TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 04 Septembre 2024
Dossier N° RG 21/06921 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JIBG
Minute n° : 2024/440
AFFAIRE :
Banque BANK JULIUS BAER ([Localité 4]) SAM C/ S.C.P. [F] Prise en la personne de Me [W] [F], mandataire judiciaire
JUGEMENT DU 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Amandine ANCELIN
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 prorogé au 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE
Maître Jean-marc SZEPETOWSKI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Banque BANK JULIUS BAER ([Localité 4]) SAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
S.C.P. [F], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Maître Yves-Marie LE CORFF, de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
La société JULIUS BAER a été créancière hypothécaire de la S.C.I. LA FLEUR BLANCHE, laquelle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 octobre 2014, converti en liquidation judiciaire le 15 janvier 2015.
La S.C.I. [F] a été désignée en qualité de liquidateur.
Aux termes d’un protocole d’accord homologué par le Tribunal Judiciaire de NICE le 30 avril 2018, la banque JULIUS BAER a accepté de faire l’avance des « dettes et charges bénéficiant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce », dans la perspective de la préservation et de la réalisation du bien, étant précisé que la banque était le seul créancier de cette procédure collective (au jour de l’ouverture de la procédure collective) et que cette avance était remboursable, par priorité, au titre de dette nouvelle éligible au bénéfice de l’article L. 622-17 du code de commerce sur le produit de la réalisation de l’actif immobilier de la S.C.I. LA FLEUR BLANCHE.
Le bien immobilier actif de la S.C.I. LA FLEUR BLANCHE a été adjugé à la Barre du tribunal de Grande instance de NICE en date du 23 mai 2019 au profit de la S.A.R.L. BS INVEST COTE D’AZUR au prix de 5.470.000 €.
Les biens mobiliers ont quant à eux été vendus dans le cadre d’une cession de gré à gré autorisée par ordonnance du juge-commissaire en date du 29 avril 2020 au profit de l’adjudicataire de l’immeuble pour la somme de 18.000 €.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2021, la société JULIUS BAER (société anonyme de droit monégasque) a fait assigner la S.C.P. [F] aux fins de la voir condamner, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, à lui payer la somme de 1.919.855,45 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 28 février 2024, la banque JULIUS BAER a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle expose notamment que:
• la S.C.P. [F] a commis une faute dans l’exercice de sa mission de mandataire judiciaire en ne procédant pas à l’entretien de ce bien de manière à en optimiser la vente ;
• le bien avait été estimé par expert (monsieur [O]) à un montant de 9.750.000 € et il a été revendu par l’adjudicataire sans qu’il ait été procédé dans l’intervalle à des travaux pour un montant de 9 millions d’euros ;
• la S.C.P. [F] ne peut valablement se prévaloir de n’avoir pas disposé des capitaux suffisants pour procéder à l’entretien, puisque la banque s’était engagée à prendre en charge les frais de préservation du bien aux termes du protocole ;
• en outre, la S.C.P. [F] n’explique pas les motifs pour lesquels aucun processus de vente amiable, éventuellement par appel d’offre, n’a permis d’aboutir malgré les demandes expresses de la banque, faisant état d’acquéreurs potentiels intéressés (pièce n°19) ;
• contrairement à ce qui est allégué en défense, il n’appartenait pas à la banque monégasque, de par son objet social, ni de contrôler l’état du bien, ni d'enjoindre au liquidateur de faire procéder à des travaux sur le bien pour le rendre « présentable » avant de procéder à la vente;
• enfin, il ne peut à bon droit lui être reproché de ne pas s’en être porté adjudicataire pour réaliser elle-même lesdits travaux de mise en valeur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 21 mars 2024 intitulées « conclusions responsives et récapitulatives n°6 avec demande de rabat d’ordonnance de clôture, la S.C.P. [F] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour admission des présentes écritures; elle conclut au débouté de la banque JULIUS BAER en l’ensemble de ses demandes. En outre, elle sollicite à son encontre une condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que sa condamnation à lui verser 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
