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04/09/2024 | FRANCE | N°23/05667

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 04 septembre 2024, 23/05667


N° RG 23/05667 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKN

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
54G

N° RG 23/05667
N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKN

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

SA MESOLIA HABITAT
C/
S.A.R.L. PCS,
[I] [J]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT
la SCP HARFANG AVOCATS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats e

t du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Ju...

N° RG 23/05667 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKN

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
54G

N° RG 23/05667
N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKN

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

SA MESOLIA HABITAT
C/
S.A.R.L. PCS,
[I] [J]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT
la SCP HARFANG AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SA MESOLIA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.R.L. PCS (société en liquidation judiciaire)
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant

Maître [I] [J] en sa qualité de liquidateur de la SARL PCS
[Adresse 6]
[Localité 3]

défaillant
***************************

La SA MESOLIA HABITAT, bailleur social, a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » à [Localité 8] et a confié la réalisation du lot « plomberie sanitaire VMC chauffage » à la SARL PCS suivant marché de travaux du 22 mars 2018 pour un montant de 420 000 euros TTC.

Les travaux ont été exécutés et réceptionnés avec réserves le 28 janvier 2021.

Par courrier du 29 juin 2021, la SA MESOLIA HABITAT a mis la SARL PCS en demeure de produire son projet de décompte final.

Le 8 juillet 2021, la SARL PCS a adressé à la SA MESOLIA HABITAT un projet de décompte final.

Le 31 août 2021, la SA MESOLIA HABITAT a adressé à la SARL PCS un décompte général définitif.

Le 3 mai 2022, la SA MESOLIA HABITAT a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrages.

Par ordonnance en date du 20 juin 2022, la SA MESOLIA HABITAT a été autorisée à faire assigner en référé d'heure à heure notamment la SARL PCS. Par acte en date du 22 juin 2022, elle a assigné en référé d'heure à heure la SARL PCS, les constructeurs et leurs assureurs aux fins de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [Z] [Y] a été désigné en qualité d'expert. Le 21 février 2023, l'expert a rendu son rapport.

La SARL PCS a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire.

Le 20 juin 2022, la SA MESOLIA HABITAT a adressé au mandataire judiciaire, la SELARL [I] [J], une déclaration de créance correspondant au décompte général définitif qu'elle avait envoyé le 31 août 2021 et à la déclaration de sinistre.

Le mandataire judiciaire a contesté la créance.

Par jugement du 13 mars 2023, la liquidation judiciaire de la SARL PCS a été prononcée et la SELARL [I] [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par une ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la SA MESOLIA HABITAT à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois. L'ordonnance a été notifiée à la SA MESOLIA HABITAT le 30 mai 2023.

Suivant acte signifié le 29 juin 2023, la SA MESOLIA HABITAT a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL PCS, et Maitre [I] [J], es qualité de liquidateur de la SARL PCS, et demande au Tribunal de :

Vu l’article R624-5 du Code de Commerce, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1792 du Code civil,
Fixer la créance de la société MESOLIA HABTIAT au passif de liquidation judiciaire de la société PCS à la somme de 130 616,37 €.
Statuer ce que droit quant aux dépens.

Maitre [I] [J], es qualité de liquidateur de la SARL PCS, régulièrement assigné, et la SARL PCS, en liquidation judiciaire, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité :

En application de l'article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire :

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d' Etat. ( … ). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Si la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif.
En l'espèce, l'ouverture de la procédure collective est antérieure à l'assignation. La SA MESOLIA HABITAT a déclaré sa créance et une ordonnance du juge commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité la SA MESOLIA HABITAT à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois, l'ordonnance lui ayant été notifiée le 30 mai 2023.
En outre, le CCAP auquel renvoie l'acte d'engagement prévoit que les litiges qui n'auraient pu être réglés par arbitrage sont portés devant le « tribunal de grande instance de Bordeaux » et la SA MESOLIA HABITAT a refusé de soumettre le litige à l'arbitrage suivant courrier du 19 juin 2023.
En conséquence, les demandes de la SA MESOLIA HABITAT sont recevables et le Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour les examiner.

Sur le fond :

L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En outre, en application de l'article 1353 du même code “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

Sur la demande au titre du décompte général :

Il résulte de l'acte d'engagement que la SARL PCS a accepté les clauses du CCAP. Or celui prévoit en son article 3.1.2 que la norme NFP 03-001 fait partie des pièces du marché, norme selon laquelle le règlement du marché de travaux est subordonné au respect de la procédure d'établissement du décompte général définitif.

La norme NFP 03-001 indique que l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché et que le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre (… ). L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.

En l'espèce, le 8 juillet 2021, la SARL PCS a adressé à la SA MESOLIA HABITAT un projet de décompte final.

