JUGEMENT DU : 11 juillet 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/03501 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 juillet 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES BOUTONS D’OR
au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 498 095 348, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 19 rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’Annecy, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES TOURNESOLS
au capital de 9 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 500 876 792, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 55 route de Sauverny - 01220 GRILLY
représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 120)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 mai 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les boutons d’or, qui exerce une activité d’acquisition, gestion et administration de biens immobiliers, est propriétaire d’un local commercial situé 534 route du Nant, ZAC Le Clos de Magny, à Prévessin-Moëns (Ain).
Elle a été contactée par la SARL Les tournesols, qui souhaitait louer le local pour y implanter une école Montessori.
La SCI Les boutons d’or a adressé à la SARL Les tournesols une promesse synallagmatique de bail datée du 20 mai 2021 prévoyant la location du local de Prévessin-Moëns moyennant un loyer annuel de 18 855 euros hors taxes et hors charges, soit 1 571,25 euros par mois, outre une provision pour charges de 2 760 euros, soit 230 euros par mois, les parties s’engageant à signer le bail entre le 15 juin 2021 et le 30 juillet 2021.
La SARL Les tournesols a retourné la promesse synallagmatique de bail signée le 19 juillet 2021 avec sept corrections, la principale prévoyant un paiement mensuel et non trimestriel du loyer.
Le contrat de bail commercial n’a finalement pas été signé.
Un litige s’est élevé entre les parties sur la question de savoir si le bail a été ou non valablement conclu.
Les correspondances échangées entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.
*
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, la SCI Les boutons d’or a fait assigner la SARL Les tournesols devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 4 713 euros hors taxes au titre de l’acompte sur le dépôt de garantie et la somme de 20 043,63 euros TTC au titre des loyers et charges, outre une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières écritures (conclusions responsives et récapitulatives n° 2) notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SCI Les boutons d’or demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1103, 1106 alinéa 1er, 1383-2, 1589 et 1709 du Code civil,
Vu le Droit positif,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de la SCI LES BOUTONS D’OR ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL LES TOURNESOLS à lui régler les sommes de :
- l’acompte sur dépôt de garantie exigible à la signature de la promesse synallagmatique de bail soit la somme de 4.713,00 € hors-taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021.
- 20.043,63 euros TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 mars 2022, selon justificatifs joints;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SARL LES TOURNESOLS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SARL LES TOURNESOLS à payer à la SCI LES BOUTONS D’OR la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET-SUETY FOREST, Avocat au Barreau de BOURG-EN-BRESSE et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.”
A l’appui de ses demandes, la SCI Les boutons d’or fait valoir que la promesse synallagmatique de bail vaut bail lorsqu’il y a accord sur la chose et sur le prix, que la SARL Les tournesols a signé la promesse synallagmatique de bail, qu’il y a bien eu accord définitif entre les parties sur la chose et sur le prix, que c’est la SARL Les tournesols qui seule a fait obstacle à la signature du bail, que celle-ci n’a pas respecté les obligations figurant dans la promesse synallagmatique et qu’elle doit être condamnée à lui verser la somme de 4 713 euros hors taxes au titre de l’acompte sur le dépôt de garantie exigible à la signature de la promesse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021, et la somme de 20 043,63 euros TTC au titre des loyers et charges dus au 31 mars 2022.
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Dans ses dernières écritures (conclusions responsives et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 13 janvier 2024, la SARL Les tournesols sollicite de voir :
“Vu les articles 1112, 1169, 1719 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
DEBOUTER la SCI LES BOUTONS D'OR de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
CONDAMNER la SCI LES BOUTONS D'OR à verser à la Sarl LES TOURNESOLS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI LES BOUTONS D'OR aux entiers dépens de l'instance.”
La SARL Les tournesols sollicite le rejet des demandes adverses, expliquant que le document du 19 juillet 2021 n’est qu’un simple contrat préparatoire, que les parties étaient parfaitement libres de rompre les pourparlers, qu’aucune faute ne lui est imputable et qu’il n’y a eu aucun commencement d’exécution en l’absence de remise de chèque de caution ou de remise des clés. A titre subsidiaire, elle affirme qu’il n’y a eu aucun accord définitif, la destination du bail, la prise d’effet et la périodicité du loyer n’étant pas mentionnées.
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Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 6 mai 2024.
A l’audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1709 du code civil, “Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.”
La promesse de bail vaut bail lorsqu’il y a accord sur la chose et sur le prix (Cour de cassation, 3e Civ., 20 mai 1992, pourvoi n° 90-21.109, Bull. 1992, III, n° 152 ; 3e Civ., 28 mai 1997, pourvoi n° 95-17.953, Bull. 1997, III, n° 116).
En l’espèce, la SCI Les boutons d’or justifie avoir adressé à la SARL Les tournesols une promesse synallagmatique de bail datée du 20 mai 2021. La SARL Les tournesols a retourné le document signé par son représentant légal le 19 juillet 2021 avec sept corrections pour la plupart de pure forme.
Il est établi que les parties sont parvenues à un accord sur la chose, à savoir la location d’un local commercial situé 534 route du Nant, ZAC Le Clos de Magny, à Prévessin-Moëns, et sur le prix, à savoir un loyer annuel de 18 855 euros hors taxes et hors charges.
Dès lors, la promesse de bail conclue entre les parties vaut bail et les parties sont tenues d’exécuter les obligations qui en résultent, peu important l’absence de signature ultérieure d’un contrat de bail commercial, l’absence de mention de la destination du local et de la date de prise d’effet du bail dans la promesse et le désaccord sur la périodicité du loyer.
La SARL Les tournesols, qui n’oppose aucune exception d’inexécution à son cocontractant, est tenue, d’une part, de payer l’indemnité compensatrice prévue au profit de la SCI Les boutons d’or à l’article III de la promesse de bail, d’autre part, les loyers et charges stipulés à l’article II du même acte, étant observé que la défenderesse ne formule aucune critique à l’encontre du décompte produit par la demanderesse en pièce numéro 8.
Par suite, la SARL Les tournesols sera condamnée à payer à la SCI Les boutons d’or :
- la somme de 4 713 euros hors taxes au titre de l’acompte sur dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021,
- la somme de 20 043,63 euros TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 mars 2022.
La SARL Les Tournesols, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest sera autorisée en tant que de besoin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La SARL Les tournesols sera condamnée à payer à la SCI Les boutons d’or la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur ce fondement.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL Les tournesols à payer à la SCI Les boutons d’or :
- la somme de 4 713 euros hors taxes au titre de l’acompte sur dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021,
- la somme de 20 043,63 euros TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 mars 2022,
Condamne la SARL Les tournesols à payer à la SCI Les boutons d’or la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Les tournesols de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Les tournesols aux dépens de l’instance,
Autorise en tant que de besoin la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé le onze juillet deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Peggy SIMORRE