TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/09453 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UK3J
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS - 757
Maître Aurélie MONTANE- MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON - 698
ORDONNANCE
Le 22 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [L]
née le 27 Octobre 1964 à [Localité 5] (MAROC),
domiciliée [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [L]
née le 10 Août 1966 à [Localité 5] (MAROC) ,
domiciliée [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [L]
né le 01 Juin 1968 à [Localité 5] (MAROC),
domicilié [Adresse 2] (ISRAEL)
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la RÉGIE SIMONNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 27 septembre 2019 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 3], par laquelle les consorts [T], [J] et [R] [L] demandent l’annulation de la résolution n°5 du procès-verbal d’assemblée générale du 25 juillet 2019 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 14 juin 2023 et 15 mai 2024 par lesquelles le syndicat soulève la péremption d’instance depuis le 18 février 2023 et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 28 février 2024 par lesquelles les consorts [L] sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir et la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues lors de l’audience du 27 mai 2024,
Vu les articles 31, 122, 386 et 789 du code de procédure civile ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis 17 février 2021, date de notification des conclusions n°1 des demandeurs. Il estime que leur changement d’avocat du 12 janvier 2023 n’est pas un acte interruptif du délai biennal de péremption selon la jurisprudence dominante. Il en est de même des demandes de renvoi sans autre sollicitation à chaque audience de mise en état, de l’assemblée générale du 18 janvier 2022, extérieure à l’instance, de la requête en désignation d’un administrateur provisoire du 9 mars 2023 et du message électronique au tribunal du 21 mars 2023, deux évènements postérieurs à la péremption. Il souligne que ses conclusions d’incident sont bien les premières conclusions notifiées après la date de péremption.
Les consorts [L] considèrent leur changement d’avocat comme une diligence interruptive dès lors qu’il manifeste leur volonté de poursuivre l’instance et qu’il est de nature à faire progresser l’affaire. Il en est de même des demandes de renvoi des 17 mai et 12 octobre 2022, 19 janvier, 20 septembre et 6 décembre 2022 qui manifestent qu’ils ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, alors qu’ils se trouvaient dans l’attente des conclusions du syndicat avec lequel des négociations étaient par ailleurs en cours comme le révèle le message de l’avocat du syndicat en date du 21 mars 2023.
Sur ce :
L’audience de mise en état du 31 mai 2021 avait renvoyé à une autre date l’affaire qui venait pour nouvelles conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, en raison des pourparlers en cours dont les deux parties faisaient état. Il en est de même de l’audience du 25 octobre 2021 et de celle du 24 janvier 2022. L’audience du 11 avril 2022 avait pris acte de la demande de renvoi des consorts [L] pour la même raison, celle du 26 septembre 2022, de leur demande de renvoi pour appel en cause de leur assureur, et celle du 12 décembre 2022, de leur demande de renvoi en raison de leur intention de changer d’avocat, les pourparlers étant entre-temps suspendus.
Il s’ensuit que l’absence d’acte de procédure pendant une durée de 2 ans à compter du 17 février 2021 est imputable au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES auquel il avait été imparti de conclure et que si celui-ci s’en est abstenu, c’est en raison de pourparlers qu’il ne peut renier et qui, par nature, traduisent, pour les demandeurs ayant déjà accompli leur charge procédurale, la volonté de conserver leurs droits dans la procédure en cours tout en recherchant le règlement du litige par une autre voie. Si les pourparlers ont cessé en 2022 et que la mise en cause de l’assureur n’a finalement pas été diligentée, le syndicat a conclu en réponse le 2 août 2023 comme il était de mise. Les diligences au sens de l’article 386 du code de procédure civile ayant été accomplies pendant la période litigieuse, aucune péremption d’instance n’est intervenue. L’exception sera rejetée.
Les dépens seront réservés jusqu’à l’intervention de la décision au fond.
Les frais irrépétibles seront à la charge de charge du syndicat qui succombe, à hauteur de 1000€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS comme infondée la demande de constatation de la péremption d’instance,
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer aux consorts [T], [J] et [R] [L] ensemble la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état, audience du 25 novembre 2024, pour conclusions au fond des consorts [L] notifiées au plus tard le 20 novembre 2024 ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 20 novembre 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT