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18/07/2024 | FRANCE | N°21/01493

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 18 juillet 2024, 21/01493


ORDONNANCE DU : 18 juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/01493 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FWNT





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile 2

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT



*********

Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,

Greffier : Camille BOIVIN,






DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [D] [A] [C] [F]
né le 5 mars 1990 au Portugal
demeurant 2 rue Jean de la Fontaine - 27110 LE NEUBOURG

représenté par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de Saint-Etienne

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DÉFENDEURS AU PRINCIPAL

Société DIETRICH CONTROLE FORMATION
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulou...

ORDONNANCE DU : 18 juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/01493 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FWNT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile 2

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

*********

Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,

Greffier : Camille BOIVIN,

DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [D] [A] [C] [F]
né le 5 mars 1990 au Portugal
demeurant 2 rue Jean de la Fontaine - 27110 LE NEUBOURG

représenté par Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de Saint-Etienne

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL

Société DIETRICH CONTROLE FORMATION
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 800 837 395, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 29 chemin du Chapitre - 31100 TOULOUSE

n’ayant pas constitué avocat

Société BRAND FRANCE SAS
venant aux droit de la SAS HARSCO INFRASTRUCTURE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 305 234 320, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 256 allée de Fetan - BP 130 - 01600 TREVOUX

représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1), avocat postulant, Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de Paris (T. J086), avocat plaidant

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
société européenne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 450 327 374, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis Esplanade Nord - 31 place des Corolles - La Tour Carpe Diem - 92400 COURBEVOIE

représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1), avocat postulant, Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocat au barreau de Paris (T. J086), avocat plaidant

Monsieur [M] [N]
entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne LEVAGE CONTROLE FORMATION, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 306 862 624, domicilié sis ZI Pompignal - 31190 MIRMONT

représenté par la S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis 17 rue de Metz - 31000 TOULOUSE

représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC)
société d’assurances mutuelles agricoles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 391 851 557, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 14 rue Vidailhan - CS 93105 - 31131 BALMA CEDEX

représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège est sis 1 place de la Grenouillère - 01012 BOURG-EN-BRESSE

n’ayant pas constitué avocat

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Société MAAF ASSURANCES SA
société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)

INTERVENANTE VOLONTAIRE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
société d’assurances mutuelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75738 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

Société CASTEL ET FROMAGET
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Auch sous le numéro 342 732 351, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 35 avenue Clément Fayat - 32500 FLEURANCE

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [A] [C] [F] a été engagé par la société JMS en qualité d’ouvrier d’exécution le 1er décembre 2008.

Courant 2009, la société Airbus a commandé la construction d’un atelier de grande dimension pour la construction d’avions A 350 à Colomiers.(Haute-Garonne).

Le lot structures métalliques a été confié à la société Castel et Fromaget, qui l’a sous-traité à la société BEIS, puis à la société JMS.

L’intervention des ouvriers en hauteur a nécessité le recours à une nacelle suspendue fournie par la société Harsco infrastructure France, dont l’installation a été contrôlée par Monsieur [M] [N], exerçant sous l’enseigne Levage contrôle formation.

Le 17 mars 2010 vers 10 heures, Monsieur [C] [F] et l’un de ses collègues, Monsieur [R] [U] [B] [E], travaillaient à la pose du bardage du bâtiment sur la nacelle, lorsque la plateforme a été déséquilibrée par la rupture d’un point d’ancrage, entraînant la chute des deux ouvriers au sol.

Monsieur [C] [F] a été gravement blessé, tandis que Monsieur [B] [E] est décédé des suites de ses blessures.

Le parquet a ouvert une information judiciaire. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 10 janvier 2013.

Par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Toulouse a notamment déclaré la société Castel et Fromaget, la société Harsco infrastructure France et Monsieur [N] coupables des chefs d’homicide involontaire et blessures involontaires, condamnés ceux-ci à des peines d’amende, relaxé la société JMS de ces mêmes chefs et reçu les constitutions de parties civiles au soutien de l’action publique.

Par jugement du 8 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment débouté Monsieur [C] [F] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société JMS, et déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés MAAF assurances, Levage contrôle formation, Castel et Fromaget et Brand France.

*

Par actes d’huissier de justice des 26, 27 et 28 mai 2021, Monsieur [C] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Castel et Fromaget, la société Dietrich contrôle formation (anciennement Levage contrôle formation), la société Brand France SAS, venant aux droits de la société Harsco infrastructure France, et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain) en indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21/01493.

La société Brand France SAS a constitué pour avocat Maître Luc Parovel par acte notifié par voie électronique le 4 juin 2021.

La société Castel et Fromaget a constitué pour avocat Maître Philippe Reffay par acte notifié par voie électronique le 6 août 2021.

La société Dietrich contrôle formation et la CPAM de l’Ain n’ont pas constitué avocat.

*

Par acte d’huissier de justice du 18 juin 2021, Monsieur [C] [F] a fait assigner Monsieur [N] aux mêmes fins.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21/01735.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances R.G. 21/01493 et 21/01735, la procédure étant poursuivie sous le premier numéro.

