T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/09060 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCBH
MINUTE n° : 2024/ 407
DATE : 04 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE es qualité d’assureur de la société Etablissements INFRA CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne MARTINEU, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
QBE INSURANCE COMPANY LTD es qualités d’assureur de la société BPAF, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. RBTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. INFRA CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Pierre MONTORO
Me Danielle ROBERT
Me Jérôme TERTIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
Me Hadrien LARRIBEAU
Me Pierre MONTORO
Me Danielle ROBERT
Me Jérôme TERTIAN
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Icade Promotion assurée auprès de la SA AXA France en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11].
Se plaignant de divers désordres, concernant notamment la piscine, les balcons, façade, portail mur de clôture de la copropriété, des infiltrations dans les garages et les appartements, le syndicat des copropriétaires Le [Adresse 10], par acte d’huissier des 1er et 3 août 2023 a fait assigner la SA Mutuelle des Architectes Français, la SA Axa France, la SARL BPAF, la SAS Icade Promotion, Mme [Z] [E], M. [S] [M] et la SAS Travaux Spéciaux du Var en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des référés a désigné M. [L] [F] afin de réaliser une expertise judiciaire et donné acte à la SARL BPAF, à la SAS Icade Promotion, à Mme [Z] [E] et Mme [S] [M] de leurs protestations et réserves.
Par actes d’huissier en date des 4 et 11 décembre 2023, la SA AXA France a fait assigner en référé la compagnie QBE Insurance Company Ltd es qualité d’assureur de la société BPAF, la SMABTP es qualité d’assureur de la société TS Var, la SAS RBTP, la SAS APAVE Sud Europe, la SARL Infra Consult afin de dénoncer l’assignation du 1er août 2023 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les [Adresse 10] et l’ordonnance de référé du 11 octobre 2023. Elle a également demandé que les opérations de M. [F] soient déclarées communes et opposables à la compagnie QBE Insurance limited, assureur de BPAF qui était selon elle le maître d’œuvre d’exécution, la SMABTP, assureur de la société TS Var titulaire du lot gros œuvre et les locateurs d’ouvrage suivants : la société Infra Consult intervenue en qualité de maître d’œuvre VRD, la société RBTP titulaire du lot VRD, le bureau de contrôle de l’opération Apave Sud Europe. Elle sollicitait également la condamnation sous astreinte de la société Infra Consult à lui faire connaitre l’identité de son assureur à la date de la Doc et au jour de l’assignation.
La société Infra Consult a déféré à cette sommation.
Les 3 et 8 janvier 2024, par actes de commissaires de justice, la SA Compagnie AXA France a fait assigner la compagnie Abeille Iard et Santé anciennement dénommée AVIVA, es qualité d’assureur des établissements Infra Consult et la société Ergo France afin de voir ordonner la jonction de l’instance avec celle initiée à l’encontre de la société Infra Consult et de voir juger communes et opposables aux requises les termes de l’ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la SMABTP s’oppose à la demande de la SA AXA France Iard au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société TS Var à la date de la déclaration d’ouverture du chantier le 15 janvier 2017 et elle sollicite la condamnation de la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens du référé.
La SAS Société Rapheloise de Bâtiments et de travaux publics, par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, demande de débouter, à titre principal la SA AXA France Iard de ses prétentions et à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protections et réserves et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle expose que le lot VRD n’est aucunement concerné par les désordres invoqués.
La société APAVE Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope, par conclusions notifiées le 29 mars 2024 demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Apave Sudeurope et que sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à son endroit mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire de M. [F] lui soient étendues.
La SA QBE EUROPE SA/NV par conclusions du 7 juin 2024, demande au juge des référés de constater la liquidation judiciaire de la société QBE Insurance Europe Limited, de recevoir la société QBE Europe SA/NV comme assureur de la société BPAF et de recevoir les protestations et réserves de la société QBE Europe SA/NV tout en réservant les dépens.
La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024 demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves tant s’agissant de la demande de la compagnie AXA France tendant à lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise de M. [F], que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société Infra Consult.
A l’audience, la SA Abeille Iard et Santé a émis protestations et réserves.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA Infra Consult n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Les affaires ont été enrôlées sous les n° RG 23/9060 et 24/0333. Elles ont été appelées à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.
A l’audience, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des affaires 23/9060 et 24/0333 a été ordonnée sous le numéro le plus ancien.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société anonyme de droit belge QBE Europe SA/NV demande au juge des référés de recevoir son intervention volontaire, ès-qualité d’assureur de la société BPAF et elle justifie de la liquidation de la société QBE Insurance Europe Limited après son transfert du Royaume Uni à la Belgique. Les engagements de de cette société ont été transférés à QBE Europe SA/NV.
Aussi, compte tenu des éléments produits aux débats et dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV qui justifie de son droit à agir.
Il sera également précisé qu’au vu des extraits Kbis versés aux débats, la société Apave Infrastructures et Construction France vient aux droits de la société Apave Sudeurope.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Selon les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui sont d’ordre public, l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré qui ne correspond pas forcément à la déclaration d’ouverture du chantier. Etant précisé que les parties et la SMABTP ne produisent pas de document permettant de déterminer cette date étant souligné que la société QBE Europe SA/NV fait état dans ses conclusions d’une date d’ouverture du chantier fixée au 21 décembre 2015 soit antérieurement à la date de résiliation du contrat d’assurance avec la SMABTP.
Aussi, en l’absence d’éléments suffisants permettant de considérer que l’action contre la SMABTP est vouée à l’échec, la demande de mise hors de cause de celle-ci sera rejetée.
En ce qui concerne la société Raphaëloise de Bâtiments et de travaux publics chargée du lot VRD, au vu des désordres objet du litige les VRD ne peuvent être exclues s’agissant notamment d’infiltrations et il apparait prématuré de mettre hors de cause cette société.
La SA AXA France IARD, elle-même assignée en référé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès aux assureurs des intervenants à l’acte de construire ainsi qu’au maître d’œuvre VRD et son asssureur ainsi qu’à l’égard de l’APAVE.
Il est donné acte à la SAS Société Rapheloise de Bâtiments et de travaux publics, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, la SA QBE EUROPE SA/NV, APAVE Infrastructures et construction France et la SA Abeille Iard et Santé de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SMABTP.
La SA AXA France Iard conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
RAPPELONS qu’une jonction a été ordonnée entre les affaires n° RG : 23/9060 et 24/0333 sous le numéro le plus ancien ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
DONNONS acte à la société APAVE Infrastructures et Construction France de ce qu’elle vient aux droits de la société APAVE Sudeurope ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SMABTP et de la société Raphaëloise de Bâtiments et de Travaux Publics ;
DECLARONS communes et opposables à la société Raphaëloise de Bâtiments et de Travaux Publics, à la SMABTP, à la société QBE Europe SA /NV, à la société APAVE Infrastructures et Construction France, à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, à la SA Abeille Iard et Santé et à la SA Infra Consult l’ordonnance de référé du 11 octobre 2023 n° RG 23/05491 minute n° 2023/365 ayant désigné M. [L] [F] ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS société Raphaëloise de Bâtiments et de Travaux Publics, de la SMABTP, de la société QBE Europe SA /NV, de la société APAVE Infrastructures et Construction France, de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, de la SA Abeille Iard et Santé et de la SA Infra Consult ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SA AXA France Iard conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SMABTP ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE