La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2024 | FRANCE | N°24/03114

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 août 2024, 24/03114


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [N] [M]
C/ Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 et S.A.S. EOS FRANCE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03114 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIOC


DEMAND

EUR

M. [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Gü...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [N] [M]
C/ Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 et S.A.S. EOS FRANCE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03114 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIOC

DEMANDEUR

M. [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Gülfatma GUNGOR, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la S.A. EUROTITRISATION
Chez S.A. EUROTITRISATION
[Adresse 7]
[Localité 6]

et

S.A.S. EOS FRANCE (R.C.S. Paris B 488 825 217)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON

représentés par Maître Chrisine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Lazare AMRANE - 3371, Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL - 33
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 10])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 23 février 2009, conclu par devant Maître [Y] [Z], notaire associé à [Localité 8], la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE a octroyé à la SCI HAS [Localité 9], un crédit immobilier de 513.212 € remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 5,20% pour l'achat du bien immobilier cadastré AV [Cadastre 2] à [Localité 9], pour lequel [N] [M] s'est porté caution solidaire.

Le 1er mars 2024, la SAS EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, en vertu de ce titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM SUD RHONE ALPES (agence de [Localité 10]) à l'encontre de [N] [M] par voie de commissaire de justice, pour recouvrement d'une créance de 419.839,11 €, outre les frais et les intérêts.

La saisie, fructueuse à hauteur de 3.122,90 €, a été dénoncée à [N] [M] le 5 mars 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, [N] [M] a donné assignation à la SAS EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, et au fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

A la demande du juge de l'exécution, l'extrait K-bis de la SA EUROTITRISATION a été communiqué en cours de délibéré, suite auquel [N] [M] a transmis une note en délibéré en réponse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 a été dénoncée le 5 mars 2024 à [N] [M], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [N] [M] est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution

[N] [M] soulève in limine litis le défaut d'intérêt à agir de la SAS EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, pour défaut de justification " d'un pouvoir et mandat pour agir en justice, sans apporter la preuve de la cession de créance alléguée, supposée dater du 29 avril 2019 entre le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT et CREDINVEST ". Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, ce moyen vise en réalité à contester au fond la validité de la saisie-attribution litigieuse et constitue, non une fin de non recevoir mais un moyen au fond. Il sera donc examiné juridiquement en tant que quel.

Les cessions de créances professionnelles par bordereaux entre fonds commun de titrisation répondant aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier sont opposables à compter de la date apposée sur le bordereau de remise.

En application des articles 1323 et 1324 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2022, le transfert d'une créance s'opère à la date de l'acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l'antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Il est constant que, en l'absence de ces formalités, l'opposabilité au débiteur cédé peut résulter de tout acte de procédure l'informant de manière précise de la cession, tels qu'un commandement aux fins de saisie vente, une saisie-attribution, une assignation ou des conclusions à la condition de contenir les éléments suffisants à l'exacte information du débiteur quant au transfert de la créance et à son identification.

En outre, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation, quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne.

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que :
- par acte authentique du 23 février 2009, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, a octroyé à la SCI HAS [Localité 9], un crédit immobilier de 513.212 € remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 5,20% pour l'achat du bien immobilier cadastré AV [Cadastre 2] à [Localité 9], pour lequel [N] [M] s'est porté caution solidaire ;
- par acte de cession de créances du 29 avril 2019 la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE a cédé au compartiment CREDINVEST 2 du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST les créances identifiées et individualisées sur le CD-ROM contenant les fichiers dénommés " 20190425_Contrat CIFD_EOS_Identification Creances.xlsx - feuille " Annexe4-A " " et " 20190425_Contrat CIFD_EOS_Identification Creances.xlsx - feuille " Annexe4-B " ", remis concomitamment à la société de gestion ;
- par avenant n°7 du 29 avril 2019, dont une copie manifestement incomplète est produite, au contrat de gestion de créances FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST-COMPARTIMENT CREDINVEST 2, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST-compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, a donné mandat à la SAS EOS FRANCE pour recouvrer les sommes dues au titre des créances cédées.

Or force est de constater qu'aucune pièce produite ne permet d'établir que la créance liée au contrat de prêt immobilier par acte authentique du 23 février 2009 entre la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE et la SCI HAS [Localité 9], dans le cadre duquel [N] [M] s'est porté caution solidaire, fait partie des créances cédées contenues

dans les fichiers dénommés " 20190425_Contrat CIFD_EOS_Identification Creances.xlsx - feuille " Annexe4-A " " et " 20190425_Contrat CIFD_EOS_Identification Creances.xlsx - feuille " Annexe4-B " ".

Il s'ensuit que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, concernant la créance susvisée détenue par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE et à l'encontre de la SCI HAS [Localité 9], et par là-même à l'encontre de [N] [M], dont la cession au fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, n'est au demeurant pas établie. Ce moyen de nullité de la saisie tiré du défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE en qualité de mandataire du créancier pour pratiquer la saisie, pour causer grief à [N] [M], qui ne s'est ainsi pas retrouvé en mesure de faire valoir ses droits en tant que débiteur saisi vis-à-vis du créancier saisissant, est opérant.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de [N] [M] de nullité et de mainlevée de la saisie contestée.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SAS EOS FRANCE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, SAS EOS FRANCE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, seront condamnés in solidum à payer à [N] [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [N] [M] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 1er mars 2024 qui lui a été dénoncée le 5 mars 2024 ;

Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 à l'encontre de [N] [M] entre les mains de la CRCAM SUD RHONE ALPES (agence de [Localité 10]) à la requête de la SAS EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, pour recouvrement de la créance de 419.839,11 €, €, outre les frais et les intérêts ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 à l'encontre de [N] [M] entre les mains de la CRCAM SUD RHONE ALPES (agence de [Localité 10]) à la requête de la SAS EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, pour recouvrement de la créance de 419.839,11 €, €, outre les frais et les intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la SAS EOS FRANCE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, à payer à [N] [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SAS EOS FRANCE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, qui succombent, aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière, La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/03114
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;24.03114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award