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04/09/2024 | FRANCE | N°24/00970

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Referes construction, 04 septembre 2024, 24/00970


T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00970 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDGB

MINUTE n° : 2024/437

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Commune de [Localité 15] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON


D

EFENDEURS

Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE

GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège...

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00970 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDGB

MINUTE n° : 2024/437

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Commune de [Localité 15] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE

GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [R] [S], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Jean baptiste TAILLAN
Me Elodie ZANOTTI

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Jean baptiste TAILLAN
Me Elodie ZANOTTI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La commune de [Localité 15] est propriétaire d’un chemin communal dit [Adresse 12] et les époux [S] ont acquis un terrain situé en bordure de ce chemin pour lequel ils ont obtenu un permis de construire initial le 2 février 2015 afin de procéder à la construction d’une maison d’habitation puis un permis modificatif obtenu le 25 avril 2018 pour la suppression d’un garage, l’aménagement du sous-sol, la suppression du soutènement et de l’enrochement prévus pour une surface de plancher créée de 60,26 m².
A la suite d’importantes intempéries survenues le 24 novembre 2019, dont le phénomène d’inondation a été classé en catastrophe naturelle, le talus en aval de la voie communale s’est effondrée et la commune a décidé de modifier la circulation par un cheminement provisoire suite à ce sinistre.
La commune de [Localité 15] est assurée auprès de la compagnie Groupama Méditerranée au titre d’une police multi-risques.
Considérant que le glissement du talus a pour origine les travaux réalisés sur la propriété de M. et Mme [S], par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la Commune de [Localité 15] représentée par son maire en exercice a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, M. [T] [S], Mme [R] [S] et la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée afin de voir désigner un expert judiciaire et obtenir la réserve des dépens.
Les époux [S], par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024 demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la désignation d’un expert judiciaire et de leur accord à ce qu’un expert spécialiste en géotechnique et plus précisément en hydrologie soit désigné, afin de mesure les quantités d’eau importantes qui se déversent au droit de la route effondrée.
Ils sollicitent que l’expert ait pour mission de vérifier au moyen d’une étude hydrologique la capacité de recueil et d’évacuation des eaux pluviales en provenance du [Adresse 11] et de son versant et examine les réseaux de la commune de [Localité 15] à l’endroit précis où le talus s’est en partie effondré. Ils demandent également que soit rejetée la demande de la commune tendant à ce que l’expert judicaire ait pour mission de dire si les travaux entrepris par les époux [S] et notamment l’absence de soutènement sont à l’origine des désordres, cette demande étant orientée et non justifiée en l’espèce.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée, par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/ 0970, a été appelée à l’audience du 19 juin 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS :

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

La Commune de [Localité 15] verse aux débats le dossier de demande de permis de construire modificatif déposée par M. [S] le 14 novembre 2017, l’arrêté qui accorde le permis modificatif le 25 avril 2018 et la notice descriptive des travaux envisagés puis autorisés qui prévoit notamment la suppression de très importants enrochements, la suppression du grand volume du garage avec construction d’un étage inférieur dans la hauteur prévue pour les enrochements. Elle produit également, tout comme les époux [S], des photographies de l’effondrement du chemin communal.
De plus, M. et Mme [S] versent aux débats plusieurs attestations de témoins qui indiquent avoir constaté après les intempéries de 2019 l’éboulement du talus au niveau de la maison des défendeurs. Certains font état de l’écoulement des eaux pluviales au-dessus de la maison des consorts [S], Mme [J] [H] et M. [U] [V] indiquent avoir vu le caniveau au niveau du virage bouché avec du ciment avant les catastrophes naturelles de 2019. Ce dernier témoin décrit avec précision les événements survenus, la montée très rapide des eaux et les dégradations dans la maison des époux [S].
L’assureur produit les dispositions générales et les conditions personnelles du plan d’assurance des collectivités.
Aussi, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener afin notamment de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant le [Adresse 12] sur la Commune de [Localité 15], sans toutefois préjugé d’un lien avec les travaux réalisés par les époux [S], il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ce, aux frais avancés de la Commune de [Localité 15]. L’expert devra examiner toutes les causes à l’origine de l’effondrement du talus et rechercher quel a été l’impact des travaux réalisés par les défendeurs mais également de la gestion des eaux d’écoulement par la commune.
Il sera donné acte à M. [T] [S], Mme [R] [S] et à Groupama Méditerranée de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Compte tenu de la nature de l’instance et du fait que la Commune a intérêt à la mesure d’expertise, elle conservera la charge des dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

M. [I] [C]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

Se rendre sur les lieux, [Adresse 12] au droit des parcelles cadastrées section AR [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;

Vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et si ces désordres affectant le [Adresse 12] appartenant à la commune de [Localité 15] sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition et en rechercher la cause ;

Déterminer les causes et origines techniques des désordres en réalisant toutes mesures nécessaires au niveau de la gestion de l’écoulement des eaux pluviales provenant notamment du [Adresse 11] et de son versant, en examinant l’incidence éventuelle des travaux modificatifs réalisés par M. et Mme [S] et toute autre cause ;

En cas de causes multiples expliquer techniquement leur lien et leur enchainement (cause initiale, facteurs aggravants);

Préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;

Identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;

Donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la Commune de [Localité 15] ;

En cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;

Faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que la Commune de [Localité 15] prise en la personne de son Maire en exercice versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à M. [T] [S], Mme [R] [S] et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée de leurs protestations et réserves, de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de la Commune de [Localité 15],

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Referes construction
Numéro d'arrêt : 24/00970
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;24.00970 ?
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