Le 31 août 2021, la SA MESOLIA HABITAT a adressé à la SARL PCS un décompte général définitif. Ce décompte général ne comporte que le tampon et la signature de la société MESOLIA HABITAT mais n'est ni signé ni tamponné du maître d'oeuvre. Il n'apparait pas ainsi comme ayant été établi par le maître d'oeuvre, contrairement à ce qu'affirme la SA MESOLIA HABITAT.

En conséquence, le décompte général dont se prévaut la SA MESOLIA HABITAT ne répond pas aux exigences de la norme NFP 03-001 et ne revêt pas un caractère définitif. Ainsi, il appartient à la SA MESOLIA HABITAT d'apporter la preuve que les sommes réclamées sont dues et au Tribunal de trancher quant à leur bien fondé.

Il ressort du projet de décompte général définitif adressé par la SARL PCS à la SA MESOLIA HABITAT le 8 juillet 2021 que le total facturé des travaux est de 417 252, 47 euros TTC et le total des règlements de 319 638, 16 euros. La SARL PCS a soustrait au total facturé les 1, 50 % du compte prorata, des CIE suivant décompte de la maîtrise d'oeuvre puis a ajouté des CIE acceptés. Elle a ensuite ajouté au montant à payer un montant au titre d'une « révision de prix conforme au marché », des intérêts moratoires de retard de paiement et des « indemnités » pour parvenir à un total dû de 549 362, 02 euros TTC, soit un solde restant dû de 229 723, 86 euros.

Le « décompte général définitif » envoyé par la SA MESOLIA HABITAT reprend un même montant du marché de 417 258, 48 euros (à 0,01 centimes près …). Il indique un montant de travaux réglé de 326 791,16 euros, soit supérieur de 7153 euros à ce qu'affirme avoir reçu la SARL PCS.

Le décompte fait ensuite apparaître en négatif :
- une somme de 114 744, 43 euros au titre de pénalités de retard,
- une somme d'un montant 54 630, 82 euros au titre de « retenues CIE (voir tableau joint) »,
- une somme de 31 404, 39 euros au titre de « réserves de réception levé (es) par Ent. Ext »,
pour parvenir à un résultat négatif de 110 318,32 euros.

S'agissant des pénalités de retard, le CCAP prévoit de telles pénalités en son article 8.1 à hauteur de 1% du marché total par jour de retard sur le délai contractuel d'exécution, que le montant de ces pénalités est plafonné à 33% du montant TTC du marché et qu'il sera déduit au fur et à mesure des états de situation d'avancement des travaux et que le maître d'oeuvre et l'OPC « assurera » les constats et les notifications ainsi que l'application des clauses prévues en cas de retards.

Il résulte de l'acte d'engagement qu'un délai prévisionnel d'exécution des travaux de 14 mois a été fixé. Il ressort de l'expertise judiciaire que l'ouverture du chantier a eu lieu le 3 avril 2018. Si les travaux ont été exécutés et réceptionnés avec réserves le 28 janvier 2021, la date à laquelle les travaux de la SARL PCS ont commencé est inconnue, de même que celle à laquelle son lot a été terminé. Si l'expert judiciaire a indiqué que la SA MESOLIA HABITAT avait établi un dire sur le sujet, ce dire n'est pas produit.

En l'absence de tout autre élément que la ligne rapporté sur le décompte produit par la SA MESOLIA HABITAT non validé par le maître d'oeuvre, il n'est pas établi que la SARL PCS est redevable de pénalités de retard conformément à ce qui était contractuellement prévu. .

S'agissant de la somme d'un montant 54 630, 82 euros au titre de « retenues CIE (voir tableau joint) », aucun tableau n'est produit par la SA MESOLIA HABITAT et aucun élément qui permette de savoir à quoi cela correspond.

Il en est de même de la somme déduite au titre de « réserves de réception levé (es) par Ent. Ext ». Un certain nombre de réserves concernant notamment les travaux de plomberie ou la VMC ont été formulées à la réception. Si le rapport d'expertise judiciaire fait état de travaux provisoires réalisés par la SA MESOLIA HABITAT, ceux-ci ne concernent pas des désordres qui ont été réservés et la reprise des réserves. De plus, aucun devis, factures ou autres documents ne sont produits permettant d'établir la réalité et le montant de travaux réalisés pour faire lever les réserves et que cela concerne des ouvrages de la SARL PCS.

Ainsi, la SA MESOLIA n'apporte pas la preuve que la SARL PCS lui est redevable d'une quelconque somme d'argent et elle sera déboutée de sa demande de fixation de créance concernant une somme de 110 318,32 euros au titre du décompte général.