Monsieur [N] a constitué pour avocat Maître Philippe Villefranche par acte notifié par voie électronique le 9 décembre 2021.

Maître Benoît Content s’est constitué en lieu et place de Maître Philippe Villefranche pour le compte de Monsieur [N] par acte notifié par voie électronique le 28 janvier 2022.

La société SMABTP, assureur de la société Castel et Fromaget, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 16 mai 2022.

*

Par actes de commissaire de justice du 15 novembre 2022, la société SMABTP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société MAAF assurances SA, en qualité d’assureur de la société JMS, la société Chubb european group SE, en qualité d’assureur de la société Brand France SAS, et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (dite Groupama d’Oc), en qualité d’assureur de Monsieur [N], en intervention forcée.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/03610.

La société MAAF assurances SA a constitué pour avocat Maître Jacques Bernasconi par acte notifié par voie électronique le 2 décembre 2022.

La société Groupama d’Oc a constitué pour avocat Maître Benoît Content par acte notifié par voie électronique le 6 décembre 2022.

La société Chubb european group SE a constitué pour avocat Maître Luc Parovel par acte notifié par voie électronique les 14 et 19 décembre 2022.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances R.G. 21/01493 et 22/03610, la procédure étant poursuivie sous le premier numéro.

*

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, Monsieur [C] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la SELARL Benoît et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N], en intervention forcée.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/00717.

La SELARL Benoît et associés a constitué pour avocat Maître Benoît Content par acte notifié par voie électronique le 21 mars 2023.

Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances R.G. 21/01493 et 23/00717, la procédure étant poursuivie sous le premier numéro.

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société MAAF assurances SA demande au juge de la mise en état de :

“Vu l’article 125 du Code de procédure civile,

Vu l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 25 février 2016 du TASS d’AVIGNON, à l’arrêt du 10 octobre 2017 de la CA de NIMES, au jugement du 8 avril 2019 du Pôle Social de BOURG EN BRESSE,

REJETER la demande de la SMABTP sollicitant la condamnation de la Société MAAF ASSURANCES es-qualités d’assureur de la Société JMS à relever et garantir la Société CASTEL ET FROMAGET et son assureur la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et mise à leur charge dans le cade de l’instance engagée à leur encontre par Monsieur [C].

CONDAMNER la SMABTP au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’incident.”

La société MAAF assurances SA demande le rejet de la demande de garantie présentée à son encontre par la société SMABTP, sur le fondement de l’autorité de chose jugée qui s’attache aux décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon du 25 février 2016, de la cour d’appel de Nîmes du 10 octobre 2017 et du pôle social de Bourg-en-Bresse du 8 avril 2019, qui sont aujourd’hui définitives et qui ont rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et sur le fondement de l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 novembre 2013 qui n’a prononcé aucune condamnation au pénal à l’encontre de la société JMS pour homicide ou blessures involontaires.

*

Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 125 et 789 du Code de procédure civile,

Sans néanmoins aucun acquiescement ni aucune approbation préjudiciable aux demandes de Monsieur [D] [C] [F] et/ou de toute autre partie au procès, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit,

JUGER que la Compagnie MAAF ASSURANCE a saisi la Juridiction de céans pour que celle-ci juge les demandes de la SMABTP irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à des décisions par elle visées,

JUGER cette demande irrecevable en l’état de ce qu’elle a d’ores et déjà été soumise au Juge du fond par la Société MAAF ASSURANCES alors que le Juge de la Mise en état était déjà désigné,

JUGER, en tout état de cause, que la Société MAAF ASSURANCES est infondée en son positionnement entendant voir opposer à la concluante l’autorité de chose jugée de décision auxquelles la SMABTP n’est aucunement partie, outre que les actions n’avaient pas le même objet et, plus généralement,
JUGER que,

JUGER que la Société MAAF ASSURANCES n’offre pas même d’établir que les conditions posées par l’article 1355 du Code civil sont réunies en l’espèce,

DEBOUTER la Société MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

FAIRE application de l’article 789-6° al. 2 du Code de procédure civile et renvoyer l’affaire « devant la formation de jugement… pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir » et, dans cette hypothèse, ne pas ordonner la clôture de l’instruction,

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société MAAF ASSURANCES à verser la somme de 2.000 € à la SMABTP au titre des frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer dans le cadre du présent incident, outre entiers dépens,

REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,”

Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir, la société SMABTP fait valoir qu’il incombe en principe au demandeur à l’incident d’envisager d’exposer l’argumentation tant factuelle que juridique de nature à lui permettre de prospérer en ses demandes et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle allègue qu’il n’y a pas identité de parties, dans la mesure où le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon du 25 février 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 10 octobre 2017 ne concernent pas Monsieur [C] [F] et qu’elle-même n’était pas partie à ces instances. Elle ajoute que les instances n’ont pas le même objet, les juridictions dont les décisions sont invoquées n’ayant pas eu à statuer sur un appel en garantie ou une action récursoire entre assureurs. Elle observe enfin que la société MAAF assurances SA a déjà soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge du fond et qu’elle, n’est dès lors, pas recevable à former la même demande devant le juge de la mise en état.

