La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2024 | FRANCE | N°24/02605

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 août 2024, 24/02605


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [X] [V] épouse [D]
C/ Monsieur [T] [Z] [Y]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02605 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6J



DEMANDERESSE

Mme [X] [V] épouse [D]
[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [X] [V] épouse [D]
C/ Monsieur [T] [Z] [Y]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02605 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6J

DEMANDERESSE

Mme [X] [V] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-002796 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR

M. [T] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Anne-Catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Anne-Catherine BEULAIGNE - 1605, Me Isabelle CHAUMONT - 171
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [U] [W] ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2018 signifié le 21 mars 2019, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a notamment condamné solidairement [X] et [S] [D] à verser à [T] [Z] [Y] :
- la somme de 6.287,74 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 septembre 2018, échéances de septembre 2018 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018 sur la somme de 2.188 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Le 1er février 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de [X] [V] épouse [D] par voie de commissaire de justice à la requête de [T] [Z] [Y] pour recouvrement de la somme de 2.958,90 €. Intégralement fructueuse, elle a été dénoncée à [X] [D] le 7 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, [X] [D] a donné assignation à [T] [Z] [Y] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution.

L'affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience du 18 juin 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, sollicitent que soit constaté leur accord tel qu'acté dans leurs conclusions concordantes, déposées à l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Si [X] [D] a assigné en contestation de la saisie le 22 mars 2024, il est établi qu'elle a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 16 février 2024 qui lui a été octroyée le 22 février 2024. La contestation a été introduite dans le délai d'un mois de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il n'est par ailleurs pas contesté que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire.

En conséquence, [X] [D] est recevable en sa contestation.

Sur les demandes relatives à la saisie-attribution

Vu l'accord des parties à l'audience du 18 juin 2024 acté dans les conclusions concordantes visées à l'audience ;

Il y a lieu en l'espèce de constater l'accord des parties sur les points suivants :

- la saisie-attribution soit être déclarée valable pour recouvrement de la somme de 1.500 € et doit faire l'objet d'une mainlevée pour le surplus ;
- chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En conséquence, il convient de valider la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de [X] [V] épouse [D] par voie de commissaire de justice à la requête de [T] [Z] [Y] pour recouvrement de la somme de 1.500 € et d'ordonner sa mainlevée pour le surplus.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés pour la présente procédure.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l'accord des parties à l'audience du 18 juin 2024 acté dans les conclusions concordantes visées à l'audience ;

Constate l'accord des parties sur les points suivants :
- la saisie-attribution soit être déclarée valable pour recouvrement de la somme de 1.500 € et doit faire l'objet d'une mainlevée pour le surplus ;
- chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Valide la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de [X] [V] épouse [D] par voie de commissaire de justice à la requête de [T] [Z] [Y] pour recouvrement de la somme de 1.500 € et ordonne sa mainlevée pour le surplus ;

Laisse à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés pour la présente procédure ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière, La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/02605
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Constate l'accord des parties

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;24.02605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award