l'intervention du rachis mais que l'accident lui a fait perdre une année de formation.
Il convient dès lors de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 €.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
M. [R] sollicite que ce poste de préjudice soit réparé sur la base d'une impossibilité pour lui d'occuper un emploi de gestionnaire maintenance des systèmes informatiques, poste pour lequel il était en train de se former au moment de l'accident. Il sollicite néanmoins que la perte de gains professionnels soit considérée comme imputable à l'accident dans la proportion d'un tiers, et que la pension d'invalidité soit imputée sur ce poste de préjudice dans la proportion d'un tiers, malgré l'absence de pension d'invalidité retenue dans la créance de la caisse. Il indique en effet que la pension d'invalidité lui a été octroyée au regard des séquelles de l'accident mais également de son état antérieur lié d'une part à ses problèmes lombaires et d'autre part à sa sclérose en plaques.
La SA MMA IARD s'accorde sur le principe d'un calcul de sa perte de gains futurs sur la base d'une perte totale de revenus imputable à l'accident à hauteur d'un tiers et d'une imputation sur cette somme de la pension d'invalidité à hauteur d'un tiers.
Les parties sont néanmoins en désaccord sur le montant de référence du salaire moyen d'un technicien informatique.
Il est constant que dans le cadre de sa formation, M. [R] était rémunéré à hauteur du SMIC. Au regard des documents produits par M. [R], il convient de retenir que sur l'ensemble de sa carrière, un gestionnaire en maintenance en support informatique touche un salaire net annuel de 31 363 €. Dès lors, la perte de revenus imputable à l’accident peut être fixée à 10 454,33 € par an, soit :
62 726 € pour les six années échues entre la date de l'accident et la date du présent jugement conformément aux calculs de M. [R]
597 778,59 € correspondant à la capitalisation viagère d'une somme de 10 454,33 € pour un homme âgé de 36 ans à la date du jugement
Total: 660 504,59 €.
Sur cette somme il convient d'imputer une somme de 67 176,95 € correspondant à un tiers de la pension d'invalidité échue (9 935,95 €) et à échoir (57 241 €) conformément aux calculs de M. [R].
Solde victime : 593 327,64 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [R] sollicite une somme de 50 000 € à ce titre, faisant valoir qu’il se trouve du fait de son accident dans l'impossibilité d'embrasser la carrière professionnelle à laquelle il se destinait et qu'il se voit définitivement exclu du marché du travail à cause de l'accident.
La SA MMA IARD soutient que son placement en invalidité de catégories 2 n’est imputable selon la sécurité sociale qu’à hauteur de 1/3 aux conséquences de l'accident. Elle soutient que l'expert judiciaire retient des restrictions au poste de travail mais pas une impossibilité d’activité professionnelle. Elle ajoute que M. [R] n’a pas obtenu le diplôme de technicien de maintenance informatique auquel il se préparait. Elle souligne qu'il avait dû interrompre sa première année de formation pour une opération du rachis cervical. La SA MMA IARD offre donc une somme de 35 000 € correspondant à la perte de chance d'accéder à la profession à laquelle il se préparait.
Le rapport du docteur [Z] retient concernant l'incidence professionnelle la nécessité d'une restriction de poste lié à l'impossibilité du port de charges lourdes, du travail à deux bras en hauteur. Il ajoute que l'utilisation d'un clavier informatique peut être rendue difficile du fait de l'ankylose du coude ainsi qu'une diminution de la précision des gestes fins utiles dans la maintenance des systèmes informatiques.
M. [R] produit une attestation du directeur général de la société l’employant dans le cadre contrat de professionnalisation qui était en cours avant son accident, document mentionnant le projet de l'embaucher anéanti par cet accident.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que les restriction médicales sont à l'origine de l'abandon de la formation qualifiante et de l'emploi de maintenance informatique à laquelle M. [R] se destinait. D'autre part, l'impossibilité pour M. [R] d'accéder au marché du travail doit être considérée comme imputable à l’accident à hauteur d'un tiers.
Dès lors, il convient d'allouer à M. [O] [R] la somme de 35.000 € au titre de l'incidence professionnelle.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à :
- 3 348 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 124 jours selon le calcul commun des parties
- 1 478,25 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 73 jours selon le calcul commun des parties
- 850,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 63 jours selon le calcul commun des parties
- 6 228,90 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 769 jours selon le calcul commun des parties
- 540 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 80 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 12 445,65 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalué à 5/7 dont 0,5/7 pour le mauvais vécu psychologique de toute cette période chez une victime ayant un état antérieur dépressif.
M. [R] sollicite une somme de 40 000 €. La SA MMA IARD offre une somme de 25 000 euros.
Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 30 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7 pour toute la période d'intubation, d'immobilisation par attelle du membre supérieur, des pansements, du port de drain thoracique, de l'utilisation d'une canne au 15 octobre 2015 puis 1,5/7 pour les cicatrices jusqu'au 26 juin 2018.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 000 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 24% pour les raisons ci avant rappelées.
