TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/02298 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUBS
Notifiée le :
Expédition à :
Me Caroline BEAUD - 984
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428
Maître Maxime [C] de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Me Olivier GARDETTE - 299
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS - 1635
Copie à :
Expert
ORDONNANCE
Le 02 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
né le 28 Novembre 1966,
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Caroline BEAUD, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat plaidant du barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame [G] [B] épouse [K]
née le 15 Juin 1969 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. UNIMMO 5.5,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur de la SAS DFT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU DFT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société DFT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. BPCE IARD, ès qualités alléguées d’assureur de la société CHABAS CHARPENTE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. PROTECT, ès-qualité d’assureur de la société KMF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [I] [H], en qualité d’entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau D’AIN
Société EOS DEVELOPPEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. CHABAS CHARPENTE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S.U. KMF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. SURFACE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2022 par laquelle les époux [L] [K] et [G] [B] demandent à la société MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DFT, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur, et à la société A2T ASSURANCES la fixation de la créance indemnitaire de désordres de rénovation de leur logement sis à [Localité 13] au passif de la liquidation de DFT, entreprise générale, et la réalisation d’une expertise aux fins de détermination de la responsabilité des compagnies d’assurance ;
Vu l’ordonnance du 11 avril 2022 constatant le désistement partiel d’instance des époux [K] et l’extinction de l’instance à l’égard de la société A2T ASSURANCES ;
Vu l’assignation délivrée le 24 mai 2022 par laquelle les époux [K] appellent en cause la société L’AUXILIAIRE, autre assureur de la société DFT, et la jonction, ordonnée le 26 septembre 2022, de cette procédure à la première ;
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2023 confiant à Monsieur [J] une mission d’expertise à exécuter avant le 30 septembre 2023 et rejetant une demande de sursis à statuer ;
Vu le courrier de l’expert du 14 avril 2023, sollicitant un report du délai au 30 décembre 2023 au vu du calendrier d’expertise qu’il a établi sur 8 mois ;
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2023 à Monsieur [I] [H] [D] et aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE, assureur de l’entreprise individuelle FSE, CHABAS CHARPENTE, BPCE IARD, son assureur, KMF, PROTECT, son assureur, et SURFACE, sous-traitants de la société DFT, par laquelle la société L’AUXILIAIRE les appelle en garantie, et la jonction avec la présente procédure, ordonnée le 19 février 2024 ;
Vu l’assignation délivrée le 10 janvier 2024 par les époux [K] demandant aux deux propriétaires successives antérieures du logement, les sociétés UNIMMO 5.5 et EOS DEVELOPPEMENT, la réparation de leur préjudice pour perte de surface habitable, et la jonction intervenue avec la présente procédure le 27 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 février 2024 par lesquelles les époux [K] demandent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 18 octobre 2023, 26 février et 6 juin 2024, signifiées les 19 février, 1er et 19 mars 2024 aux sociétés MJ SYNERGIE, CHABAL CHARPENTE, KMF et SURFACE, par lesquelles la société L’AUXILIAIRE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [I] [H] [D] et aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE, CHABAS CHARPENTE, BPCE IARD, KMF, PROTECT, SURFACE, UNIMMO 5.5 et EOS DEVELOPPEMENT et que soit ordonné le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2024 par lesquelles la société PROTECT déclare ne pas s’opposer à l’opposabilité des opérations d’expertise et demande le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2024 par lesquelles Monsieur [I] [H] [D] déclare ne pas s’opposer à l’opposabilité des opérations d’expertise et demande le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2024 par lesquelles la société BPCE déclare ne pas s’opposer à l’opposabilité des opérations d’expertise et demande le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2024 par lesquelles la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [I] [H] [D] et aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE, assureur de l’entreprise individuelle FSE, CHABAS CHARPENTE, BPCE IARD, son assureur, KMF, PROTECT, son assureur, SURFACE, UNIMMO 5.5 et EOS DEVELOPPEMENT et que soit ordonné le sursis à statuer ;
Les sociétés UNIMMO 5.5, EOS DEVELOPPEMENT et ABEILLE, régulièrement constituées, n’ayant pas conclu sur l’incident ;
Les parties concluantes ayant été entendues en leurs explications verbales à l’audience du 24 juin 2024 ;
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile ;
Il convient de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [I] [H] [D] et aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE, CHABAS CHARPENTE, BPCE IARD, KMF, PROTECT, SURFACE, UNIMMO 5.5 et EOS DEVELOPPEMENT, valablement mises en cause postérieurement par le maître de l’ouvrage ou par l’entreprise générale au titre de leur intervention sur le chantier de rénovation ou comme anciens propriétaires, afin de permettre aux premiers d’assurer leur défense dans la présente procédure et aux seconds de fonder sur la base du rapport d’expertise d’éventuelles réclamations contre eux. L’expert bénéficiera en conséquence d’une prolongation de délai.
Eu égard à la durée des opérations d’expertise et à la position unanime des parties qui se sont exprimées, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par Monsieur [J] de son rapport.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise en cours à Monsieur [I] [H] [D] et aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE, CHABAS CHARPENTE, BPCE IARD, KMF, PROTECT, SURFACE, UNIMMO 5.5 et EOS DEVELOPPEMENT,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 avril 2025,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT