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29/08/2024 | FRANCE | N°24/01115

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, 6ème chambre cabinet b, 29 août 2024, 24/01115


MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01115 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQ6U / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [I] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE


PARTIES :


DEMANDEUR :

Madame [P] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[L

ocalité 12]
représentée par Me Pauline BRANDY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Total...

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01115 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQ6U / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [I] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Pauline BRANDY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N94028-2023-003588 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241

1 G + 1 EX Me Pauline BRANDY
1 G + 1 EX Me Audrey BARNEL

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [I] et M. [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu préalablement.

Quatre enfants sont issus de leur union :
[M], née le [Date naissance 11] 1998 à [Localité 15] (94), âgée de 26 ans, [T], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 15] (94), âgée de bientôt 21 ans, [E], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 15] (94), âgée de 17 ans, [F] [B], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15] (94), âgé de bientôt 14 ans,Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, remis au greffe le 16 février 2024, Mme [P] [I] a assigné M. [L] [X] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Dans leurs dernières conclusions concordantes, notifiées respectivement le 27 juin 2024 pour Mme [P] [I] et le 26 juin 2024 pour M. [L] [X], auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, les époux formulent des mêmes demandes et sollicitent que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, et demandent :

Relativement aux époux :
- de fixer la résidence séparée des époux,

Relativement aux enfants mineurs :
- de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- de fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [P] [I],
- de déterminer les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [L] [X] comme suit :
* pendant les périodes scolaires :
Toutes les semaines, du mardi sortie d’école au mercredi 16 heures,
Les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de M. [L] [X] à 400€ par mois, soit 200€ par mois et par enfant,
- de constater leur renonciation à l’IFPA,

Et sur les mesures accessoires :
- de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

En outre, Mme [P] [I] demande au juge aux affaires familiales de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 septembre 2017 et d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement conformes à ses demandes.

Par ailleurs, M. [L] [X] demande au juge aux affaires familiales de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire.

Par ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2024, la juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Créteil a constaté la renonciation expresse des parties à la fixation de mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile et a ordonné la clôture de la procédure.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 29 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme BREZE, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, remis au greffe le 16 février 2024,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,

DÉCLARE la loi française applicable au litige,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme [P] [I]
Née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 16] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne

Et

M. [L] [X]
Né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (MAROC)
De nationalité marocaine

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14],

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 25 septembre 2017 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DÉBOUTE les époux de leur demande relative aux mesures provisoires,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs :

RAPPELLE que Mme [P] [I] et M. [L] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [P] [I],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [L] [X] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

* pendant les périodes scolaires :
- toutes les semaines, du mardi sortie d’école au mercredi 16 heures,
- les fins des semaines paires, du vendredi sortie d’école au samedi 18 heures,

* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,

* à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les fins de semaines considérées,
- La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

DÉCIDE que si M. [L] [X] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les périodes scolaires ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,

DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère les aura pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18h heures,

FIXE à 200€ (DEUX CENTS) par enfant et par mois, soit un total mensuel de 400€ (QUATRE CENTS), la contribution que doit verser M. [L] [X] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [F] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

CONSTATE la renonciation des parties au dispositif de l’IFPA,

RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

ORDONNE à Mme [P] [I], à compter de la majorité de l'enfant, de justifier à M. [L] [X] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, il soit autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, actuellement en vigueur,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

RAPPELLE aux parties qu’elles pourront avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Sur les mesures accessoires :

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt-neuf août , la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : 6ème chambre cabinet b
Numéro d'arrêt : 24/01115
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.01115 ?
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