À titre subsidiaire, et « en tant que de besoin », la S.C.P. [F] demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision et, plus subsidiairement encore, de la subordonner à la constitution par elle d’une garantie personnelle ou réelle suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
Elle soutient notamment que:
• l’ordonnance de clôture de la procédure doit être révoquée, en application des dispositions des articles 802 et 803 du Code de procédure civile, le motif grave à l’origine de la demande étant l’impossibilité de répliquer pour le 13 mars 2024 (date de la clôture différée) tandis que la banque a conclu en date du 28 février précédent ;
• la banque ne rapporte pas la preuve d’une faute lui étant imputable, en lien causal direct et certain avec un préjudice établi ;
• elle a été confrontée à de nombreuses procédures engagées dans le but de faire échec à la réalisation de l’actif litigieux, dont le détail des procédures est détaillé ; dans ces conditions, la société liquidatrice a été amenée à engager de nombreux frais de procédure afin de pouvoir réaliser l’actif dans l’intérêt de la banque ;
• il doit être rappelé que 29 septembre 2014 apparaissait sur le compte bancaire de la S.C.I. LA FLEUR BLANCHE la somme de 971.414,55 euros (montant créditeur du compte courant de la S.C.I. dans les comptes de la banque JUILIUS BAER), soit postérieurement la date de cessation des paiements ayant été fixée au 7 mai 2014 ; de sorte que la banque avait été payée de ses créances antérieures en plein coeur de la période suspecte ; dans ce cadre une procédure avait été engagée et c’est pour mettre un terme à cette procédure qu’il a été discuté entre les parties d’un protocole d’accord termes duquel la banque s’engageait à financer l’ensemble des dettes et charges nées en cours des opérations de la procédure collective pour un montant cumulé 231.926,10 euros ;
• or, le protocole d’accord avait limité les sommes affectées à la « remise en état » du bien à 1.664,02 euros pour la piscine et 12.588 € pour les jardins ;
• le liquidateur s’est correctement acquitté de sa mission, notamment en diligentant un huissier de justice pour se déplacer régulièrement sur les lieux et s’assurer que la propriété n’était ni endommagée, ni abandonnée, ni squattée;
• de même, quatre visites spécifiques ont été organisées en présence du responsable de la banque ;
• l’expert immobilier intervenu pour l’évaluation du bien a précisé, dans son estimation, que « les valeurs données sont des valeurs de marché, dans le cadre de négociations de gré à gré, excluant ainsi toute notion de vente forcée ou judiciaire ou de valeur de convenance ou liquidative » ;
• cet égard, il est rappelé que le liquidateur n'a pas à répondre du prix obtenu dans le cadre de la vente par adjudication ; le liquidateur n’a pas non plus à répondre du prix de revente ultérieure du même bien dans le cadre d’une cession amiable (au mois d’avril 2020, en période COVID et dans un contexte tout à fait particulier) ;
• en tant que créancière hypothécaire inscrite, si la banque considérait le prix comme insuffisant, elle pouvait former surenchère dans le cadre de l’adjudication ; par suite, en s’abstenant, elle a considéré que le bien été vendu à sa juste valeur, sauf à avoir fait preuve de négligence dans la préservation de ses droits.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 9 novembre 2023, prévoyant une clôture au 13 mars 2024 et fixant l’affaire à l’audience collégiale du 4 avril 2024.
A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024, prorogé jusqu’au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.
En application de ce texte, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile : “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
En l’espèce, l’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 novembre 2023, ordonnant la clôture au 13 mars 2024.
Cependant, la banque JULIUS BAER en signifiant ses dernières écritures accompagnées d’une nouvelle pièce au 28 février 2024 a conclu tardivement ; en effet, la S.C.P. [F] ne disposait plus, alors, d’un délia raisonnable suffisant pour répliquer.
Les dernières écritures, tardives, de la banque JULIUS BAER mettent en péril le principe du contradictoire en l’absence de révocation pour admission des dernières écritures de la S.C.P. [F] intitulées “conclusions responsives et récapitualtives n°6 avec demande de rabat d’ordonnance de clôture”.
La banque JULIUS BAER ne s’est pas opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture pour admission des écritures de la défenderesse datées du 21 mars 2024. Elle n’a pas manifesté d’intention d’y répliquer.
Il sera fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture différée formulée; le dernières écritures, susmentionnées, de la S.C.P. [F] seront admises.
La nouvelle clôture sera fixée au jour de l’audience avant ouverture des débats.
Sur la responsabilité du mandataire liquidateur ayant agi dans le cadre de la vente
La société JULIUS BAER soulève la responsabilité de la S.C.P. [F] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Aux termes de ce texte : “ Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
La société JULIUS BAER expose notamment qu’en sa qualité de liquidateur de la S.C.I. FLEUR BLANCHE, la S.C.P. [F] était tenue de la conservation de l’actif de la société et à l’entretien de la villa constituant le seul actif de la société.
A cet égard, il doit être observé que la banque avait entendu limiter les frais d’entretien du bien, dans des proportions assez modiques au regard de sa valeur globale -en se référant au protocole d’accord intervenu entre les parties. En effet, ce protocole limitait les sommes affectées à la « remise en état » du bien à 1.664,02 euros pour la piscine et 12.588 € pour les jardins.
Cependant, à défaut de toute mission expresse, n’entrait dans la mission du liquidateur que la stricte conservation du bien, et non sa valorisation dans le but d’en optimiser le prix de vente.
Le fait que le bien ait été vendu à un prix inférieur à sa valeur estimée (et plus encore au regard de la revente intervenue une année plus tard par le nouvel acquéreur) ne peut être reproché au mandataire, dans la mesure où il s’agissait d’une vente par adjudication et dont le prix de mise à prix avait été fixé par le juge compétent.
Sur ce point, ainsi que la S.C.P. [F] le fait valoir, la banque disposait non seulement du droit d’enchérir sur le bien au moment de la vente, mais encore, la S.C.P. [F] n’a pas objecté au principe d’une vente amiable. Elle ne peut être tenue responsable qu’une vente amiable n’ait pu être concrétisée.
En outre, il est établi que la société JULIUS BAER a pu être associée à au moins 4 visites du bien, auxquelles elle avait diligenté un représentant. Celui-ci aurait aussi bien pu alerter la société JULIUS BAER si l’état lui était apparu en deçà de celui auquel les acquéreurs pouvaient s’attendre au regard du standing du bien, et que cet état était tel qu’il contrevenait à la concrétisation d’une vente dans les meilleures conditions.
Enfin, l’état du bien ne peut être, de manière certaine, à l’origine de la baisse de prix constatée dans le cadre de la vente forcée.
En outre, la banque reproche à la S.C.P. [F] d’avoir engagé la somme de 96.000 euros pour des frais d’avocat et de procédure, tandis que ces fonds auraient pu être consacrés à l’entretien de la villa.
Sur cette question, les frais étaient expressément dédiés aux frais de procédure. La banque a été en mesure de les contester dès leur engagement et tout au long de la procédure, sans qu’elle n’ait estimé utile de le faire ni sur le principe ni sur le montant. Or, il s’agit de frais engagés pour répondre à des procédures dans lesquelles la S.C.I. FLEUR BLANCHE était défenderesse. La S.C.P. [F] peut difficilement être tenue responsable des procès intentés à l’encontre de sociétés qu’elle représente en qualité de mandataire judiciaire. Il peut être considéré, à l’opposé, qu’elle était tenue de constituer avocat pour répliquer auxdites procédures. Il n’y a eu aucune contestation d’honoraires par la banque au moment de l’engagement des frais -engagés progressivement.
Enfin, sur l’existence d’un préjudice, le différentiel entre le prix d’adjudication et le prix de revente ne serait, en tout état de cause, qu’un préjudice hypothétique.
A cet égard, il a été observé ci-dessus que le prix d’adjudication d’un bien est toujours inférieur au prix en vente amiable, la mise à prix étant fixée par un juge.
Au surplus, il n’est pas démontré par la production de la copie de l’acte de revente pour un montant de 900.000 euros (pièce n°20) qu’aucun travaux n’ait été entrepris sur le bien depuis 20 ans (ainsi que soutenu par la société JULIUS BAER).