M. [R] sollicite une somme de 80 600 € correspondant à 3400 € du point d'incapacité à majorer d’une somme de 12 000 € pour les douleurs permanentes et la perte de qualité de vie.
La SA MMA IARD soutient que le déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert comprend déjà les douleurs permanentes et la perte de qualité de vie. Elle propose une somme de 67 200€.
Le rapport du docteur [Z] retient un déficit fonctionnel permanent ramené, après réponse au dire de l'avocat de M. [R], à 24 %, pour inclure l'atteinte diaphragmatique séquellaire pour 2 % en raison d'un syndrome restrictif. Le déficit fonctionnel permanent à 24 % inclut en conséquence :
* une enkylose du coude gauche
* une enkylose du gros orteil droit
* une atteinte du nerf ulnaire droit
* une atteinte diaphragmatique séquellaire
Ysont inclus les conséquences douloureuses et surtout l'atteinte aux qualités de vie qu'impliquent de telles séquelles.
Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 75 480 € soit 3145 € du point d'incapacité, indemnité qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison des cicatrices décrites notamment au niveau du pli du coude gauche, la face externe de la jambe droite, de la cheville droite et du pied droit ainsi que de l'ankylose du coude ayant un impact sur l'aspect visuel du membre supérieur gauche
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
M. [R] invoque que les séquelles de son accident rendent impossible ou plus difficile les activités qu'ils pratiquait de manière régulière avant l'accident, à savoir la natation, le badminton, la course à pied, l'informatique et le football.
Il sollicite à ce titre une somme totale de 20 000 €.
La SA MMA IARD offre une somme de 10 000 €.
Le rapport d'expertise du docteur [Z] retient que les séquelles du membre supérieur gauche sont susceptibles de le gêner dans la pratique des activités de loisirs décrites comme la pratique de la natation. La pratique du badminton peut également être gênée par l'ankylose du coude gauche chez un droitier. La marche prolongée peut être rendue difficile par les douleurs du premier rayon du pied droit.
M. [R] justifie qu'il a pratiquait auparavant régulièrement la natation et le badminton, activités rendues difficiles par les séquelles, de même que le football et la course à pied qu'il justifie avoir pratiquées par le passé. Concernant l'informatique, il ressort des pièces versées qu'au delà d'un projet professionnel, il s'agissait d'une activité de loisirs qui le passionnait. Si cette activité n'est pas rendue impossible par les séquelles, elles les rendent plus difficiles comme retenu par l'expert dans le cadre de l'incidence professionnelle.
Dès lors, au vu du jeune âge de M. [R] à la consolidation, soit 30 ans, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
M. [R] soutient que c'est par erreur que l'expert ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un préjudice sexuel alors qu'il a relevé une impotence fonctionnelle majeure du coude gauche et des douleurs neuropathiques sur le trajet du nerf ulnaire gauche.
La SA MMA IARD soutient que ce préjudice n'a pas été retenu ni par le docteur [Z] ni par docteur [M] dans les dires adressés à l’expert judiciaire.
L'absence de doléances de la victime s'agissant d'un préjudice difficile à aborder d'initiative ne peut suffire à écarter l'existence d'un tel préjudice. En l'espèce, les séquelles retenues par l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la vie sexuelle de la victime en rendant certaines positions douloureuses.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 5 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Évaluat° préjudice
créance CPAM
créance mutuelle
créance
victime
Préjudices patrimoniaux
temporaires
DSA
148 615,12 €
144 679,24 €
3 483,06 €
452,82 €
FD
9 153,65 €
9 153,65 €
ATP
23 920,00 €
23 920,00 €
PGPA
47 860,48 €
26 214,42 €
21 646,06 €
permanents
DSF
2 826,99 €
2 826,99 €
frais divers futurs
7 061,41 €
7 061,41 €
frais de véhicule adapté
46 746,16 €
46 476,16 €
ATP
131 414,40 €
131 414,40 €
PGPF
593 327,64 €
593 327,64 €
IP
35 000,00 €
35 000,00 €
Préj scol universit/format
10 000,00 €
10 000,00 €
Préjudice extra-patrimoniaux
temporaires
DFT
12 445,65 €
12 445,65 €
SE
30 000,00 €
30 000,00 €
PET
2 000,00 €
2 000,00 €
Permanents
DFP
75 480,00 €
75 480,00 €
PE
3 000,00 €
3 000,00 €
PA
20 000,00 €
20 000,00 €
Préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
Total
1 203 851,50 €
170 893,66 €
3 483,06 €
1 029 474,78 €
provision
76 000,00 €
Total ap provis°
953 474,78 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées , le solde dû à M. [O] [R] et à la charge de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, s’élève à la somme de 953 474.78€
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.