Sur la demande au titre des travaux réparatoires :

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maitre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

L'expert judiciaire a relevé la présence de trois désordres : des gaines de rejets de VMC non conformes à la réglementation incendie, des éléments des ventilations primaires EU/EV (évacuation des eaux pluviales et des eaux usées) non raccordés en toiture et un défaut d'étanchéité des ventouses (conduits de fumées des chaudières).

S'agissant des gaines de rejets de VMC non conformes à la réglementation incendie, élément non réservé et non visible à la réception s'agissant de la composition même des gaines, l'expert a indiqué qu'il s'agissait d'une non-conformité aux règlements incendie qui était d'application obligatoire en ce que cela concernait la sécurité des personnes et qu'il s'agissait d'une erreur de mise en œuvre de la SARL PCS. Cette non-conformité qui crée un risque déjà avéré pour la sécurité des personnes suffit à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et revêt de ce seul fait un caractère de dommage décennal. La responsabilité de la SARL PCS est alors engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

S'agissant du non raccordement des évents, non réservé à la réception, si l'expert judiciaire a indiqué qu'il pouvait être visible à la réception pour quelqu'un se rendant dans les combles, il ne peut être exigé du maître de l'ouvrage, non professionnel de la construction mais uniquement de l'immobilier, qu'il procède à une inspection des combles avant réception. Il s'agit en conséquence d'un désordre qui été caché alors. L'expert judiciaire a indiqué que le raccordement des évents EU/EV en toiture permettait de respecter des règles d'hygiène en évitant les retours d'odeurs dans les combles et en ventilant sur l'extérieur et qu'actuellement cette fonction n'était pas assurée. Cependant l'absence de cette fonction n'entraîne aucun risque en matière de sécurité, ne porte pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rend pas non plus impropre à destination, l'expert ayant relevé qu'aucune conséquence n'avait été constatée. Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale. L'expert judiciaire a indiqué que le non raccordement relevait d'un inachèvement des travaux imputable à la SARL PCS. Celle-ci professionnelle de la construction, tenue à une obligation de résultat, a ainsi commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle.

S'agissant du défaut d'étanchéité des conduits de fumée des chaudières, si l'expert judiciaire a indiqué que l'absence de fixation des ventouses, les mauvais emboitements, les défauts de verticalité ou d'alignement et les joints mal montés étaient visibles à la réception, il a précisé que la mauvaise étanchéité des conduits ne pouvait pas être décelée. Il s'agit en conséquence d'un désordre qui ne s'est révélé dans son ampleur qu'après la réception. L'expert judiciaire a indiqué que ce désordre pouvait rendre des ventouses non étanches avec risques d'émanation de monoxyde de carbone et d'intoxication. Ce défaut qui crée un risque déjà avéré pour la sécurité des personnes suffit à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et revêt de ce seul fait un caractère de dommage décennal. La responsabilité de la SARL PCS est alors engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

En conséquence, la SARL PCS est tenue à réparation des trois désordres.

La SA MESOLIA HABITAT expose que la réparation des désordres de non conformité des gaines de rejets de VMC et affectant les ventouses des chaudières a été pris en charge par l'assureur dommages ouvrage.

Elle sollicite l'octroi d'une somme de 6600 euros TTC au titre de la réparation du désordre s'agissant du non raccordement des évents qui n'a pas fait l'objet de la garantie de l'assureur dommages ouvrage, ce dont elle justifie.

L'expert judiciaire a chiffré à 5500 euros HT le coût du prolongement des évents, soit 6600 euros TTC, évaluation que rien ne remet en cause.

Il convient ainsi de fixer à la somme de 6600 euros la créance de la SA MESOLIA HABITAT au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PCS à titre de dommages et intérêts en réparation du non raccordement des évents.

L'expertise judiciaire mentionne qu'à titre de travaux provisoires, la SA MESOLIA HABITAT a posé plusieurs détecteur de monoxyde de carbone qui ont mis en évidence des émanations dans quelques logements. La pose de détecteurs de monoxyde de carbone apparaît ainsi en lien avec le désordre de défaut d'étanchéité des conduits de fumée des chaudières relevé et il convient d'accorder à la SA MESOLIA HABITAT le coût de cette pose tel que justifié par la facture du 24 mars 2021 d'un montant de 2063, 11 euros.

La SARL PCS, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

FIXE à la somme de 6600 euros la créance de la SA MESOLIA HABITAT au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PCS, à titre de dommages et intérêts en réparation du non raccordement des évents.

FIXE à la somme de 2063,11 euros la créance de la SA MESOLIA HABITAT au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PCS, à titre de dommages et intérêts en réparation du coût des détecteurs de monoxyde de carbone.

DEBOUTE la SA MESOLIA HABITAT du surplus de ses demandes.

FIXE au au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PCS le montant des dépens de l'instance, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05667
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;23.05667 ?
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