*

Dans ses conclusions en réponse d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société Castel et Fromaget sollicite du juge de la mise en état de :

“Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du Code civil,

DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par la MAAF ASSURANCE,

A défaut,

REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par la MAAF ASSURANCES comme étant infondée tant en droit qu’en fait,

DEBOUTER la MAAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

REJETER toutes demandes dirigées contre CASTEL ET FROMAGET,

STATUER ce que de droit les dépens.”

La société Castel et Fromaget soutient que la société MAAF assurances SA a conclu au fond avant de saisir le juge de la mise en état de sa demande d’irrecevabilité en raison de l’autorité de la chose jugée et que, par application des dispositions combinées des articles 123 et 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est dès lors irrecevable.

A titre subsidiaire, la société Castel et Fromaget conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, exposant que l’action engagée par Monsieur [C] [F] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil n’a été tranchée par aucune juridiction, de sorte que l’autorité de la chose jugée par les juridictions sociales et correctionnelles ne trouve pas à s’appliquer à la présente procédure.

*

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

Par message électronique du 26 avril 2024, Maître Content a indiqué s’en rapporter sur l’incident.

Les autres parties n’ont pas conclu ou présenté d’observations sur l’incident.

A l’audience du 6 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.

MOTIFS

1 - Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir :

Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, “Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

La société MAAF assurances SA, qui a soulevé implicitement une fin de non-recevoir par conclusions adressées au tribunal le 10 mars 2023, a pu soumettre cette même fin de non-recevoir au juge de la mise en état par conclusions d’incident ultérieures, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à peine d’irrecevabilité de présenter une fin de non-recevoir postérieurement à des défenses au fond, une telle interdiction n’étant prévue que pour les exceptions de procédure par l’article 74 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir présentée par la société MAAF assurances SA sera donc déclarée recevable.

2 - Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir :

Selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

La société MAAF assurances SA, qui oppose à la société SMABTP l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon du 25 février 2016, de la cour d’appel de Nîmes du 10 octobre 2017, du pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 8 avril 2019 et du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 novembre 2013, demande par erreur au juge de la mise en état de rejeter l’appel en garantie de la société SMABTP, alors que le moyen présenté constitue une fin de non-recevoir et tend, par définition, à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.

La demande de la société MAAF assurances SA aurait pu être rejetée pour ce seul motif, mais les parties défenderesses à l’incident ont restitué au moyen de défense son exacte qualification.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”

En l’espèce, la société MAAF assurances SA ne présente aucun moyen de fait au soutien de sa demande, puisqu’elle n’explique pas en quoi la demande de garantie présentée par la société SMABTP à son encontre se heurterait à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions qu’elle invoque, alors précisément qu’est contestée l’identité des parties aux litiges.

Il n’entre pas dans l’office du juge de pallier la carence d’une partie dans son raisonnement juridique.

Par suite, la fin de non-recevoir sera rejetée et l’action en garantie déclarée recevable.

3 - Sur les frais et dépens :

La société MAAF assurances SA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés.

4 - Sur la mise en état de l’affaire :

Il convient d’inviter Maître Geray :
- à mentionner le lieu de naissance de Monsieur [C] [F] dans ses conclusions,
- à s’expliquer sur la présence au litige de la société Dietrich contrôle formation contre laquelle aucune demande n’est formulée,
- à présenter ses observations sur l’incidence de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2024, publiée au BODACC du 2 mai 2024.

Il convient d’inviter Maître Reffay à transmettre par voie électronique la copie de l’assignation délivrée pour le compte de la société SMABTP à la société Chubb european group SE, la transmission annoncée par message électronique du 28 novembre 2022 n’ayant pas été effective.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la fin de non-recevoir présentée par la société MAAF assurances SA tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon du 25 février 2016, de la cour d’appel de Nîmes du 10 octobre 2017, du pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 8 avril 2019 et du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 novembre 2013,

Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société MAAF assurances SA tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Avignon du 25 février 2016, de la cour d’appel de Nîmes du 10 octobre 2017, du pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 8 avril 2019 et du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 novembre 2013,

Déclare recevable l’action en garantie intentée par la société SMABTP à l’encontre de la société MAAF assurances SA,

Condamne la société MAAF assurances SA aux dépens de l’incident,

Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 19 septembre 2024,

Invite Maître Ingrid Geray :
- à mentionner le lieu de naissance de Monsieur [D] [A] [C] [F] dans ses conclusions,
- à s’expliquer sur la présence au litige de la société Dietrich contrôle formation contre laquelle aucune demande n’est formulée,
- à présenter ses observations sur l’incidence de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [N] par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2024, publiée au BODACC du 2 mai 2024,

Invite Maître Philippe Reffay à transmettre par voie électronique la copie de l’assignation délivrée pour le compte de la société SMABTP à la société Chubb european group SE.

Prononcé le dix-huit juillet deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de la mise en état

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Ingrid GERAY
Me Jacques BERNASCONI
Me Philippe REFFAY
Me Corinne BENOIT-REFFAY
Me Benoît CONTENT
Me Luc PAROVEL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21/01493
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;21.01493 ?
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