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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00562

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, Section des référés, 03 septembre 2024, 24/00562


MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00562 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5LB
CODE NAC : 28C - 0A
AFFAIRE : [H] [K] [Z] [D] C/ [R] [B], [W] [C]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [K] [Z] [D] née le 15 Décembre 1972 à SALVATERRA DE MINO PONTEVEDRA (ESPAGNE), demeurant 18 rue de Verdun - 94

220 Charenton Le Pont

représentée par Me Véronique WEISBERG, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 289




DEFENDERES...

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00562 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5LB
CODE NAC : 28C - 0A
AFFAIRE : [H] [K] [Z] [D] C/ [R] [B], [W] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [K] [Z] [D] née le 15 Décembre 1972 à SALVATERRA DE MINO PONTEVEDRA (ESPAGNE), demeurant 18 rue de Verdun - 94220 Charenton Le Pont

représentée par Me Véronique WEISBERG, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 289

DEFENDERESSES

Madame [R] [B] née le 12 Juin 1943 à SAINT MAURICE, demeurant 11 rue de Sully - 94220 CHARENTON LE PONT

représentée par Me Véronique WEISBERG, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 289

Madame [W] [C] née le 26 Mars 1944 à PARIS 14ème (75), demeurant 28 chemin de la Grille - 93330 NEUILLY-SUR-MARNE

représentée par Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570

Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [A] veuve [I] a été placée sous tutelle par décision du tribunal d'instance de Charenton le Pont du 28 mars 2017, désignant Madame [W] [C] comme tutrice.

Madame [N] [A] veuve [I] est décédée le 24 mars 2020, laissant comme ayant-droits Madame [H] [K] [Z] [D], Madame [R] [B] et Madame [W] [C].

Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 23 avril 2024, Madame [H] [K] [Z] [D] a fait assigner Madame [R] [B] et Madame [W] [C] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à voir désigner, en application des dispositions de l'article 813-1 du code civil, un mandataire successoral avec la mission détaillée dans l'assignation pour une durée d'un an.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience, Madame [H] [K] [Z] [D] et Madame [R] [B] sollicitent du président du tribunal judiciaire de :
- juger que la mésentente et l'opposition d'intérêts entre les membres de la succession et la complexité de la situation successorale nécessitent la nomination d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession,
- en conséquence, désigner tel mandataire successoral qu'il plaira pour une mission d'une année susceptible d'être prorogée, avec mission de :
* se faire communiquer tous les éléments et comptes afférents à la succession et notamment le dossier et les comptes de tutelle de Madame [A] veuve [I] déposés entre les mains du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal de proximité de Charenton le Pont,
* demander auprès des banques concernées les relevés bancaires et comptes de placement appartenant à Madame [A] veuve [I] à compter de la date de mise sous tutelle,
* administrer provisoirement la succession et accomplir tous les actes prévus à l'article 784 du code civil,
* dresser un inventaire dans les formes de l'article 789 du code civil ; en cas d'acceptation à concurrence de l'actif, d'effectuer l'ensemble des actes d'administration rendus nécessaires, de représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice,
* désigner un notaire qui aura pour mission de rédiger l'acte de notoriété, rédiger la déclaration de succession, faire les comptes entre les parties, entreprendre et finaliser les opérations de liquidation partage de la succession de Madame [A] épouse [I],
* autoriser le notaire désigné à demander les relevés FICOBA et FICOVIE de Madame [A] veuve [I],
- fixer la rémunération du mandataire successoral qui devra être réglée aux frais avancés de Madame [H] [K] [Z] [D] à charge de récompense lors de la liquidation de la succession en proportion des droits de chaque héritier dans le partage,
- condamner Madame [W] [C] à payer à Madame [H] [K] [Z] [D] et Madame [R] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner Madame [W] [C] aux entiers dépens.

Sur le fondement de l'article 813-1 du code civil et de l'article 800 du code général des impôts, elles indiquent qu'il est nécessaire de procéder à la désignation d'un mandataire successoral, en considération de l'état des comptes bancaires de la défunte à la date à laquelle l'ouverture de la succession aurait dû être effectuée (soit 3.784 euros), et ce alors que Madame [N] [A] épouse [I] avait été bénéficiaire en 2011 de la succession de sa soeur, Madame [R] [P] [A], pour un montant de 927.531,36 euros. Elles font également état de transferts de fond réalisés par Madame [W] [C], nièce et tutrice de la défunte, sur ses comptes personnels, cette dernière refusant pourtant d'apporter des explications. Elles arguent également d'une mésentente entre les héritiers paralysant l'administration de la succession, d'une opposition d'intérêts entre les parties et du péril de l'intérêt commun. Selon elles, le péril réside dans le fait qu'il n'y ait plus rien à liquider malgré l'importance des fonds détenus par la défunte et alors que des avoirs bancaires existaient.

