N° RG 23/06067 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBD6
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
54A
N° RG 23/06067
N° Portalis DBX6-W-B7H-YBD6
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[K] [Z],
[D] [Z]
C/
[G] [W],
S.A.R.L. LES CASTORS VERTS, S.E.L.A.R.L. FIRMA
Grosse Délivrée
le :
Ã
Avocats :
la SELARL AVITY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [K] [Z]
née le 23 Décembre 1981 à [Localité 11] (LOIRET)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [D] [Z]
né le 05 Juillet 1977 à [Localité 10] (TARN-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [G] [W]
née le 12 Juin 1988 à [Localité 12] (BAS-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
S.A.R.L. LES CASTORS VERTS (société en liquidation judiciaire)
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
SELARL FIRMA agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES CASTORS VERTS selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX le 19 juillet 2023
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
**************************
Monsieur [D] et Madame [K] [Z] ont par des devis en date des 20 juin rectifiés les 23 et 28 juin 2022, du 8 septembre 2022 et un bon de commande du 12 octobre 2022, confié des travaux de rénovation à la SARL LES CASTORS VERTS, gérée par Madame [G] [W], consistant en des travaux d'isolation, de menuiserie et d 'agrandissement, d'une maison sise à [Adresse 9], dont ils ont acquis la propriété le 12 octobre 2022.
Une demande de permis de construire a été déposée par la SARL LES CASTORS VERTS en décembre 2022, demande qui a fait l'objet d 'un refus le 24 février 2023.
Par courrier en date du 6 mars 2023, Monsieur et Madame [Z] ont mis en demeure la SARL LES CASTORS VERTS de restituer des acomptes versés outre de les indemniser d 'un préjudice.
Ils ont fait procéder à un constat d'huissier le 27 mars 2023.
Faute de réponse, ils ont, par acte signifié le 17 juillet 2023, fait assigner au fond la SARL LES CASTORS VERTS pour solliciter la résolution judiciaire des contrats et la restitution des sommes versées.
Le 19 juillet 2023, la SARL LES CASTORS VERTS a fait l'objet d 'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire.
Par acte en date des 14 et 20 novembre 2023, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES CASTORS VERTS et Madame [G] [W].
Les procédures ont été jointes.
Dans leur assignation signifiées les 14 et 20 novembre 2023, Monsieur et Madame [Z] demandent au Tribunal judiciaire de :
DECLARER recevable et bien fondée leur intervention forcée à l'encontre de Madame [G] [W] ;
DECLARER recevable et bien fondée leur intervention forcée à l'encontre la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES CASTORS VERTS,
ORDONNER la jonction des deux instances,
CONSTATER les manquements de Madame [G] [W], séparable de ses fonctions de gérante de la SARL LES CASTORS VERTS,
PRONONCER la résolution judiciaire des contrats souscrits entre la société LES CASTORS VERTS et les consorts [Z] au titre de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNER Madame [G] [W] au remboursement de la somme de 30.037,30 € au principal au profit des consorts [Z] au titre des restitutions subséquentes augmenté des intérêts légaux restant dus à compter de la première mise en demeure en date du 6 mars 2023 ;
CONDAMNER Madame [G] [W] à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000,00 € au titre de la mauvaise foi contractuelle ;
CONDAMNER Madame [G] [W] à payer aux consorts [Z] la somme de 12.000,00  € à parfaire au jour du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
CONDAMNER Madame [G] [W] à payer aux consorts [Z] la somme de 5.819,58 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [G] [W] à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société Madame [G] [W] aux entiers dépens de l’instance et à payer aux consorts [Z] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leur assignation du 17 juillet 2023, Monsieur et Madame [Z] demandent au Tribunal judiciaire de :
CONSTATER l’absence d’exécution de la part de la société LES CASTORS VERTS des contrats souscrits avec les consorts [Z] ;
CONSTATER la mauvaise foi de la société LES CASTORS VERTS dans l’exécution du contrat ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire des contrats souscrits entre la société LES CASTORS VERTS et les consorts [Z] au titre de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNER la société LES CARTORS VERTS au remboursement de la somme de 30.037,30 € au principal au profit des consorts [Z] au titre des restitutions subséquentes augmenté des intérêts légaux restant dus à compter de la première mise en demeure en date du 6 mars 2023 ;
CONDAMNER la société LES CARTORS VERTS à payer aux consorts [Z] la somme de 5.000,00 € au titre de la mauvaise foi contractuelle ;
CONDAMNER la société LES CARTORS VERTS à payer aux consorts [Z] la somme de 12.000,00  € à parfaire au jour du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
CONDAMNER la société LES CARTORS VERTS à payer aux consorts [Z] la somme de 5.819,58  € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société LES CARTORS VERTS à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société LES CARTORS VERTS aux entiers dépens de l’instance et à payer aux
consorts [Z] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignés, la SARL LES CASTORS VERTS en liquidation judiciaire, Madame [G] [W] et la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES CASTORS VERTS, n'ont pas constitué avocats.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les interventions forcées :
Ces interventions se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant, elles sont recevables par application des articles 66, 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnations à l'encontre de la SARL LES CASTORS VERTS :
En application de l'article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d' État. (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En l'espèce, Monsieur et Madame [Z] sollicitent que soient prononcées des condamnations à l'encontre de la SARL LES CASTORS VERTS en liquidation judiciaire et non la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire, alors qu'ils ne justifient par ailleurs pas avoir effectué de déclaration de créance à la procédure collective.
En conséquence, leurs demandes de condamnations à l'encontre de la SARL LES CASTORS VERTS seront déclarées irrecevables.
Sur la demande tendant à voir prononcée la résolution judiciaire :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1217 code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat (…), lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Monsieur et Madame [Z] ont procédé à des virements bancaires en faveur de la SARL LES CASTORS VERTS de 10 000 euros le 16 septembre 2022 (correspondant à un acompte sur le devis du 8 septembre 2022 d'un montant de 39 791,76 euros), 5916,70 euros le 20 septembre 2022, 2136,73 euros le 17 octobre 2022. soit un total de virements en faveur de la SARL de 18 053, 43 euros.
Ils ont également procédé à des paiements par chèques le 29 juin 2022 de deux montants de 6858,99 et 5598, 95 euros, le premier correspondant à un acompte de 30% sur le devis du 28 juin 2022 et le second à un acompte de 40% sur le devis du 23 juin 2022, tel qu'indiqué aux devis, soit un total de 12 457, 94 euros payé par chèque.
Ainsi, au total, Monsieur et Madame [Z] avaient réglé à la SARL LES CASTORS VERTS la somme de 30 511,37 euros le 17 octobre 2022.
Il ressort des échanges de mail entre Monsieur et Madame [Z] et Madame [W] et du mandat d'assistance signé entre eux et la SARL LES CASTORS VERTS le 28 juin 2022 que c'est la SARL LES CASTORS VERTS qui s'est chargée du dépôt de la demande de permis de construire. Une première demande de permis de construire a été refusée le 24 février 2023. Il ressort également des échanges de mails produits que le 14 février 2023, alors que la réponse à la demande de permis de construire n'était pas encore parvenue, la SARL LES CASTORS VERTS a commencé « les travaux de préparation » le 13 février 2023. Il résulte également des mails qu'à partir du 11 février 2023, Monsieur et Madame [Z] ont régulièrement demandé à Madame [W] un planning des travaux, demande restée sans réponse au 3 mars 2023. Par la suite, aucune réponse aux demandes de Monsieur et Madame [Z] n'apparait avoir été apportée par la SARL LES CASTORS VERTS.
Le constat d'huissier du 27 mars 2023 montre des travaux de démolition commencés et abandonnés, à savoir deux saillies dans un mur, dont l'une particulièrement large, des briques enlevées d'un toit et laissées sur place jonchant le sol outre le garde corps d'un escalier déposé sur toute sa longueur et abandonné au sol sur place.
Il en résulte que la SARL LES CASTORS VERTS a perçu des sommes importantes avant tout commencement des travaux, qu'elle a ensuite déposé une demande de permis de construire qui a été refusée pour non conformité aux règles d'urbanisme, qu'elle a entrepris des travaux de démolition sans attendre la réponse à cette demande pour ensuite abandonner le chantier sans achever le travail de démolition, sans commencer la moindre prestation d'exécution pour, au final, ne plus donner signe de vie. Elle a ainsi commis une succession de manquements contractuels et une absence d' exécution qui justifient que soit prononcée la résolution du contrat à ses torts et engagent sa responsabilité contractuelle.
Sur les demandes à l'encontre de Madame [W] :
En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L 223-22 du code du commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Â
Monsieur et Madame [Z] font valoir qu'alors que les statuts de la SARL LES CASTORS VERTS prévoient que l'objet social de celle-ci consiste dans : « travaux d'installations électriques tous locaux, travaux d'installations d'équipements thermiques et de climatisation, travaux de couvertures par éléments », elle s'est engagée à réaliser des travaux de rénovation complète de leur habitation qui vont au delà de cet objet social. Si les travaux d'isolation et de menuiserie outre de réalisation d'une terrasse peuvent entrer dans cet objet social, les travaux prévus au devis du 8 septembre 2022 de maçonnerie tant de démolition que d'élévation n'entrent pas dans celui-ci. Elle s'est ainsi engagée à réaliser des travaux dépassant son objet social.
En outre, tel que relevé dans le courrier de mise en demeure de leur Conseil du 6 mars 2023, aucun justificatif d'assurance décennale couvrant le champ des travaux prévus aux devis n'a été produite.
De plus, alors que la SARL LES CASTORS VERTS s'était engagée à déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires, une demande n'a été déposée qu'en décembre 2022 et a été refusée à cause du non respect de prescriptions d'urbanisme particulièrement simples (non respect de la distance règlementaire entre deux constructions et absence de place de stationnement prévue alors que le projet prévoyait la transformation d'un garage en pièce habitable).
Enfin les travaux ont débuté le 13 février 2023, avant même la réponse à la demande de permis de construire.
L'ensemble de ces éléments constituent des fautes d'une telle gravité qu'elles sont détachables de la fonctions de gérant de l'entreprise et engagent la responsabilité personnelle délictuelle de sa gérante, Madame [W]. Celle-ci sera donc tenue à réparation du préjudice en résultant.
Sur le remboursement des sommes versées :
Il a été démontré ci-dessus que les sommes versées l'ont été en pure perte, pour un montant de 30 511, 37 euros, seuls de grossiers travaux de démolition non achevés ayant été entrepris.
En conséquence, Madame [W], dont la responsabilité délictuelle est engagée, sera condamnée à rembourser la somme demandée de 30 037, 30 euros à Monsieur et Madame [Z]. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal non à compter de la mise en demeure du 6 mars 2023, celle-ci n'étant pas adressée à Madame [W] autrement qu'en tant que gérante de la SARL, mais à compter de l'assignation à son encontre le 14 novembre 2023.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur et Madame [Z] sollicitent l'octroi d'une somme de 5000 euros au titre « de la mauvaise foi contractuelle ».
En application de article 768 du code de procédure civile, seul ce moyen soulevé doit être examiné.
Or, seule la responsabilité délictuelle de Madame [W], qui n'a pas contracté à titre personnel avec Monsieur et Madame [Z], étant engagée, il y a lieu de les débouter de leur demande au titre d'une mauvaise foi contractuelle à l'encontre de Madame [W], par application de l’article 12 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [Z] sollicitent l'octroi d'une somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice financier pour les frais de remise en état qu'ils doivent exposer suite à la destruction d'un abri devant la porte d'entrée, à la découpe des garde corps de l'escalier et à la dépose d'un petit toit laissant le toit de la salle de bain sans protection. Ils ne produisent aucun devis ou aucune facture à l'appui de leur demande. Cependant, au regard du constat d'huissier ci-dessus décrit, il est indéniable qu'ils vont devoir exposer des frais de remise en état qui seront évalués à la somme de 4000 euros que Madame [W] sera condamnée à leur payer sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Monsieur et Madame [Z] sollicitent en outre de se voir accordée une somme de 350 euros au titre des honoraires d'huissier et de 1650 euros au titre des frais d'avocat exposés. Cependant, les frais exposés non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur et Madame [Z] relative aux frais d'huissier et d'avocat relève ainsi des frais irrépétibles dont le montant en tiendra compte et ne peut donner lieu à une allocation de dommages-intérêts.
Enfin, Monsieur et Madame [Z] sollicitent au titre d'un préjudice de jouissance de se voir indemnisés d'une somme de 5819, 58 euros. Ils font valoir qu'il était convenu que la durée des travaux devait être de deux mois et que malgré l'acquisition de leur logement en octobre 2022, ils ont été contraints de rester en location dans un autre logement depuis cette date pour un loyer d'un montant de 969,93 euros par mois. Cependant, ils ne démontrent pas que les travaux de démolition décrits ci-dessus aient empêché la jouissance du logement dont ils sont devenus propriétaires, seul l'extérieur apparaissant affecté et dans une petite proportion du logement, et ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
A l'appui de leur demande en réparation d 'un préjudice moral, ils ne produisent aucune pièce permettant de caractériser une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur ou de considération et seront également alors déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Madame [W], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE recevables les interventions forcées à l'encontre de Madame [G] [W] et de la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES CASTORS VERTS.
DECLARE irrecevables les demandes de condamnations formulées par Monsieur [D] et Madame [K] [Z] à l'encontre de la SARL LES CASTORS VERTS, société en liquidation judiciaire.
PRONONCE la résolution des contrats conclus entre Monsieur [D] et Madame [K] [Z] et la SARL LES CASTORS VERTS les 23 et 28 juin 2022, 8 septembre 2022 et 12 octobre 2022 aux torts exclusifs de la SARL LES CASTORS VERTS.
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à Monsieur [D] et Madame [K] [Z] la somme de 30 037, 30 euros au titre des sommes indûment payées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023.
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à Monsieur [D] et Madame [K] [Z] la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice financier.
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à Monsieur [D] et Madame [K] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [D] et Madame [K] [Z] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, laPrésidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,