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04/09/2024 | FRANCE | N°23/08594

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 04 septembre 2024, 23/08594


N° RG 23/08594 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIMP

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
54C

N° RG 23/08594
N° Portalis DBX6-W-B7H-YIMP

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.A.R.L. EABS ENTREPRISE GENERALE
C/
[F] [O]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Mad

ame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Juin 2024

JUGEMENT :...

N° RG 23/08594 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIMP

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
54C

N° RG 23/08594
N° Portalis DBX6-W-B7H-YIMP

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.A.R.L. EABS ENTREPRISE GENERALE
C/
[F] [O]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 12 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.R.L. EABS ENTREPRISE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [F] [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]

défaillant
Suivant devis en date du 21 octobre 2022, Madame [F] [O] a confié à la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE des travaux de plâtrerie et d'isolation pour un montant de
43092,46 euros.

Un procès-verbal de réception sans réserves des travaux a été signé le 29 mars 2023.

La SARL EABS ENTREPRISE GENERALE a dressé le 23 mars 2023 une facture finale présentant un solde de 13 197, 72 euros.

Par courrier du 10 juillet 2023, elle a mis en demeure Madame [O] de payer le solde de la facture.

Sans réponse, elle a, par acte signifié le 13 octobre 2023 fait assigner au fond Madame [F] [O], aux fins de :

Déclarer la société EABS recevable et bien-fondée en son action ;
En conséquence,
Condamner Madame [F] [O] à payer la somme de 13 197,72 € en paiement des factures n°970
Condamner Madame [F] [O] à payer la somme de 1 880,68 € en application du 8.3 des conditions générales de vente de la société EABS.
Condamner Madame [F] [O] au paiement d'une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Régulièrement assignée, Madame [F] [O] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.

MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte du procès-verbal de réception du 29 mars 2023 signé par Madame [O] que la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE a effectué les travaux prévus au devis, Madame [O] ayant en outre coché les cases « bien » quant à son appréciation de la qualité de la réalisation et de la tenue du chantier et la case « médiocre » quant au respect des délais.

Aucun élément ne vient établir qu'elle se soit libérée du paiement de la somme de 13 197, 72 euros, solde du devis accepté entre les parties, et elle sera condamnée à payer cette somme à la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE.

Celle-ci sollicite en outre le paiement de pénalités de retard en faisant valoir qu'elles sont prévues aux conditions générales de vente.

Si certes les conditions générales de vente produites prévoient de telles pénalités de retard, le devis signé de Madame [O] ne fait aucunement référence à ces conditions générales qui n'apparaissent pas non plus y avoir été annexées. En conséquence, il n'est pas établi qu'elles soient entrées dans le champ contractuel et la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE sera déboutée de sa demande à ce titre.

Madame [O], partie perdante, sera tenue aux dépens.

Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE la somme de 13 197,72 euros au titre du solde de son marché.

CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08594
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;23.08594 ?
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