Par conclusions visées et soutenues à l'audience, Madame [W] [C] sollicite du président du tribunal de :
- débouter Madame [H] [K] [Z] [D] et Madame [R] [B] de leurs demandes,
- condamner Madame [H] [K] [Z] [D] et Madame [R] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [W] [C] expose avoir remis annuellement au greffe du tribunal un compte de gestion et avoir donc répondu aux interrogations, de sorte que selon elle la mésentente n'est pas caractérisée, aucun élément ne venant démontrer un péril dans le partage de la succession de Madame [A] veuve [I]. Elle ajoute qu'il n'appartient pas à un mandataire successoral de mener à bien les opérations successorales. Elle relève l'absence d'opposition d'intérêts, l'administration de la succession ne relevant aucune difficulté particulière complexe. Elle soutient que le mandataire successoral n'est pas habilité à interroger le fichier des comptes bancaires ni à établir un inventaire de la succession ni à désigner un notaire. Elle indique que la succession n'est composée d'aucun bien immobilier, d'aucune société, qui requerrait d'être administrés par un mandataire successoral. Selon Madame [W] [C], Madame [H] [K] [Z] [D] aurait dû engager une procédure en licitation partage sur le fondement de l'article 840 du code civil.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral :

Conformément aux dispositions de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

La désignation d’un mandataire successoral a pour effet de dessaisir les héritiers de l’exercice des prérogatives entrant dans la mission de celui-ci.

Madame [N] [A] veuve [I], née le 14 août 1925, demeurant de son vivant 111 rue de Paris 94220 Charenton le Pont (Val de Marne), est décédée le 24 mars 2020.

Maître [T] [Y], notaire à Charenton le Pont (SCP CASSIN – [Y] – BELLETOILE – KIRSZENBAUM), a été chargé de la succession.

Il est constant que la succession ne comprend aucun bien immobilier ni aucune société. Selon courriel du notaire en date du 30 août 2023, l'actif net de la succession s'établit à 3.784 euros, le notaire rappelant dès lors que les liquidités disponibles ne permettent pas le réglement d'une succession. Il en résulte que la situation successorale n’est nullement complexe.

En outre, Madame [H] [K] [Z] [D] et Madame [R] [B] n’établissent pas que la succession soit sous le risque d’un quelconque péril.

L’existence d’une mésentente entre les parties n’est pas une raison suffisante pour faire droit à la demande de Madame [H] [K] [Z] [D] et Madame [R] [B], dans la mesure où la gestion de l’indivision n’est pas bloquée et où il n’y a pas de péril.

En effet, l’indivision offre certains moyens de remédier aux difficultés sans qu’un mandataire ad hoc ne soit utile et le coût de la mesure serait disproportionné au regard du faible actif net dont il est fait état.

Enfin, il sera relevé que le juge des tutelles a autorisé Madame [W] [C], en sa qualité de tutrice de Madame [N] [A] veuve [I], à clôturer son livret A et à virer les fonds sur ses comptes courants pour régler ses frais d’hébergement, par ordonnance du 28 mars 2017. Rien accrédite, en l’état du dossier, les allégations de Madame [H] [K] [Z] [D] concernant une subtilisation de sommes d’argent par Madame [W] [C].

Les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral ne sont donc pas réunies.

Il convient donc de débouter Madame [H] [K] [Z] [D] et Madame [R] [B] de leur demande de désignation d'un mandataire successoral.

Sur les autres demandes :

Succombant en ses demandes, Madame [H] [K] [Z] [D] sera condamnée aux dépens.

L'équité et le contexte familial dans lequel s'inscrit le présent litige commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :

DEBOUTE Madame [H] [K] [Z] [D] et Madame [R] [B] de leur demande de désignation d'un mandataire successoral,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [K] [Z] [D] aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 3 septembre 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : Section des référés
Numéro d'arrêt : 24/00562
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00562 ?
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