L’absence de travaux mentionnée à l’acte porte sur des travaux donnant lieu à autorisation administrative, à l’exclusion donc de la plus large partie des travaux d’amélioration et de rénovation pouvant être entrepris.
Aucune faute de la S.C.P. [F] n’est caractérisée.
Il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité.
Par suite, la société JULIUS BAER sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par la S.C.P. [F]
La S.C.P. [F] formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, faisant valoir que la procédure intentée par la société JULIUS BAER revêt un caractère abusif.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil précitée pour soutenir sa demande.
La S.C.P. [F] expose que cet abus s’illustre notamment par la production aux débats, en limite de clôture, de la pièce n°31 (jointe a ses écritures du 28 février 2024), celle-ci attestant du dévoiement par la requérante de ses fonctions de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire.
Il s’agissait, si l’on se réfère aux écritures de la S.C.P. [F], d’une facture d’huissier. Elle précise que, de surcroît, ladite facture n’était pas en lien avec les débats, et qu’elle n’aurait aucun lien avec le préjudice allégué.
Si une pièce n°31 intitulée “facture de Maître [T]” figure en effet sur le dernier bordereau de communication de pièces, la pièce correspondante n’a pas été versée au dossier de plaidoirie par la société JULIUS BAER, qui n’a pas non plus conclu en réponse sur ce point.
Indépendamment de la question d’un éventuel usage abusif d’une pièce qu’elle se serait procurée en qualité de contrôleur dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.C.I. FLEUR BLANCHE, il apparaît manifeste que la présente procédure revêt un caractère abusif de par le caractère artificiel des moyens de faits relevés à l’encontre de la société JULIUS BAER.
Il s’ensuit que la S.C.P. [F] est bien fondée à solliciter un dédommagement, en réparation du préjudice moral découlant des tracas générés par la procédure, de surcroît en ce qu’il remettent en cause sa probité dans l’exercice de sa mission ; et ce, tandis qu’elle avait eu à mener nombre de diligences -y compris judiciaires- pour mener à bien la vente du bien de la S.C.I. FLEUR BLANCHE, vente à laquelle les anciens propriétaires de la villa, clients de la banque JULIUS BAER, ont fait opposition par tous moyens directs et indirects à leur disposition. Il ne s’agit là que d’un élément contextuel mais qui permet de souligner qu’ayant rencontré beaucoup de vicissitudes à mener à bien la vente du bien propriété de la S.C.I. FLEUR BLANCHE pour désintéresser la banque, la S.C.P. [F] paraît avoir accompli les efforts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, au profit notamment de la demanderesse.
Cette procédure revêt un caractère abusif.
Il sera fait droit à la demande de dédommagement formulé par la S.C.P. [F] à hauteur de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société JULIUS BAER, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à payer à la S.C.P. [F] la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société JULIUS BAER ne motive pas en droit sa demande de voir écarter l’exécution provisoire de la décision.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée, tandis qu’elle est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine du tribunal. Le principe en sera donc rappelé en fin de dispositif.
La demande formulée à titre “plus subsidiaire encore” de voir l’exécution provisoire “subordonnée à la constitution par elle d’une garantie personnelle ou réelle permettant toutes restitutions et/ou réparations” n’est pas motivée. En tout état de cause, il s’agit d’une demande incertaine de par sa formulation et qui aurait été écartée à titre liminaire en référence à l’article 768 du Code de procédure civile sus-visé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
ADMET aux débats les dernières écritures de la S.C.P. [F] signifiées en date du 21 mars 2024 et intitulées “conclusions responsives et récapitulatives n°6 avec demande de rabat d’ordonnance de clôture” ;
FIXE la nouvelle clôture de la procédure au 4 avril 2024 avant ouverture des débats ;
DEBOUTE la société anonyme de droit monégasque JULIUS BAER de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.C.P. [F] ;
CONDAMNE la société anonyme de droit monégasque JULIUS BAER à payer à la S.C.P. [F] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société anonyme de droit monégasque JULIUS BAER à payer à la S.C.P. [F] la somme de 7.000 € (sept mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal;
CONDAMNE la société anonyme de droit monégasque JULIUS BAER aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT