MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Août 2024
DOSSIER : N° RG 22/05712 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOB4 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Y] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame JULLIEN
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 347
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004123 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Allemande
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0753
1 G +Me Aziz BENZINA
1 GEX Me Olivier BERNABE
1 ex aux parties
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Y], de nationalité tunisienne, et Monsieur [S] [Y], de nationalité allemande, se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Tunisie), sous le régime tunisien de la séparation de biens, selon le contrat signé le même jour.
Trois enfants mineurs sont issus de cette union :
- [L] [Y], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14] (Tunisie) ;
- [O] [Y], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (94) ;
- [V] [Y], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (94).
Par jugement rendu le 29 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a débouté les époux de leur demande en divorce pour faute et, s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale, a :
- rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
- dit que la résidence des enfants était fixée au domicile maternel ;
- dit que le père accueillait librement les enfants en accord entre les parents ou, à défaut, de la manière suivante :
*Hors vacances scolaires : chaque fin de semaine du vendredi soir au dimanche soir,
*Pendant les vacances scolaires : chaque fin de semaine du vendredi soir au dimanche soir pendant les petites vacances scolaires, et la première moitié des vacances scolaires estivales les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2022, Mme [I] [Y] a assigné en divorce et à une audience d’orientation et sur mesures provisoires M. [S] [Y], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
La demande introductive d’instance comporte, conformément à l’article 252 du code civil, le rappel des dispositions relatives à la médiation et à l’homologation des accords ainsi qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire en date du 26 janvier 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- débouté Madame [I] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [I] [Y],
- déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement du père :
*en période scolaire : du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures les fins de semaine paires, ainsi que tous les mercredis de 10 heures à 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
* pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- mis à la charge de M. [S] [Y] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100 euros par enfant et par mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [I] [Y] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de M. [S] [Y] :
- de constater que les époux sont séparés de fait depuis le 1er octobre 2019,
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2019,
- de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal,
- de rappeler la révocation des avantages matrimoniaux,
- de condamner M. [S] [Y] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 17 280 €,
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de la résidence habituelle des enfants et du droit de visite et d’hébergement du père prévues par le juge de la mise en état à l’exception de la suppression du mercredi comme jour de droit de visite et d’hébergement du père,
- d'augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de M. [S] [Y] à 150 € par enfant et par mois, soit au total 450 euros par mois.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [S] [Y] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Mme [I] [Y] :
- de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1eroctobre 2019
- de dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- de débouter Mme [I] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
- de reconduire les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de la résidence habituelle des enfants et du droit de visite et d’hébergement du père prévues par le juge de la mise en état,
- de condamner Mme [I] [Y] aux entiers dépens.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14novembre 2023 puis par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a rapporté l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties à conclure sur la compétence et la loi applicable en matière de régime matrimonial. Par ailleurs, l’attention de la demanderesse a été attirée sur le fait qu’elle sollicitait un droit de visite et d’hébergement pour le défendeur toutes les fins de semaines.
Après nouvelles conclusions des parties, la clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 21 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame JULLIEN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation du 8 juillet 2022 transmise au greffe le 22 août 2022 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
* Madame [I] [Y], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (TUNISIE),
et de
* Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (TUNISIE),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er octobre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [I] [Y] le droit au bail du logement situé [Adresse 8] à [Localité 9], sous réserve des droits du propriétaire,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Mme [I] [Y],
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
RAPPELLE que M. [S] [Y] et Mme [I][Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [S] [Y] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 18 heures les fins de semaine paires, ainsi que tous les mercredis de 10 heures à 18 heures ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
à charge pour M. [S] [Y] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Mme [I] [Y], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
ORDONNE à M. [S] [Y] d’informer Mme [I][Y] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que M. [S] [Y] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DÉCIDE que si M. [S] [Y] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 100 (CENT) € par enfant et par mois, soit au total 300 (TROIS CENTS) €, la contribution que doit verser M. [S] [Y] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [I] [Y] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
ORDONNE à Mme [I] [Y], à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [S] [Y] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, M. [S] [Y] soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [I] [Y] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Creteil, 7eme chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt quatre et le vingt et un août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES