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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00633

France | France, Tribunal judiciaire de Créteil, Section des référés, 03 septembre 2024, 24/00633


MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00633 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB7Z
CODE NAC : 72I - 0A
AFFAIRE : SDC de la RÉSIDENCE « LES PHILIPPINES T3 C/ [F] [C], [I] [W]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier


PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « LES PHILIPPINES T3, 7 Place Salvador Allende - 940

00 CRETEIL, représenté par son syndic la société CLARDIM immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 502 320 286, dont le siège social...

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00633 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VB7Z
CODE NAC : 72I - 0A
AFFAIRE : SDC de la RÉSIDENCE « LES PHILIPPINES T3 C/ [F] [C], [I] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « LES PHILIPPINES T3, 7 Place Salvador Allende - 94000 CRETEIL, représenté par son syndic la société CLARDIM immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 502 320 286, dont le siège social est sis 22 boulevard de Stalingrad - 92320 CHATILLON

représentée par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100

DEFENDEURS

Madame [F] [C] née le 13 août 1985 à BOBIGNY (93), demeurant 7 place Salvador Allende - 94000 CRÉTEIL

et Monsieur [I] [W] né le 20 Juillet 1983 à CRETEIL (94) demeurant 7 place Salvador Allende - 94000 CRÉTEIL

non représentés

Débats tenus à l’audience du : 23 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PHILIPPINES T3 sise 7 place Salvador ALLENDE à CRETEIL (94000) a fait assigner Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W], copropriétaires des lots n°1306, 1589, 1112, 1113 et 1114 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
- le recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondé ;
- condamner solidairement Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W] au paiement des sommes suivantes :
* 10 146,40 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés pour la période du 1er janvier 2022 au 16 avril 2024 inclus, sous réserve des charges échues depuis cette date et sous réserve des charges à échoir jusqu’au parfait paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023,
* 3 465,12 € au titre des provisions sur charges et fonds de travaux appelées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024 ;
* 456,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* 1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 23 juillet 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PHILIPPINES T3 sise 7 place Salvador ALLENDE à CRETEIL (94000) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W], régulièrement assignés par actes déposés à étude, n’ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.

Au cas présent, il est versé aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2024 (revenue pour chacun « pli avisé et non réclamé ») mettant en demeure Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W] de régler la somme de 9 246,28 € au titre des charges de copropriétés dues pour la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 23 février 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 23 février 2024.

Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 5.197,68 euros.

Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
- un relevé de propriété,
- le contrat de syndic,
- un extrait du règlement de copropriété,
- le procès-verbal d' assemblée générale du 31 mai 2023 ayant approuvé le budget de l'exercice 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que les fonds travaux,
- les appels de fonds sur la période du 15 juin 2022 au 15 mars 2024,
- l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 16 avril 2024,

Il convient de condamner solidairement, en vertu du règlement de copropriété, les défendeurs au paiement de la somme de 7 737,84 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W] depuis le 1er janvier 2022 jusqu’au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 sur la somme de 4.551,41 euros et de l’assignation pour le surplus.

Il sera noté que les sommes auxquelles ont déjà été condamnées les défendeurs par jugement du 15 décembre 2022 ne sont pas intégrées.

En outre, il convient de déduire du décompte les sommes de 148,75 €, 221,00 €, 223,56 € et 149,04 € demandées au titre des l’eau, lesquelles ne sont pas justifiées. Il en va de même pour la somme de 5.163,04 € demandée au titre de l’apurement des charges 2022, de la somme de 1.154,04 € demandée pour le remplacement des moquettes et celle de 322,36 € nommée APH CONTROLE VMC PRIVATIVE, non justifiées. Enfin, il convient de déduire du décompte la somme 420,00 € demandée au titre de la mise en demandeur pour laquelle le syndicat n’a pas invoqué l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que la somme de 1.200,00 € qui fait l’objet d’une demande autonome au fondement l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 3 465,12 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 31 mai 2023 pour l’exercice 2024, le premier trimestre ayant régulièrement été appelé.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Le demandeur produit au débat un jugement du 15 décembre 2022 rendu par le président du tribunal judiciaire de Créteil, lequel condamne solidairement Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W] pour non paiement des charges de copropriété dues au 20 juin 2022, outre les provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles pour l’exercice en cours 2022.

Ainsi, il établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et montre l’existence d’une mauvaise foi du défendeur justifiant l’allocation de dommages-intérêts distincts.

Dès lors, Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W] seront condamnés solidairement à payer la somme de 456 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence LES PHILIPPINES T3 sise 7 place Salvador ALLENDE à CRETEIL (94000) à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W], qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la résidence LES PHILIPPINES T3 sise 7 place Salvador ALLENDE à CRETEIL (94000) la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PHILIPPINES T3 sise 7 place Salvador ALLENDE à CRETEIL (94000) la somme de 7 737,84 €, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 16 avril 2024 pour la période du 1er janvier 2022 au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter du 23 février 2023 sur la somme de 4 551,41 euros et de l’assignation pour le surplus,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PHILIPPINES T3 sise 7 place Salvador ALLENDE à CRETEIL (94000) la somme de 3 465,12 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 31 mai 2023 pour l’exercice 2024,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PHILIPPINES T3 sise 7 place Salvador ALLENDE à CRETEIL (94000) la somme de 456 € à titre des dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Madame [F] [C] et Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la résidence LES PHILIPPINES T3 sise 7 place Salvador ALLENDE à CRETEIL (94000) la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Créteil
Formation : Section des référés
Numéro d'arrêt : 24/00633
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00633 ?
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