M. [O] [R] soutient que l’offre adressée par la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD le 18/03/2021 était à la fois incomplète et insuffisante. Il soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD soutient que son offre d’indemnisation était complète et suffisante, les seuls postes laissés "en mémoire" correspondant aux postes pour lesquels une demande de pièce était formulée en complément de l'offre dans le même courrier en application de l'articles R 211-31 et 32 du code des assurances.
L’offre de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD émise le 18/03/2021 doit être considérée comme incomplète dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert, et notamment sur le DFP, l' IP, les pertes de gain et le préjudice d'agrément. En effet l'obligation pour la victime de répondre aux demandes qui lui sont faites par l'assureur prévue par l’article R211-37 du code des assurances ne dispense pas l’assureur, avant d'émettre une offre complète, de s’enquerir des éléments manquants auprès de l'assuré ou de la caisse de sécurité sociale. L’offre ne saurait être considérée comme complète lorsque plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert ne sont mentionnées que pour "mémoire" sans avoir été précédés d'une demande écrite de production de pièces nécessaires.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 24 mai 2021 et jusqu’à la date du jugement définitif.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L211-14 du code des assurances.
De plus les dispositions de l’article L211-9 du code des assurances ne sont applicables aux victimes par ricochet qu’en cas de demande d’indemnisation de leur part, ce qui n’est ni allégué ni établi en l’espèce.
Sur les demandes de la MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE
C'est à bon droit que la MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE sollicite la condamnation de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3483,06€ au titre des frais exposés pour son assurée, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les conditions de l'article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n'était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conforméent àla demande.
Sur la demande au titre du préjudice d’affection des proches de M. [R]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident , de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer aux proches de M. [R] les sommes suivantes :
10 000 € à [S] [F], mère de M. [R]
5 000 € à [W] [J], soeur de M. [R]
5 000 € à [E] [R], sœur de M. [R]
S'agissant du préjudice matériel d’[S] [F] sollicité à hauteur de 3329,40 euros au titre des frais de déplacement et frais de parking, il est contesté par la SA MMA IARD qui propose de retenir 15 aller-retour pour Madame et non 4694 km comme sollicité.
Le descriptif des déplacements réalisés par la mère de M. [R] au cours de sa longue période de soins et d'hospitalisation est cohérent par rapport au parcours de soins de M. [R].
Dès lors, il convient d'indemniser le préjudice matériel d’[S] [F] à hauteur de 3 329,40 € correspondant à 62,10 € de frais de parking, somme non contestée, et 3267,30 € de frais de déplacement (4 694,4 km x 0,696).
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [R] et de la MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Fixe le préjudice subi par M. [O] [R], suite à l’accident dont il a été victime le 13 juin 2015 à la somme totale de 1 203 851,50 € suivant le détail suivant :
Évaluat° préjudice
créance CPAM
créance mutuelle
créance
victime
Préjudices patrimoniaux
temporaires
DSA
148 615,12 €
144 679,24 €
3 483,06 €
452,82 €
FD
9 153,65 €
9 153,65 €
ATP
23 920,00 €
23 920,00 €
PGPA
47 860,48 €
26 214,42 €
21 646,06 €
permanents
DSF
2 826,99 €
2 826,99 €
frais divers futurs
7 061,41 €
7 061,41 €
frais de véhicule adapté
46 746,16 €
46 476,16 €
ATP
131 414,40 €
131 414,40 €
PGPF
593 327,64 €
593 327,64 €
IP
35 000,00 €
35 000,00 €
Préj scol universit/format
10 000,00 €
10 000,00 €
Préjudice extra-patrimoniaux
temporaires
DFT
12 445,65 €
12 445,65 €
SE
30 000,00 €
30 000,00 €
PET
2 000,00 €
2 000,00 €
Permanents
DFP
75 480,00 €
75 480,00 €
PE
3 000,00 €
3 000,00 €
PA
20 000,00 €
20 000,00 €
Préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
Total
1 203 851,50 €
170 893,66 €
3 483,06 €
1 029 474,78 €
provision
76 000,00 €
Total ap provis°
953 474,78 €
Condamne la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à M. [O] [R] la somme de 953 474,78 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Condamne la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à M. [O] [R] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 203 851.50€ à compter du 24 mai 2021 et jusqu’à la date du jugement définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
Condamne la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à la MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE la somme de 3483,06€ au titre des prestations versées pour le compte de son assuré, M. [O] [R] ;
Condamne la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer en outre :
* 10 000,00 € à [S] [F], mère de M. [R], au titre de son préjudice d'affection
* 5 000,00 € à [W] [J], soeur de M. [R] au titre de son préjudice d'affection
* 5 000,00 € à [E] [R], sœur de M. [R] au titre de son préjudice d'affection
* 3329,40 € à [S] [F], mère de M. [R], au titre de son préjudice matériel ;
Condamne la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer a titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2 500 € à M. [O] [R],
- 800 € à la MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE ;
Condamne la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées par le présent jugement ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT